‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 770 sur 2791 · L’art. 8 est ain.si conçu · texte numérisé non relu

L’art. 8 est ain.si conçu

« Si le déclinatoire e.st rejeté, dans la quinzaine de cet envoi* pour tout délai, le préfet du département, s’il estime qu’il y ait lieu, pourra élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de l’acte d’appel, si la partie interjette appel du jugement. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant l’expiration de ce délai, passé outre au jugement du fond. »

101. Ce dernier cas peut se présenter dans l’hypothèse où un tribunal, se considérant mal à propos comme juge de la régularité d’un déclinatoire, le rejetterait, non pas comme mal fondé, mais comme non recevable, et passerait outre, sans désemparer, au jugement du fond.

II s’est également présenté en matière de référé, où, à raison de l’urgence des mesures sollicitées de lui, le président du tribunal a cru devoir statuer en même temps sur la compétence et sur le fond, et il a été décidé que le juge du référé, qui n’est compétent d’ailleurs pour .statuer par provision que dans les matières où le tribunal dont il fait partie serait compétent lui-même pour statuer sur le principal et au fond, n’a pu, en se prononçant à la fois sur la compétence et sur l’objet même du référé, enlever au préfet son droit de revendication.

Il peut arriver aussi que le ministère public omette de communiquer le déclinatoire au tribunal, et que celui-ci, dans l’ignorance de la revendication faite par le préfet, procède au jugement du fond ; alors encore, en vertu de l’exception de la disposition finale de l'art. 8, le conflit peut être élevé dans les quinze jours de l’envoi fait au préfet de la copie du jugement ainsi rendu sur le fond. Celte exception, quelque nécessaire qu'elle soit, n’est pas sans inconvénients et il faut recjnnaître qu’elle porte atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée. Aussi certains esprits ont-ils hésité sur la question de savoir si, en dehors du cas textuellement régi par le dernier paragraphe de l’art. 8, le conflit pouvait jamais être elevé après un jugement ou un arrêt définitif, alors même que le ministère public aurait omis de remplir l’obligation qui lui est imposée par l’art. G ; peu importe aux parties, a-t-on dit, que la faute provienne des agents de l’administration ou des magistrats; pour elles, le résultat est le même, le mal est le même ; or, comme c’est à ce mal que l’ordonnance de 1828 a voulu obvier en interdisant, sauf une seule exception, d’élever le conflit après des jugements ou arrêts définitifs, cette exception doit être renfermée dans ses termes, le respect dû à la chose définitivement jugée ne doit recevoir aucune autre atteinte.

Cependant cette argumentation n’a prévalu ni devant le Conseil d’Etat, ni devant la Cour de cassation : elle pouvait d’autant moins y prévaloir,

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