‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 775 sur 2791 · AUT. 2. — FACULTÉ ACCOUDÉE AUX PARTIES DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

AUT. 2. — FACULTÉ ACCOUDÉE AUX PARTIES DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

136. L’art. 13 de l’ordonnance de 1828 offre aux parties un moyen de présenter leurs observations sur la question qu’il s’agit de décider ; mais il importe de se fixer sur le caractère de la faculté qui leur est ouverte par cet article.

Dans le principe, et quoique les formes de procéder établies pour les affaires contentieuses par le règlement du 22 juillet 1806 fussent généralement appliquées aux conflits, le Conseil d’État avait reconnu que les conflits n’étaient pas des affaires contentieuses, et qu’ils ne comportaient pas un droit d’action ou d’intervention proprement dit de la part des parties (11 janv. 1808, 24 avril 1808). Mais cette jurisprudence, implicitement abandonnée dès 1810 (22wo<;. 1810), fut explicitement changée par une décision du 4 novembre 1811, et ce changement fut confirmé par l’avis suivant du Conseil d’État, en date du 19 janvier 1813, approuvé le 22 :

« Le Conseil d’État, qui, d’après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de l’intérieur, ayant pour objet de faire statuer sur un conflit d’attributions entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, élevé par le préfet du département des Bouches-de-l’Escaut, etc. ;

« Yu le décret du 22 juillet 1806, contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d’État \

« Considérant que les conJUts d'attributions en'renl dans le contentieux administratif, Aoni l’examen et l’instruction sont confiés à la commission du contentieux avant d’être portés au Conseil d’État ;

« Est d’avis que les conflits entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire doivent être renvoyés à la commission du contentieux, pour y être instruits conformément au règlement. »

Cette règle a été suivie sans contestation jusqu’à 1821. Mais, à celte époque, un débat spécial provoqua un nouvel examen de la doctrine sur laquelle elle reposait. L’administration de l’enregistrement ayant exigé d’une partie^ qui avait présenté des observations sur un conflit, le paiement des droits d’enregistrement établis sur les jugements et arrêts par l’art. 17 de la loi du 28 avril 1816, le ministre des finances crut devoir, sur la réclamation de cette partie, en référer au ministre de la justice, qui à son tour soumit la question aux comités réunis de législation et du

contentieux. L’avis de ces comités ’, que nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici, à cause de sou étendue, a rétabli les vrais principes de la matière avec une remarquable netteté ; il se termine ainsi :

« Sont d’avis que les ordonnances rendues en matière de conflits sont des actes de haute administration, qu’elles conservent ce caractère alors même que les parties ont été entendues 5 que ne pouvant, sous aucun rapport, ;être assimilées à des arrêts, elles ne sont pas passibles du droit d’enregistrement imposé par l’art. 47 de la loi du 28 avril 1816 *. »

137. De là il suit que les parties privées n’ont pas le droit d’être nécessairement entendues ou appelées dans le règlement des conflits. Toutefois, il faut reconnaître qu’en fait, elles peuvent avoir et ont souvent un intérêt manifeste à la détermination de la juridiction qui prononcera sur le litige dans lequel elles sont engagées ; il peut d’ailleurs arriver que leurs observations, en précisant le véritable objet de ce litige et le sens exact des prétentions ou conclusions respectives, jettent un jour utile sur une question de compétence qui dépend, dans une certaine mesure, de ces éclaircissements indispensables. Si donc les parties n’ont pas le droit absolu d’intervenir, il convient de leur en accorder la faculté et même de provoquer l’exercice de cette faculté. L’ordonnance réglementaire du 12 décembre 1821 était entrée dans cette voie, et tel est aussi le but de l’art. 13 de l’ordonnance de 1828, conçu en ces termes :

« Après la communication ci-dessus, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur du Roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du Roi, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l’appui. »

On voit que, d’après le texte de l’ordonnance, la communication aux parties doit suivre et non précéder la communication au tribunal. S’il en était autrement, et si, du reste, les parties avaient joui du délai de quinzaine qui leur est accordé, il n’y aurait évidemment pas lieu à prononcer, à raison de cette irrégularité, l’annulation du conflit. (7 déc. 1847.)

138. La voie établie par l’art. 13 n’est d’ailleurs pas la seule que les parties puissent employer ; elles ont également la faculté de soumettre leurs observations au juge des conflits directement, soit par des mémoires signés d’elles, soit par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ^ Le règlement du 26 octobre 1849,

1. Cet avis a été délibéré au rapport de M. le baron Zan- GiACOMi, conseiller d’État, et sous la présidence de M. le comte PouTALis, alors sous-secrétaire d’État au département de la justice. La minute dépos'^e aux archives du Conseil d’État constatait (nous l’avons consultée avant leur destruction) qu’il a été adopté le 18 Janvier 1821. Il a été publié par Sirey (21, 2, 89 , avec l’indication de sa véritable date; mais M. Dcvergier, eu le publiant également dans la 2'-' édition de sa Collection des lois, lui a donné la date du G février 1821.

2. En est-il de même depuis le rétablissement du Tribunal des conllits? (Uoy. le n*’ lo9 ci-après.)

3. Le Tribunal des conflits a même admis une part'*- a présenter elle-même des observations orales à sa barre et .ans

relatif à la procédure devant le Tribunal des conüits, contient [art. 13) une disposition, formelle sur ce point.

AKT. 3. — TRANSMISSION DES IMÈCES, INSTRUCTION.

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