‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 782 sur 2791 · II. CONGBÉGATIONS BELIGILUSES DE FEMMES · texte numérisé non relu

II. CONGBÉGATIONS BELIGILUSES DE FEMMES

Sect. 1. Autorisation, révocation et extinction,

2. Administration des biens des congrégations de femmes, 3 4 à -49.

CHAP. III. DES ASSOCIATIONS BELIGIEüSES NON AÜTO- BISÉES, 60 à 64.

IV. TAXE ANNUELLE D’ACCBOISSEMENT ET IMPÔT SDB LE BEVEND, 66. '

CHAP. I. — CONGBÉGATIONS BELIGIEüSES D’HOMMES.

3 . Toutes les congrégations religieuses d’hommes et de femmes ecclésiastiques ou laïques ont été supprimées en France par la loi du 18 août 1792. Bien que leur suppression ait été confirmée par Fart. 11 de la loi organique du 18 germinal an X, quelques congrégations d’hommes s’étaient rétablies après le concordat de 1801. Le décret du 3 messidor an XII décida que toutes les associations religieuses non autorisées seraient dissoutes 5 que les lois qui s’opposent à l’admission des ordres religieux dans lesquels on se lie par des vœux perpétuels (voy. la loi du \ Z févr. 1790), continueraient d’être exécutées, et qu’à l’avenir aucune agrégation ou association d’hommes ne pourrait se former, sous prélexle de religion, à moins qu’elle n’ait été autorisée par un décret impérial.

4. Depuis l’an Xll jusqu’à l’année 1817, un décret ou une ordonnance royale a suffi pour donner l'existence légale aux congrégations religieuses d’hommes. [Voy. le Moniteur du 8 mars 1829.)

5. D’après la jurisprudence du Conseil d’État et de l’administration des cultes, les congi-égations religieuses d’hommes ne peuvent actuellement être autorisées que par une loi. [Avis du C. 4 mars 1817, 9 juill. 1832 et 19 avril 1836.)

6. Il n’y a maintenant en France que quatre associations d’hommes reconnues à titre de congrégations religieuses. Ces congrégations, qui ont toutes leur siège à Paris, sont celles des Lazaristes [D. 7 prairial an XII; O. 'è févr. 1816) ; des Missions ÉTRANGÈRES (Z). 2 germinal an XIII , O. 2 mars ISlô); du Saint-Esprit {D. 1, germinal an XIII; O. 3 févr. 1816)5 Prêtres de Salst-Sdlpice ou Sdlpiciens. {O. 3 avril 1816.)

7. Il existe, à la vérité, d’autres associations religieuses d’hommes qui sont légalement reconnues, telles que l’institut des frères des Écoles chrétiennes {D. M mars 1808, art. 109)5

il importe d’observer qu'elles n’ont pas été autorisées comme congrégations religieuses 5 elles Font été seulement comme associations charitables destinées à l’instruction primaire et comme établissements d’utilité publique {L. 15 mars 1850, art. 31) 5 elles dépendent, à ce titre, de l'administration de l’instruction publique, tandis que les congrégations religieuses d’hommes rentrent dans les attributions de l’administration des cultes.

8. A défaut d’une législation spéciale, les congrégations religieuses d’hommes et les associations des frères enseignants, qui ont une existence légale, sont tenues, en ce qui concerne leurs biens, de se conformer aux règles générales posées dans la loi du 2 janvier 1817. [Cire. min. 16 avril 1817.) Ainsi, elles ne peuvent ni accepter des dons et legs, ni

acquérir des immeubles ou des rentes, ni les aliéner sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du Gouvernement. [L. 2 janv. 1817, art. 1, 2 3 5 O, 2 avril 1817, art. 1 el'dxC. de Pa¬

ris, 14 janv. 1868.)

CHAP. II. — CONGBÉGATIONS BELIGIEÜSES DE FEMMES. Sect. 1. — Autorisation, révocation et extinction.

9. 11 y a trois espèces principales d’associations religieuses de femmes : r les congrégations dirigées par une supérieure générale, qui ont seules le droit, d’après la législation et la jurisprudence, de former des établissements sous leur dépendance 5 2” les communautés régies par une supérieure locale et entièrement indépendantes les unes des autres, lors même qu’elles suivraient des statuts identiques 5 on désigne ces associations sous le nom de communautés religieuses pour les distinguer des associations à supérieure générale, qu’on appelle congrégations religieuses ; 3® les maisons particulières, ou établissements dépendant d’une congrégation, fondées dans les communes pour tenir des écoles ou soigner des malades.

10. Ces diverses associations n’acquièrent une existence légale qu’après avoir été reconnues par le Gouvernement dans les formes prescrites par la loi du 24 mai 1826 et le décret du 31 janvier 1852.

11 . Leurs statuts, dûment approuvés par l’évêque diocésain, doivent, avant tout, être vérifiés et enregistrés au Conseil d’État en la forme requise pour les bulles d’institution canonique.

12. Les associations religieuses de femmes sont autorisées par un décret du Chef de l’Etat dans les cas suivants :

1® Lorsqu’elles déclarent adopter, quelle que soit l’époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d’État et approuvés pour d’autres congrégations ou communautés religieuses [D. 31 janv. 1862 5 Inst. min. 17 juill. 1825 et 8 mars 1852)5

2° Lorsqu’il est attesté par l’évêque diocésain que les associations qui présentent des statuts nouveaux existaient antérieurement au l®*" janvier 1825 [L. 24 mai 1825 5 janv. 1862);

3° Lorsqu’il y a nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne peuvent plus subsister séparément (Z). 31 janv. 1852) 5

4® Lorsqu’une association, après avoir été d’abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifie qu’elle était réellement dirigée, à l’époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu’elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance [D. janv. 1852)5

5° Lorsqu'une communauté demande la modification de ses statuts enregistrés au Conseil d’État, afin d’y introduire des améliorations et d’étendre ses bonnes œuvres sans changer toutefois le but fondamental de l’institution [Ibid., art. 25 Cire. 7nin. 8 mars 1852)5

6® Lorsqu’une congrégation à supérieure générale sollicite l'autorisation de fonder un établissement de religieuses de son ordre ou la reconnaissance légale d’un établissement déjà créé (A. 24 mai 1825, art. 3). Dans ce dernier cas, elle doit produire, à l’appui de son projet, le consentement de l’évêque, l’avis du conseil municipal de la commune où l’établissement devra être placé, un

procès-verbal d’information dressé par un fonctionnaire délégué par le préfet sur la convenance et les inconvénients de cet établissement [L. 24 mai 1825, art. 3), et l’engagement par écrit des religieuses qui doivent en faire partie d’observer exactement les statuts de la maison-mère. (4ws du C. 26 août 1846.)

13. La translation du siège d’une congrégation dans une autre commune que celle désignée dans l’acte du Gouvernement qui l’a reconnue peut être également autorisée par un décret. (Avis du C. 19 avril 1842.)

14. Tous les décrets d’autorisation des associations religieuses de femmes sont insérés au Bulletin des lois, dans la quinzaine à partir de leur date. [L. 24 mai 1825, art. 3.)

15. D’après les dispositions combinées de la loi du 24 mai 1825 et du décret du 31 janvier 1852, il n’y a plus maintenant qu’un seul cas où l’intervention d’une loi soit nécessaire pour autoriser une congrégation religieuse de femmes, c’est celui d’une association formée postérieurement à l’année 1825, qui présente des statuts complètement nouveaux. [Cire. 8 mars 1852.)

16. Considérées sous le rapport de leurs œuvres, les congrégations de femmes sont enseignantes, ou hospitalières , ou contemplatives. Plusieurs d’entre elles remplissent en même temps une double mission d’instruction et de charité. On nomme contemplatives les associations qui se livrent entièrement à des exercices de piété sans se vouer à une œuvre spéciale.

17. L’art. 1780 du Gode civil, aux termes duquel on ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée, ne s’applique pas aux religieuses vouées à l’enseignement et aux œuvres de charité.

Kn conséquence, les obligations contractées par une congrégation qui a été mise en possession par une commune de bâtiments et d’enclos, avec autorisation d’y établir une maison d’éducation particulière, mais à charge d’y tenir pour le compte de la commune l’école gratuite des filles, ainsi qu’une salle d’asile et de distribution de secours accordés aux indigents par le bureau de bienfaisance, ne tombent pas, même en admettant qu’elles aient un caractère absolu de perpétuité, sous l’application de cet article. [Cass. 17 août 1880.)

18. Quand l’administration civile est appelée à examiner les statuts d’une association religieuse, elle doit principalement s’assurer s’ils déterminent nettement la nature et le but de la communauté, l’organisation d’un conseil d’administration, la durée des vœux, les droits des religieuses relatifs à leurs biens personnels , et s’ils renferment un article indispensable ainsi conçu : Les religieuses sont soumises, pour tout ce qui concerne le spirituel, à l’évêque diocésain et, pour le temporel, aux autorités civiles.

19. Le conseil d’administration de chaque congrégation doit émettre son avis sur toutes les demandes adressées au Gouvernement ; il se compose ordinairement de la supérieure qui le préside, de l’assistante et de plusieurs conseillères élues à la majorité des voix par la congrégation pour le temps fixé dans les statuts.

Page 1