‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 776 sur 2791 · L’art. 14 de l’ordonnance de 1828 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L’art. 14 de l’ordonnance de 1828 est ainsi conçu

« Le procureur du Roi informera immédiatement ‘ notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, de l’accomplissement desdites formalités, et lui transmettra en même temps l’arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties, s’il y a lieu, avec toutes les pièces jointes. La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce destiné. Dans les 24 heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du Conseil d’État *, et il en donnera avis au magistrat qui les aura transmises. »

Il faut ajouter à ces dispositions celles des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831, qui portent :

« Art. 6. Le rapport sur les conflits ne pourra être présenté qu'après la production des pièces ci-après énoncées, savoir ; la citation, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé par le préfet, le jugement de compétence, l’arrêté de conflit. Ces pièces seront adressées par le ministère public à notre garde des sceaux, ministre de la justice, qui devra, dans les 24 heures de la réception, lui adresser un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au grelfe du tribunal. Le ministre transmettra aussitôt les pièces au secrétariat général du Conseil d’État

« Art. 7. Il sera statué sur le conflit dans le délai de deux mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice Si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas reçu notification de l’ordonnance royale rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l’affaire. »

Ce dernier article remplace les art. 15 et 16 de l'ordonnance de 1828 : le préambule de l’ordonnance de 1831 a donné les motifs de ce changement, en constatant qu'il était nécessaire de modifier l'ordonnance sur les conjlits, à raison des délais que la publicité^ apporterait à la décision.

Mais l’art. 6 de la seconde ordonnance n’abroge pas l’art. 14 de la première. En d’autres ternies, il ne suffit pas de produire les cinq pièces énumérées par l’art. 6 de l’ordonnance de 1831 ; il faut produire également celles qu’indique l’art. 14 de l’ordonnance de 1828, c’est-à-dire les observations du ministère public et celles des parties, si elles en ont présenté ; il faut produire enfin les pièces visées dans l’arrêté de conflit, et qui doivent y être jointes [art. de l'ord. de 1828), ce qui comprend, notamment, les conclusions du minis-

l’assistance d’un avocat au Conseil (17 avril 1886, DUe O’Carroll i; mais il ne faut voir là qu’une mesure exceptionnelle et de courtoisie vis-à-vis d’une étrangère. (Uoj/. Laferrière, Jurid. admin., t, I, p. 287.)

1. Après l’expiration du délai de quinzaine fixé par l’art. 1.3.

2. Aujourd’hui au secrétariat du Tribunal des condits. {Art. 12 du règlement du 26 octobre 1849.)

3. Sauf la suspension du délai du 15 août au 15 octobre (D. 15 jiiit/. 1885.) ■

4. Introduite dans la procédure devant le Conseil d’État par l’ordonnance du 2 févri t précédent.

tère public, sur le déclinatoire, et l’acte d’appel, s’il y a lieu.

140. La circulaire déjà citée du ministre de la justice, du 15 décembre 1847, énumère ainsi les pièces qui doivent composer le dossier d’une affaire de conflit :

« Pour être complète, la production des pièces doit renfermer la citation (O. 12 mars 1831, art. 6) 5 les conclusions des parties [ibid.) ^ le déclinatoire proposé par le préfet [ibid.]-.^ les conclusions ou réquisitions du procureur du Roi [O. 1®‘‘ juin 1828, art. 7) ; le jugement rendu sur la compétence [O. 12 mars 1831, art. 6) ^ l’acte d’appel et l’arrêt rendu sur la compétence, s’il y a lieu [O. juin 1826, art. 8) \ l’arrêté de conflit (O. 12 ??iars 1831, art. 6) ; le jugement ou l’arrêt ordonnant le sursis à toute procédure (O. 1®'’ juin 1828, art. 12) ; les observations des parties ou de leurs avoués, s’il en a été produit dans le délai fixé [ibid., art. 13 et 14) ; les observations du procureur du Roi [art. 14); l’extrait du registre de mouvement [ibid.^ art. 7 et 14); l’inventaire des pièces en double. (O. 1828, art. 14 ; O. 1831, art. G.)

La même circulaire ajoute :

« Il est évident que pdivcitation on doit entendre tout exploit introductif d’instance, et que cet acte d’ailleurs rentrerait, quelle que fût sa dénomination particulière, dans la catégorie des conclusions. 11 n’y a pas lieu de distinguer entre les conclusions sur le fond ou sur la question de compétence. Toutes servent plus ou moins directement à déterminer la nature de l’instance, et elles doivent être produites par les avoués, à qui les originaux et les copies seront rendus après la décision sur le conflit. Ces conclusions feront partie de la production, quand bien même elles seraient rappelées textuellement dans les jugements ou arrêts. . . . Les jugements ou arrêts doivent être transmis sous la forme d’expéditions complètes et non de simples extraits. »

141. De ce que le rapport sur les conflits ne peut être présenté qu’après la production des pièces exigées, il suit évidemment que le délai de deux mois fixé par l’art. 7 de l’ordonnance de 1831 ne court que du jour où cette production est complète ; il ne court pas de la date de premier envoi partiel. La Cour de cassation l’a ainsi reconnu par un arrêt du 23 juillet 1839. (Sirey, 39, 1, 959 ; Dalloz, v° Conflit, n° 200.) ^

142. Le Conseil d’État a eu, de son côté, l’occasion d’appliquer le même principe à une espèce où il s’était écoulé 35 ans entre le premier envoi d’une partie des pièces du conflit et leur envoi complet. Dans cette affaire l’arrêté de conflit était de l’an XIII : il avait été transmis à cette date au ministère de la justice ; mais il n’était pas accompagné des pièces nécessaires, qui furent vainement réclamées alors par ce ministère au parquet de la cour de Toulouse, et il demeura dès lors oublié dans les cartons de la chancellerie. En 1839, la péremption de l’instance ayant été prononcée par défaut contre l’une des parties, la partie adverse forma opposition en se fondant sur ce que l’existence du conflit avait suspendu forcément l’instance. Il fallut alors statuer sur ce conflit, dont la tardiveté ne pouvait manquer d’être

alléguée ; mais le Conseil d’Etat, tout en annulant le conflit au fond, le déclara recevable dans les termes suivants (18 déc. 1840):

« Considérant que, depuis l’arrêté du 13 thermidor an XIII, l’instance entre les communes des Arguts, la commune de Boutz et l’État, est demeurée en état de conflit ; que, d’autre part, le dossier était resté incomplet jusqu’à ce jour, et que, par conséquent, les délais écoulés ne sont pas un obstacle à ce qu’il soit prononcé sur ledit conflit. »

143. L’énumération faite par la circulaire du 15 décembre 1847 n’est même pas complète : car elle ne mentionne pas les pièces visées dans l’arrêté de conflit et qui doivent y être jointes (0., art. 10). En revanche, parmi les pièces qu’elle indique, il en est quelques-unes dont l’absence ne suspendrait pas le délai du jugement du conflit : ce sont celles dont l’envoi n’est pas formellement prescrit par les ordonnances de 1828 et de 1831, et notamment le jugement ou l’arrêt de sursis et l’inventaire du dossier, quelque désirable que soit d’ailleurs leur production. Mais cet effet suspensif résulterait, ce nous semble, du défaut d'envoi de toute autre pièce, y compris les observations des parties dans le cas où l’extrait du registre du parquet constaterait qu’elles en ont présenté. M. Bodlatignier (p. 500) élève pourtant sur ce deraier point un doute dont nous n’apercevons pas bien la raison ; nous ne voyons pas bien sur quel fondement reposerait une distinction à cet égard. Nous pourrions même citer des aflaires dans lesquelles la section du contentieux (à l’époque où elle était chargée de l’instruction des conflits), ne trouvant pas au dossier la preuve de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’art. 13, a sursis à présenter le rapport du conflit au Conseil d’État jusqu’à ce que cette preuve lui eût été fournie, et, quoique ce fait n’établisse pas absolument que le défaut de cette preuve fût de nature à suspendre le délai du jugement du conflit, il témoigne de l’importance qu’elle avait aux yeux de la section.

144. Lorsque toutes les pièces exigées par les ordonnances sont réunies, le délai de l’art. 7 commence nécessairement à courir ; aucune autre prorogation de ce délai n’est possible sous l’empire de l’ordonnance de 1831, qui a abrogé la disposition contraire de l’art. 15 de l’ordonnance de 1828. Il est bien vrai que, d’après l’art. 12 du règlement du 26 octobre 1849, les arrêtés de conflit et les pièces doivent, dans les cinq jours de l’arrivée du dossier, être communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit ; mais le même article a pris les mesures nécessaires pour que la décision sur le conflit intervienne dans le délai fixé.

145. Rien n’empêcherait enfin le Tribunal des conflits, si d’autres documents lui paraissaient utiles dans un cas donné, d’en réclamer la production par la voie du ministère de la justice ; mais il devrait veiller à ce que cette production ne retardât pas le jugement du conflit.

146. L’ordonnance de 1828 exigeait que le dossier fût transmis au Conseil d’Etat par le ministère de la justice dans les 24 heures de l’envoi des pièces à ce ministère. L’ordonnance de

1831 se contente de dire aussitôt. En fait, la transmission a lieu habituellement dans les 24 heures; il importe d’autant plus d’obéir strictement au vœu des ordonnances sur ce point, que le délai court de l’arrivée des dossiers au ministère.

147. Un récépissé énonciatif des pièces doit être envoyé en même temps par le ministère de la justice au parquet qui les a transmises, et déposé au greffe du tribunal. Ce récépissé fixe le point de départ du délai établi par l’art. 7 de rordoiinauce de 1831 ; mais il ne le fixe qu’autant que toutes les pièces exigées ont été transmises, et si un nouvel envoi a été nécessaire, il doit donner lieu, dans le même but, à un nouveau récépissé.

148. Quoique les ordonnances de 1828 et de 1831 prescrivent la transmission immédiate des dossiers de conflits au ministère de la justice, les efforts de ce ministère pour éviter tout retard ont été souvent et sont encore quelquefois infructueux. « Ces efforts, dit M. Bodlvtignier (p. 499), ont échoué, non pas tant contre l’indifférence des procureurs du Roi que contre les difficultés que ces magistrats éprouvent à se faire remettre, par les avoués des parties, les pièces dont la production est exigée. 11 est naturel de penser que les parties désirent que les conflits se vident le plus promptement possible, et qu’elles s’empressent à faire tout ce qui dépend d’elles pour hâter la solution; mais les choses ne se passent pas ainsi, et l’on a vu des avoués qui croyaient que leurs clients avaient intérêt à prolonger le litige, par exemple, parce qu’ils étaient en possession de l’objet litigieux, refuser la production de l’exploit d’assignation avec une persistance que l’on n’a pu vaincre que par la menace de poursuites disciplinaires. Ce genre d’obstacle était devenu assez fréquent pour que M. le garde des sceaux eu ait fait l’objet d’instructions spéciales adressées aux procureurs généraux, sous la date du l®*" décembre 1842. »

149. Quoique les conflits ne rentrent pas, à proprement parler, dans la catégorie des affaires contentieuses 136), ils y étaient presque entièrement assimilés sous le rapport de la procédure, et il en est encore de même aujourd’hui, ainsi qu’on peut s’en convaincre en se reportant au règlement de 1849, remis en vigueur par la loi du 24 mai 1872.

Il faut remarquer toutefois que l’intervention des parties y est purement facultative, et qu’elle ne peut être présentée sous la forme d’une demande en intervention proprement dite (7 avril 1835). En outre, l’intervention des tiers, c’està-dire de tous autres intéressés que ceux qui figurent personnellement dans le litige, n’est recevable à aucun titre et sous aucune forme. (27 avril 1847.)

Enfin les parties ne peuvent prendre des conclusions dans le sens ordinaire du mot, et spécialement des conclusions à fin de dépens. C’est la disposition formelle de Lart. 7 de l’ordonnance du 12 décembre 1821, qui a continué à recevoir son application depuis 1828 ; on peut consulter, entre autres décisions sur ce point, celles des 3 1 août 1847 et 20 mai 1850, qui se sont bornées à viser textuellement Part. 7 de l’ordonnance de 1821, sans se prononcer explicitement sur les

dépens demandés, et celles, plus explicites, des 2G février 1857 et 13 décembre 18G1.

150. Quant aux formes de Tinstruction devant le Tribunal des conllits et à celles des décisions qu’il rend, il sullit de renvoyer aux art. 1 à 9 du règlement du 2 G octobre 1849 et à la loi du 4 février 1850. Remarquons seulement que le g 2 de l’art. 1®'’ de cette loi et son art. 2 ont été abrogés par l’art. 25 de la loi du 24 mai 1872.

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