SUR CONFLIT 5 CONSÉQUENCES PRINCIPALES
159. De ce que les conflits positifs ne constituent pas des matières contentieuses {n° 136), on concluait autrefois que les décisions auxquelles ils donnaient lieu n’étaient pas des jugements, mais des actes de haute administration et de gouvernement. Il est difficile aujourd’hui de leur refuser la qualification de jugements 5 cependant il demeure vrai, ce nous semble, que les conflits positifs ne rentrent pas, à proprement parler, dans la catégorie des affaires contentieuses, et de là il faut encore conclure ; 1° que les décisions qui statuent sur ces conflits ne sont pas passibles des droits d’enregistrement établis sur les jugements et arrêts par l’art. 47 de la loi du 28 avril 1816 5 2° qu’elles ne doivent prononcer aucune condamnation de dépens à la charge ou au profit des parties qui ont présenté des observations sur le conflit 5 3° que ces mêmes parties, puisqu’elles n’ont que la faculté de présenter des observations, puisqu’elles n’ont pas le droit d’être nécessairement entendues, ne peuvent attaquer la décision intervenue, soit par opposition, soit par tierce opposition, soit par requête civile, c’est-à-dire par aucune des voies de recours qui peuvent, dans certains cas, être employées contre les décisions du Conseil d’État en matière contentieuse.
A l’occasion de l’exécution des décrets du 29 mars 1880, le Tribunal des conflits a également décidé que n’étant appelé à trancher aucune
I. Les questions ci-dessus discutées (nos 152 d 157) ne se présentent pas souvent dans la pratique. On peut consulter, dans des sens divers, MM. Do^EBGIKR (Co/Ieetion des lois, 1851. p. 119), Dcpoor (5* édit., t. III, p. 687), Serrig.ny (t. 1er no 205), Batbir (t. VII, p. 413), etc.
contestation d’intérêt privé, les parties engagées dans l’instance qui donnent lieu à l’arrêté de conflit ne sauraient être admises à proposer devant lui une récusation par application des art. 378 et 379 du Code de procédure civile. [Trib. con/l. 4 noo. 1880.)
160. Une autre conséquence du même principe a été tirée par une décision du 23 mars 1836. Dans cette espèce, une ordonnance du 2 juillet 1828. statuant sur un conflit élevé par le préfet de la Seine, avait donné lieu à des interprétations divergentes de la part de l’autorité judiciaire : la cour royale de Paris s’était déclarée incompétente pour connaître d’un chef que cette ordonnance lui paraissait avoir réservé à l’administration ; la Cour de cassation, adoptant l’opinion contraire, avait cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’Orléans. Le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville, de Paris, crut alors devoir demander au Conseil d’État, par la voie contentieuse, l’interprétation de l’ordonnance dont il s’agissait. Mais son pourvoi a été rejeté dans les termes suivants :
« Considérant que les ordonnances rendues sur conflits élevés par les préfets, ayant pour objet de régler la compétence entre les autorités administratives et judiciaires, sont d’ordre public et ne peuvent donner lieu à des demandes en interprétation formées par les parties devant nous en notre Conseil d’État par la voie contentieuse . »
Ainsi que le dit M. Boulatignier (p. .î03), « les préfets eux-mêmes ne seraient pas plus recevables que les parties à demander directement l’interprétation des ordonnances rendues sur conflit : ce genre de recours ne se trouve ni prévu ni organisé. C’est indirectement et par des voies qui diffèrent selon les cas, que l’on peut arriver à obtenir cette interprétation, si elle est nécessaire. Ainsi, lorsque les parties se retrouvent devant l’autorité judiciaire, après l’ordonnance qui a vidé un conflit, apparaît-il que cette autorité est appelée à statuer sur des points dont la connaissance se trouve réservée à l’autorité administrative, il faut recourir au préfet, afin qu’il propose le déclinatoire, s’il le juge convenable, et qu’il élève au besoin le conflit. Sur son arrêté, le Conseil d’État déterminera la portée de la première ordonnance et décidera qui de l’autorité judiciaire ou du préfet l’a bien appréciée ; mais, dans ce cas, les parties ne peuvent agir directement. Leur situation serait différente si, par suite du conflit, elles se trouvaient devant l’autorité administrative ^ alors, non seulement il leur appartiendrait de débattre devant cette autorité les limites de sa compétence, telle qu’elle résulterait de l’ordonnance rendue sur le conflit, mais, après le rejet de leurs conclusions, elles pourraient recourir directement au Conseil d’État par la voie contentieuse, pour y faire examiner et décider si l’autorité dont elles attaquent les décisions s’est ou non conformée à l'ordonnance qui a vidé le conflit. Et il est remarquable que, dans ce cas, le préfet ne pourrait intervenir pour faire respecter l’ordonnance qu’autant qu’il serait partie en cause. »
161. Cette solution, dont la première partie pourrait seule s’appliquer au Tribunal des conflits, laisse d'ailleurs subsister une difficulté dans le cas où l’affaire a été renvoyée devant l’autorité
judiciaire par l'annulation totale ou partielle du conflit. Il peut arriver alors que, sur les discussions auxquelles donne lieu le sens de la décision qui a prononcé cette annulation, le préfet ne soit pas appelé à intervenir, ou ne croie pas devoir intervenir, pour proposer un nouveau déclinatoire, et que cependant le tribunal, soit sur les conclusions des parties, soit même d’office, sursoie à statuer jusqu’à ce que, à la requête de la partie la plus diligente, il ait été procédé, par qui de droit, à l’interprétation de la décision dont il s’agit, si les termes ne lui en paraissent pas assez clairs pour qu’il eu fasse lui-même l’application. Dans ce cas, le Tribunal des conflits déclarerait-il la demande non recevable ? Nous comprenons que la décision ci-dessus citée, du 23 mars 1836, l’ait ainsi jugé; car il n'existait là aucun renvoi de l'autorité judiciaire qui provoquât l’interprétation de l’ordonnance sur conflit du 2 juillet 1828 ; or, il est de principe que les parties intéressées ne peuvent, en l’absence de toute décision judiciaire ou administrative exigeant l’intei'prétation d’un acte administratif, présenter à cette fin une demande qui prendrait alors le caractère d’une véritable consultation. Mais dans la situation que nous venons de supposer, il serait, ce nous semble, difficile de jeter les parties dans l’impasse à laquelle les réduirait une solution rejetant le recours comme non recevable, et nous inclinons à croire qu’alors le Tribunal des conflits pourrait et devrait donner l’interprétation qui lui serait demandée.