DE STATUER
158. Enfin, il existe des circonstances dans lesquelles il n’y a lieu à statuer sur le conflit qui est alors réputé non avenu, parce que la cause de ce conflit a cessé d’exister depuis l’arrêté du préfet. Ces circonstances se sont présentées, notamment :
1° Lorsque dans cet intervalle une loi nouvelle avait changé ou fixé la législation, en attribuant formellement à l’autorité judiciaire la connaissance de la contestation que le préfet revendiquait pour l’autorité administrative (2 avril 1852) ;
2° Lorsqu’un désistement, une transaction ou tout autre événement avait mis fin au litige (22 fëvr. 1833, 27/eyr. 1851, Snov. 1851, 20 juill. 1854, févr. 1873, 15 déc. 1888)5
3° Lorsque la Cour de cassation, saisie en même temps d’un pourvoi contre l’arrêt qui avait admis la compétence judiciaire, avait cassé cet arrêt (19 juill. 1855)5
4° Lorsque le tribunal correctionnel avait déclaré prescrite l’action à propos de laquelle le conflit revendiquait une question préjudicielle (4 juin 1857).
Sect. 9. — De la nature et des effets généraux des décisions rendues sur conflit positif.