GHAP. III. — OU CONFLIT EN ALGÉRIE ET DANS LES COLONIES
Sect. 1. — Du conflit en Algérie.
184. L’exercice et le mode de jugement du conflit positif en Algérie sont aujourd’hui réglés par un arrêté du Président de la République, du 30 décembre 1848, ainsi conçu :
« Vu les lois des 7-14 octobre 1790, 21 fructidor an III, et l’arrêté du 13 brumaire an X; vu les ordonnances des juin 1828 et 12 mars 1831 ; le Conseil d’État entendu, etc.
« Art. 1er, En Algérie, le conflit d’attributions entre les tribunaux et l’autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.
O Art. 2. Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants : lorsque
la répression du délit est attribuée à l’autorité administrative par une disposition, soit des lois générales, soit des ordonnances ou arrêtés ayant force de loi en Algérie; 2“ lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l’autorité administrative par une disposition, soit des lois générales, soit des ordonnances ou arrêtés ayant force de loi en Algérie. Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.
« Art. 3. Ne donneront pas lieu au conflit : 1" le défaut d’autorisation, soit de la part du Gouvernement, lorsqu’il s’agit de poursuites contre ses agents, soit de la part du conseil de préfecture, lorsqu’il s’agira de contestations judiciaires dans lesquelles son autorisation est nécessaire; 2 ' le défaut d’accomplissement des formalités à remplir devant l’administration, préalablement aux poursuites judiciaires.
« Art. 4. Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l’art. 8 du présent arrêté, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés ni après des arrêts définitifs. Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d’appel, s’il ne l’a pas été en première instance, ou s’il l’a été irrégulièrement après les délais prescrits par l’art. 8 du présent arrêté.
« Art. 5. Le conflit d’attributions ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les articles suivants.
« Art. 6. Lorsqu’un préfet estimera que la connaissance d’une question portée devant un tribunal de première instance ou devant la cour d’appel est attribuée à l’autorité administrative par une disposition, soit des lois générales, soit des ordonnances ou arrêtés ayant force de loi en Algérie, il pourra, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur de la République ou au procureur général un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition, soit des lois générales, soit des ordonnances ou arrêtés ayant force de loi en Algérie, qui attribue la connaissance du litige à l’autorité administrative. Dans la quinzaine de la réception du mémoire, ou immédiatement, si la cause est au rêle, le procureur de la République ou le procureur général fera connaître au tribunal ou à la cour la demande Corniée par le préfet. Il requerra le renvoi si la revendication lui parait fondée.
« Art. 7. Après que le tribunal ou la cour aura statué sur le déclinatoire, le procureur de la Il-publique ou le procureur général adress“ra au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement ou l’arrêt, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement ou de l’arrêt rendu sur la compétence. La date de l’envoi sera consignée sur un registre tenu à cet effet au parquet.
« Art. 8. Si le déclinatoire est rejeté, le préfet, s’il estime qu’il y ait lieu, pourra élever le conllit dans le mois de l’envoi, pour tout délai. Si le déclinatoire est admis, le préfet pourra également et sans <pi’il soit tenu de proposer un nouveau déclinatoire, élever le conflit dans le mois (jui suivra la signification de l’acte d’appel, si la partie interjette appel du jugement. Le conllit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal ou la cour aurait, avant l’expiration de ce délai, passé outre au jugement du fond.
« Art. 9. Dans tous les cas, l’arrêté par lequel le préfet élèvera le conllit et revendiquera la clause devra viser le jugement intervenu, et l’acte d’appel, s’il y a lieu : la disposition soit des lois générales, soit des ordonnances ou arrêtés ayant force de loi en Algérie, qui attribue à l’administration la coniia'ssance du point litigieux, y sera textuellement insérée.
« Art. 10. Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il s“ra tenu de faire déposer son arrêté et les pièees y visées au greffe du tribunal ou de la cour. Il lui sera donné récépissé de ce dépôt sans délai et sans fr.iis.
« Art. II. Si dans le délai d’un mois cet arrêté n’a pas été déposé au greffe, le conflit ne pourra plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire.
« Art. 12. Après le dépôt au greffe de l’arrêté, le greffier le remettra immédiatement au procureur de la République ou au procureur général, qui le communiquera au tribunal ou à la cour, dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément à l’art. 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire.
« Art. 13. Après la communication ci-dessus, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur de la République ou le procureur général eu préviendra de suite les parties ou leurs défenseurs, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur de la République ou du procureur général, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l’appui.
« Art. 14. Le rapport sur les conflits ne pourra être présenté qu’après la production des pièces ci-après énoncées, savoir : la citation, les conclusions des parties, le déclinatoire proposé par le préfet, le jugement de compétence, l’arrêté de conflit. A l’expiration du délai fixé par l’art. 13, ces pièces seront adressées par le procureur de la République ou par le procureur général, au ministre de la justice, qui devra lui adresser, par le plus prochain courrier, un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au greffe du tribunal ou de la cour. Dans les 24 heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice en donnera communication au m'n'stre de ia guerre, pour avoir ses observations. Dans quinze jours, pour tout délai, ces observations seront transmises au ministre de la justice qui en fera le renvoi immédiatement au secrétariat de l’autorité chargée de statuer sur les conflits.
« Art. 15. Il sera statué sur le conflit dans le délai de trois mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice,
« Art. Ifi. Si, quarante jours après l’expiration du délai fixé par l’article précédent, l’autorité judiciaire n’a pas reçu notification de la décision rendue sur le conflit, elle pourra procéder au jugement de l’affaire.
« Art. 17. Au cas ou le conflit serait jélevé dans les matières correctionnelles comprises dans l’exception prévue par l’art. 2 du présent arrêté, il sera procédé conformément aux art. 6, 7 et 8. »
185. On voit que cet arrêté est presque entièrement calqué sur les ordonnances des l®'‘juin 1828 et 12 mars 1831. Remarquons seulement ; 1° que les art. 2, 6 et 9, pour prévenir toute difliculté, appliquent le droit et l’obligation d’élever le conflit à tous les cas où la revendication administrative peuts'a.ppuyeY suv unedisposition législative dans le sens local du mot, c’est-à-dire sur une disposition, soit des lois générales, soit des ordonnances ou arrêtés ayant force de loi en Algérie ; 2° que le § 3 de l’art. 6, comblant une lacune de l’ordonnance de 1828, lixe un délai dans lequel le ministère public doit faire connaître le déclinatoire au tribunal ou à la cour ; 3° que le § 1®‘‘ de l’art. 8
porte à un mois le délai de quinzaine établi, pour ce cas, par l’ordonnance de 1828- 1° que le § 2 du même article consacre expressément la faculté d’élever le conflit, dans le cas qu’il prévoit, sans nouveau déclinatoire ^ 5“ que les art. 15 et IG portent à trois mois et à 40 jours les délais de deux et d’un mois, établis par l’art. 7 de l'ordonnance de 183 1.
Sauf ces dilférences, les solutions consacrées par la jurisprudence à l’égard des conflits élevés en France s’appliqueraient généralement aux conflits élevés en Algérie. Remarquons, en outre, que, quoique l’arrêté du 30 décembre 1848 semble réserver exclusivement aux préfets le droit de proposer le déclinatoire et d’élever le conflit, ce droit ne peut pas être contesté aux généraux qui, dans les territoires militaires de l’Algérie, remplissent les fonctions de préfet. C’est ce qui a été implicitement reconnu par diverses décisions. (7 août 1856, 17 mai 18G5, etc.)
Quant aux conflits négatifs, l’arrêté de 18i8ne s’en est pas occupé 5 ils seraient vidés, le cas échéant, d’après les règles qui les concernent en France.
Sect. 2. — Du conflit dans les colonies.
186. La législation relative aux conflits qui naissent dans les colonies différait sensiblement de celle qui régit cette matière en France et en Algérie, jusqu’au décret du 5 août 1881. Elle était régie par l’ordonnance royale du 21 août 1825, portant organisation du gouvernement de l’île Bourbon (aujourd’hui île de la Réunion) et de ses dépendances, et appliquée à la plupart des autres colonies.
Depuis le décret du 5 août 1881, les conflits élevés dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunionsont jugés, comme ceux élevés en France, par le Tribunal des conflits, et l’art, du décret du 7 septembre 1881 a étendu cette disposition à toutes les colonies françaises.
Mis à jour par V. Quentin. ÜEVERCHON.
BIBLIOGRAPHIE
La séparation des pouvoirs et les conflits d’attributions, parPascaud. In-S». Berger-Levrault et G'®. 1879.
Des conflits d’attributions, par Poisson. ln-8°. Bergcr-Levrault et G'®. 1880.
Des conflits positifs d’attributions, par P. Lacanal. ln-8®. Pedonc-Lauriel. 1885.
Traité de la juridiction administrative, par E. Laferrière. 2® édit. 2 vol. gr. in-d®. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1896.
Voy. aussi Conseil d’État, Conseil de préfecture, Juridictions administratives.
Le conflit, du moins dans le sens français du mot, ne peut avoir lieu qu’entre deux autorités de nature différente : l’autorité administrative et l’autorité judiciaire. M. Lorenz de Stein, dans son grand et remarquable traité de droit administratif (Das verfassungsmeeseige Verwaltungsrecht, édit., 1869), parle, dans un passage que nous avons sous les yeux, dédaigneusement du système français, qu’il trouve sans doute par trop simple, par trop clair, et ne se prêtant pas aux divis'ons et subdivisions que l’éminent professeur de Vienne affectionne outre mesure, selon nous. Le système français se caractérise eu deux mots ; le législateur a divisé — pour des raisons que nous n’avons pas à examiner ici (voy. Juridictions administratives) — la matière contentieuse entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs ; lors donc qu’il arrive que les tribunaux veulent prononcer sur une des questions réservées à la juridiction administrative, le préfet élève le conllit et l’autorité désignée par la loi décide. M. de Stein distingue entre le Streit (contestation) et le Conflict (conflit', mais la nuance est purement théorique. Elle est fondée sur la diflerence entre une compétence créée par la loi et une coin-
potence établie par le pouvoir exécutif ou l’administration. Puis, l’auteur suppose qu’il peut s’élever soit une contestation de compétence, soit un conflit de compétence entre autorités soumises au même ministre; qu’il peut en naître de ministère à ministère; qu’il peut y avoir, en outre, des conflits fondés sur une loi, et autres distinctions semblables. Mais nous cherchons en vain comment sinon une contestation, du moins un conflit peut naître entre autorités soumises au même ministre. Nous passons en revue une série de faits possibles, et la solution naturelle se présent-^ chaque fois avec une évidence telle, qu’il est impossible qu’une discussion sérieuse — et bien moins encore le conflit — puisse surgir. Supposons que deux préfets, ou un préfet et un maire aient uue contestation sur l’étendue de leurs droits ou de leur compétence, ce sera tout natur*-llement le ministre de l’intérieur qui décidera par voie administrative et non par voie contentieuse. Les affaires connexes (voy.) se font en commun. Il est vrai que M. de Stein établit une certaine confusion entre le conflit et l’excès de pouvoir (et même le déni de justice), mais nous les ilistinguons nettement, et il suffit d’énoncer ces cas si peu semblables pour que chacun se rende compte de la différence. Du reste, comme l’espace ne nous permet pas d’entreprendre une réfutation en règle des opinions de M. de Stein, nous nous bornerons à dire que sa manière de voir n’est pas acceptée en Allemagne. Ce pays a même jugé si favorablement le système français, qu’il l’a, presque en entier, fait passer dans ses lois. {Voy. Juridictions administratives, admin. comp.)
Passons maintenant en revue les principaux pays.
En Angleterre, da juridiction administrative n’existant encore qu’à l’état embryonnaire, il ne saurait y avoir conflit {voy. Conseil d’État et juridictions administratives); il ne peut y avoir que des doutes sur la compétence, et, dans ce cas, la Cour du banc de la Reine (ou du Roi) indique la juridiction ou le juge. Selon M. Gneist {Das englische Verwaltungarecht, p. 1207), le banc de la Reine dispose des moyens suivants : le icrit of mandamus est employé en cas de conflit négatif ou de déni de justice; le writ of prohibition, en cas d’excès de pouvoir; le writ of certiorari, lorsqu’il s’agit d’évoquer une affaire, de l’enlever à une autre cour pour l’attirer au banc de la Reine.
La Prusse a adopté en 1847 (L. 8 avril) la législation française sur les conflits, en n’y introduisant que de légères modifications. La loi du 13 février 1854 n’a fait que développer la législation prussienne sans en altérer l’esprit. Le conflit est jugé par un tribunal spécial (Tribunal des conflits) composé, dès avant 1848, de membres de l’administration faisant partie du Conseil d’État (par exemple des directeurs dans les ministères) et de membres du Tribunal suprême (4 administrateurs et 5 juges). Cette loi de 1854 renferme aussi quelques dispositions relatives aux poursuites dirigées par des particuliers) contre des fonctionnaires, en raison des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. La loi du 26 décembre 1808 avait créé quelques entraves à ces poursuites. L’art. 97 de la constitution de 1850 veut que les poursuites puissent avoir lieu, sans qu’on ait besoin de demander l’autorisation de l’autorité supérieure, mais ce même article fait prévoir qu’une loi réglera les conditions des poursuites. Cette loi a été promulguée le 13 février 1854 et pour empêcher qu’on n’abuse du droit de poursuivre les fonctionnaires devant les tribunaux, elle a conféré à l’autorité administrative le droit d’élever le conflit si elle le juge à propos. Ainsi, la législation française antérieure à 1870 (régie par l’art. 75 de la Constitution de l’an VIII) faisait dépendre les poursuites d’une autorisation préalable, la loi prussienne de 1854 permet d’entamer l’affaire, mais met l’administration en état de l’empêcher d’avoir son effet. {Voy. les détails dans l’ouvrage de M. Rqknne.)
Dans les autres pays les conflits sont jugés : par le Conseil d’État, en Portugal et en Italie (L. 20 mars 1865, art 10, et L. sur les conflits du 20 nov. 1869); par un tribunal spécial ■en Bavière (3 administrateurs et 4 juges, L. de 1850); par le Tribunal suprême, en Autriche, en Belgique et en Suisse; par le conseil des ministres en Espagne (législation antérieure à 1868), dans les Pays-Bas et dans les États Scandinaves.
En Danemark, les conflits sont jugés par les tribunaux. La loi fondamentale de 1866, § 72, dispose que « les tribunaux ont le droit de prononcer sur des contestation% relativement aux limites de l’autorité administrative ». Toutefois, plusieurs lois de date plus récente disposent expressément pour certaines questions qu’elles seront décidées par l’administration sans qu’il puisse y avoir de recours aux tribunaux. Même dans le •cas où ce recours est admis, ce recours n’est pas suspensif. Certains auteurs interprètent un passage de la Constitution de 1873 de manière à accorder aux tribunaux le droit d’examiner si la loi qu’on leur demande d’appliquer est conforme à la Constitution et de la regarder comme non valable si elle la contredit. Les mêmes principes sont reconnus en Norvège, quoique la loi fondamentale de ce pays ne s’exprime pas aussi clairement sur ce point que la Constitution danoise, on constate diéanmoins une certaine tendance à reconnaître aux tribunaux
le droit d’infirmer une décision administrative qui semble violer des droits particuliers. W. Sch.
En Suède, par contre, c’est le conseil des ministres, présidé par le roi, qui juge les conflits. Maurice Block.
CONFRÉRIE RELIGIEUSE. Association de personnes de Tun ou l’autre sexe, qui se rassemblent volontairement, sous l’invocation de la Vierge ou d’un saint, et conformément à certains statuts, pour se livrer en commun k des œuvres de piété ou de charité.
Au moyen âge, les confréries étaient nombreuses en France : on y comptait les confréries de dévotion, de miséricorde et de charité, de pénitents, de pèlerins, et surtout la confrérie de la Passion dont les membres jouaient des mystères sur différents théâtres. Ces associations jouissaient de certains privilèges, par exemple de ligurer aux processions publiques, ayant en tête la bannière de leur confrérie.
Supprimées à la Révolution, les confréries reparurent en France sous la Restauration et subsistent encore aujourd’hui, mais elles n’ont plus d’existence légale. Les confréries sont soumises, dans l’intérieur des églises, k la direction du curé ■ il peut même les supprimer, s’il le juge k propos, sans que cette mesure puisse donner lieu k l’appel comme d’abus.
CONGÉ. 1. Ce mot comporte des acceptions nombreuses. Il s’applique k Fautorisation de s’absenter accordée, dans certains cas, aux fonctionnaires et employés. Un règlement d’administration publique, rendu le 9 novembre 1853, pour l’exécution de la loi du 9 juin précédent, sur les pensions civiles, détermine, art. 16 et 17, les conditions et le mode d’obtention des congés. Ainsi les absences de 15 jours n’entraînent pas de retenue sur le traitement, non plus que celles d’un mois, quand celui qu’elles concernent n’a pas eu de congé pendant trois années consécutives. Au delk de ce terme, les motifs et la durée des absences fixent le taux de la retenue.
2. On emploie également le mot congé k l’égard des actes écrits ou verbaux, par lesquels les propriétaires et les locataires s’avertissent réciproquement de la limite apportée dans l’occupation d’une habitation ou d'un immeuble quelconque. {C. civil, art. 1736 à 1739.) On distingue aussi, par ce mot, les permissions temporaires accordées aux soldats et la limite du service militaire. Il indique, en outre, la dernière audience officielle que les souverains accordent aux ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires accrédités auprès de leur personne. Il s’applique k l’autorisation de transporter, sans frais, d’un point k un autre, du vin, des spiritueux ou des marchandises passibles de droits d’octroi, k rentrée de chaque ville.
CONGRÉGATION RELIGIEUSE. 1. Association de personnes qui se consacrent entièrement k Dieu et s’engagent k vivre en commun sous les mêmes règles .
2. Les caractères distinctifs d’une congrégation religieuse sont des statuts, des vœux, un noviciat, la cohabitation d’une maison conventuelle et l'institution canonique. Une association qui n’aurait pas été approuvée, sous le rapport spirituel, par l’autorité diocésaine, ne pourrait être considérée sous le rapport temporel comme une congrégation religieuse. [Cire. min. 8 mars 1852.)
m CONGRÉGATION, 3-8.
SOMMAIIIE.
CHAP. I. CONGBÉGATIONS BELIGIEÜSES D’HOMMES, 3 à 8.