Les congrégations religieuses de femmes
peuvent déclarer dans leurs statuts que leurs membres se lient par des vœux 5 mais la loi civile ne prêtant son appui et sa force qu’à des vœux qui n’excéderaient pas cinq ans, les statuts qui exprimeraient la perpétuité des vœux ne recevraient pas d’approbation légale. ( L. 1 ^févr. 1 790 ; D. 3 messidor an Xil; D. 18 févr. 1809, art. 85 In.st. min. 17 juill. 1825, art. 11 5 Avis du C. 13 août 1819 et 15 oct. 1841.)
21. Il est loisible d’y poser les règles et les conditions des noviciats que les congrégations ont le droit d’avoir. [D. iSfévr. 1809, a7't. 6.) Les novices ne sont pas admises à contracter des vœux si elles n’ont seize ans accomplis 5 la durée de ces vœux pour celles âgées de moins de 21 ans ne peut être que d’une année. Jusqu’à leur majorité, les novices sont obligées de représenter les consentements exigés pour le mariage par les art. 148, 149, 150, 159 et 160 du Code civil. (Id., art. 7.) A l’âge de 21 ans seulement, elles sont libres de s’engager pour cinq ans. Cet engagement doit être pris en présence de l’évêque ou d’un ecclésiastique délégué par le prélat, et de l’oflicier de l’état civil qui dresse l’acte et le consigne sur un registre spéciaUdont un exemplaire est déposé entre les mains de la supérieure, et l’autre à la municipalité, et pour Paris, à la préfecture de police. [Id., art. 8.)
22. Les dispositions insérées dans les statuts au sujet des biens personnels des religieuses ont soulevé de fréquentes difficultés. 11 a été décidé que les religieuses ne pouvaient céder à la communauté l’usufruit de leurs biens, parce que, aux termes de Part. 578 du Code civil, l’usufruit entraîne l’administration dont elles ne doivent pas se dessaisir. [Avis du C. 31 mais 1846.) Voici la rédaction définitivement adoptée sur ce point essentiel par le Conseil d’Etat dans ses avis des 7 septembre 1849, 27 juin et 11 décembre 1850, qui ne fait d’ailleurs que reproduire les termes de l’art. 9 du décret du 18 février 1809 :
« Chaque religieuse conserve la propriété et l'administration des biens qui lui appartiennent et de ceux qui pourraient lui survenir par succession ou autrement 5 elle peut en disposer conformément aux lois. »
23. Lorsqu’il y a lieu d’approuver les statuts d’une communauté religieuse existant de fait antérieurement au l®*" janvier 1825, qui sollicite sa reconnaissance légale, il est rendu deux décrets distincts et séparés qui peuvent être datés du même jour, l’un portant approbation des statuts, et l’autre autorisant la communauté.
24. Les demandes d’autorisation d’une association de femmes doivent énoncer le but de l’institution, le nombre de ses membres, la date précise et le lieu de sa fondation, et, s’il s’agit d’une congrégation, le nombre et la résidence des établissements de son ordre qu’elle peut avoir formés. On doit y joindre les pièces suivantes ;
1® Le consentement de l’évêque diocésain, et de plus, pour les associations existant avant 1825, la déclaration par écrit du prélat constatant l’époque de leur fondation [D. 31 janv. 185 ', art. 1 ef 3 ^ Cire. min. 8 mars 1852) ;
2° La copie des statuts que l’association présente en son nom (ou celle des statuts d’une aiiO*e
68fi CONGHIiGATION, 25-27.
coininunauté, déjà enregistrés au Conseil d’Etat, qu’elle déclare adopter, sans y rien changer), signée par tous les membres de l’association et revêtue de l’approbation et du sceau de l’évêque ;
3° L’état de l’actif et du passif de l’association, contenant ses recettes et ses dépenses annuelles. On doit y indiquer notamment si elle est propriétaire ou locataire des bâtiments servant de maison conventuelle ;
4® Le procès-verbal de l’enquête de commodo et incommoda faite dans la commune où l’association demande à s’établir •
ô® L’avis du conseil municipal de cette commune ;
G® L’avis du préfet, rédigé en forme d’arrêté. {Ci7'c. min. 8 mars 1852.)
25. Les demandes d’autorisation ne peuvent être accueillies qu’autant que les associations Justitient des ressources nécessaires pour garantir la stabilité de leur établissement. [Avis du C.^\ ja7iv. et 24 févr. 1840.)
26. Depuis 1825 jusqu’à 1849, on a rigoureusement appliqué l’art. 3 de la loi du 24 mai 1825 portant qu’aucun établissement dépendant d’une congrégation religieuse de femmes, déjà légalement reconnue, ne peut être formé sans l’autorisation du Gouvernement. {Avis du C. 27 7iov. 1849.) Mais, depuis la promulgation de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, on a adopté la distinction faite par le Conseil d’État dans son avis du 19 juillet 1861 entre les établissements dépendant des congrégations religieuses de femmes qui sont des succursales véritables et permanentes de la maison-mère, pour lesquels on continue d’exiger l’autorisation du Gouvernement, et les établissements temporaires ou scolaires qui existent en vertu de la loi du 15 mars 1850 ; la reconnaissance légale de ces derniers établissements n’est point nécessaire 5 le Gouvernement peut autoriser la supérieure générale de la congrégation, dont les religieuses institutrices sont détachées, à acquérir, au nom de cette congrégation, des immeubles et à recevoir les libéralités qui doivent profiter aux écoles tenues par- ces religieuses. [Avis duC. 19 juin, et 13 août 1861 5 Décis. du min. des cultes 2 mai 1868.)
En ce qui concerne les sœurs hospitalières, les conventions faites d’accord avec le conseil municipal ou la commission administrative de l’hospice ne deviennent définitives qu’après avoir été approuvées, sur l’avis du préfet, par le ministre de l’intérieur. [Inst. min. 8 févr. 1823, 25 sept. 1838 et 26 sept. 1839.)
üuant aux religieuses enseignantes, elles peuvent diriger des écoles primaires en exhibant leurs lettres d’obédience qui leur tiennent lieu de brevet de capacité. [L. 15 inars 1850, art. 49.) Elles sont obligées, d’ailleurs, de se conformer aux règlements sur l’instruction publique, et notamment au décret du 31 décembre 1853 qui a fixé le mode d’inspection des écoles et pensionnats de filles.
27. L’autorisation des congrégations, ainsi que des communautés, ne peut être révoquée que par uneloi [L. 24 ?«a/l825, art. G 5 AvisduC. Ijanv. 1825), mais l’autorisation des maisons particulières ou établissements dépendant d’une congrégation peut être révoquée par un décret après avoir pris
l’avis de l’évêque et observé les autres formalités présentés par l’art. 3 de la loi du 24 mai 1825. (Méine loi, art. G ; Cire. inin. ^ mars 1852.)
28. La loi ne distingue pas entre le cas où la dissolution d’une communauté reconnue a lieu d’ollice par suite des sujets de plainte qu’elle a donnés à l’autorité supérieure, et celui où elle est provoquée par les religieuses elles-mêmes en raison du défaut absolu de ressources de leur communauté. Dans ces deux cas, les intérêts des donateurs, des créanciers et de la commune qui aurait fait des sacrifices pour cette communauté pouvant être lésés par l’effet de sa dissolution, il est ju.ste et nécessaire de les mettre en demeure de se faire connaître, en remplissant les formalités énoncées dans la loi du 24 mai 1825 [Avis du C. 3 oct. 1837) ; il convient même de publier la demande de la communauté dans le journal du département. [Avis du C. 16 févr. 1822 et 3 oct. 1837.)
29. L’art. 7 de la loi du 24 mai 1825 prévoit le cas d’extinction d’une congrégation ou maison religieuse de femmes. Il en détermine les conséquences en ce qui touche ses biens 5 mais il n’indique pas quelles sont les circonstances qui peuvent faire considérer une congrégation comme éteinte 5 il ne règle pas non plus la manière de constater olliciellement cette extinction.
Suivant la jurisprudence de l’administration des cultes, c’est au chef de l’État qu’il appartient d’apprécier les circonstances et de statuer à cet égard.
Un avis du Conseil d’État du 17 février 1832 et un arrêt de la cour de Poitiers du 29 mai 1845 portent qu’il n’est pas possible de déclarer une communauté éteinte tant qu’il existe des religieuses.
30. En cas d’extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l’autorisation qui lui a été accordée, les biens acquis par donation ou par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu’à ceux des testateurs au même degré. Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils sont attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels sont situés les établissements éteints. La transmission des biens est opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de lévocation de l’autorisation accordée à une congrégation ou maison religieuse de femmes, les membres de cette congrégation ont droit à une pension alimentaire qui doit être prélevée ; 1® sur les biens acquis à titre onéreux 5 2® subsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne font retour aux familles des donateurs ou testateui s qu’après l’extinction desdites pensions. [L. 24 mai 1825, ai't. 7.)
31 . Lorsqu’il existe entre une commune et une congrégation religieuse un traité qui confie à cette dernière, pour un temps déterminé, la direction de l’école publique et la jouissance des bâtiments communaux affectés à son installation, l’arrêté préfectoral qui, pendant le cours du traité, substitue renseignement laïque à l’enseignement congréganiste, constitue un cas de force majeure qui résout le contrat. En conséquence, les instituteurs
congréganistes révoqués ne peuvent réclamer des dommages-intérêts contre la commune à raison de cette résiliation.
11 en est ainsi lors même que la commune a provoqué l’arrêté préfectoral, en émettant le vœu de voir substituer l’enseignement laïque à l’enseignement congréganiste. (Cass, 12 mars 1884.)
32. En cas de substitution d’une école laïque à une école congréganiste par suite d’un arrêté préfectoral, les héritiers d’un testateur qui avait fait un legs à une commune sous condition de l’établissement d’une école congréganiste, ne peuvent demander des dommages et intérêts pour inexécution des charges du legs. Ils ne peuvent réclamer que le montant du legs, l’inexécution étant la conséquence d’un acte de l’autorisation dont la commune ne peut, en aucun cas, être responsable, alors même qu’elle aurait émis un vœu en faveur d’une école laïque. {Cass. 19 maî's 1884.)
33. Toutes les questions qui s’élèvent sur la propriété des biens, à l’occasion de l’application de l’art. 7 précité de la loi du 24 mai 1825, sont de la compétence des tribunaux. (Avis du C. 17
Sect. 2. — Administration des biens des congrégations religieuses de femmes.
34. Les biens et revenus des congrégations religieuses de femmes, de quelque nature qu’ils soient, sont possédés et régis conformément au Code civil. [D. 18 févr. 1809, art. 14 ; Avis du C. 23 juin. 1839.)
35. Toutefois, en ce qüi regarde la gestion de leurs biens, ces congrégations ne sont pas complètement assimilées aux fabriques, aux communes, aux hospices et aux autres établissements publics. D’après les avis du Conseil d’État des 13 janvier 1845 et 6 juillet 1864, elles demeurent libres de faire tous les actes pour lesquels une disposition légale ou réglementaire n’a point expressément exigé l’autorisation du Gouvernement 5 ainsi elles peuvent administrer leurs biens, employer leurs fonds à la construction de bâtiments ou à la réparation de leurs immeubles, tenir leur comptabilité comme elles le jugent convenable.
36. La loi du 24 mai 1825 {art. 4 et 5) et l’ordonnance du 14 janvier 1831 (art. 1 et 2) ont désigné les actes qu’elles doivent faire autoriser : ce sont les aliénations, les échanges, les acquisitions, les achats et transferts d’inscriptions de rentes sur l’État, les cessions ou transports, les constitutions de rentes sur particuliers et les transactions.
37. Des doutes se sont élevés sur la question de savoir si les congrégations religieuses peuvent plaider devant les tribunaux sans y être autori- .sées. Le Conseil d’Etat, revenant sur l’opinion qu’il avait émise dans ses séances des 23 juillet 1839 et 21 mai 1841, a déclaré, dans son avis du G juillet 1864 qui a fixé définitivement la julisprudence, que ces congrégations n’ont pas besoin, pour ester en justice, d’une autorisation du conseil de préfecture.
38. Les communautés religieuses doivent demander, comme tous les établissements d’utilité publique, l’autorisation d’accepter des dons et legs {C. Civ., art. 910 d 937; L.2 janv. 1817, art. l®*"; O. 2 avril 1817, art. \ et 'è) \ mais les
CONGREGATION, 39-4 i. 687
libéralités faites à leur profit sont assujetties à des restrictions importantes qui les placent, sous ce rapport, dans une position exceptionnelle.
39. Ainsi, suivant l’art. 4 de la loi du 24 mai 1825, les congrégations religieuses de femmes ne peuvent accepter que les biens meubles et immeubles qui leur ont été donnés ou légués à titre particulier seulement. Par conséquent, elles ne sauraient être autorisées à recevoir un legs universel ou à titre universel. {Avis du C. 5 juill. 1833 et 11 juill. 1838 ; Cour de Lyon 22 mars 1843 5 de Caen 31 mars 1846; de Montpellier
3 mars 1853.)
40. Aux termes de l’art. 5 de la même loi, nulle personne faisant partie d’un établissement reconnu ne peut disposer par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de dix mille francs. Néanmoins cette prohibition n'est pas applicable en ce qui concerne les membres de l’établissement, lorsque la légataire ou donataire est héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Elle ne doit être mise à exécution à l’égard des communautés non reconnues en 1825, qui seraient autorisées à l’avenir, qu’après l’expiration du délai de .six mois à partir de la date du décret d’autorisation. {L. 24 mai 1825, art. 5.)
41. D’ailleurs les donations entre vifs faites à ces congrégations restent soumises aux règles générales de la législation et de la jurisprudence. On ne pourrait dès lors approuver, dans les actes notariés qui doivent les constater {Avis du C.
4 juin 1840), les réserves d’usufruit en faveur du donateur (O. 14 janv. 1831, art. 4), les clauses contenant une substitution {C. civ., art. 896), les stipulations qui interdisent le remboursement des rentes, l’aliénation des immeubles {C. civ., art. 530, 1911 et 1598), ou celles qui accordent un droit de retour à d’autres qu’au donateur (C. civ., art. 951), sauf le cas prévu par l’art. 7 de la loi du 24 mai 1825. ( Voy. le n° 30.)
42. Suivant les avis du Conseil d'État des 10 juin 1863, 6 mars et 24 juillet 1873, et la jurisprudence de l'administration des cultes conforme à ces avis, les congrégations religieuses de femmes, enseignantes ou hospitalières, peuvent être autorisées à accepter les libéralités qui leur sont faites directement, soit pour fonder ou entretenir des écoles publiques, soit pour assister les pauvres ou soigner les malades indigents d’une commune. {Déc. 26 et 28 févr. 1873.)
43. Les immeubles appartenant aux congrégations religieuses sont assujettis à la taxe dite des biens de mainmorte , imposée par la loi du 20 février 1819, calculée d’abord à raison de 62 ' / , cent, par franc du principal de la contribution foncière et portée ensuite à 70 cent, par la loi du 30 mars 1872, soit, avec les décimes, à 81 cent. La loi du 30 décembre 1873 l'a encore augmentée de 3 '/j cent, par l'addition d'un demi-décime, de sorte que son taux actuel est de 87 '/» cent. Cette taxe se cumule avec la taxe d'accroissement dont nous parlons au n® 55 ci-après.
44. Les dots fournies en numéraire par les religieuses au moment de leur entrée au couveut,
OU par leurs parents, peuvent être re(;ues, sans aucune autorisation, par la communauté qui s’engage, en échange, à les loger, les nourrir et les vêtir pendant leur vie. Les actes rédigés à cet effet présentent les caractères d’un contrat commutatif à titre onéieiix, et non ceux d’une donation. {Instr. Enregislr. n® 1661, § 4; Déc/s. min. 11 fëvr. 1813 5 Cou?’ d'Agen 22 mars et 12 juin. 1836 ; de Lyon 8 mai 1844.)
Cependant, si la dot était payée au moyen d’un immeuble, ou s’il est démontré qu’elle constitue une donation déguisée, l’autorisation du Gouvernement serait indispensable. {Ord. spéciales sur des dots de cette nature, 18 mai 1839 et 18 oct. 1841 5 Avis du C. 12 oct. et 9 nov. 1847.)
45. Lorsque le règlement intérieur d'une congrégation religieuse autorise certains dignitaires à prononcer l’exclusion d’un des membres de la communauté, les tribunaux ne peuvent contrôler l’exercice de ce pouvoir, s’il est d’ailleurs établi que cette décision n’a point été prise, comme le soutient la personne expulsée, pour exonérer la communauté de lui donner des soins en état de maladie, et si cette mesure n’est point entachée de dol ou de fraude. [Cass. 15 juill. 1881.)
46. Les biens des associations religieuses non autorisées et, par conséquent, incapables de posséder, sont ordinairement acquis par la supérieure ou par d’autres religieuses en leur nom personnel, mais, en réalité, pour le compte et avec les deniers de la communauté. Si ces religieuses viennent à décéder ab intestat, leurs droits, purement nominaux, se trouvent dévolus à leurs héritiers au préjudice de la communauté, véritable propriétaire. Pour prévenir ces inconvénients, que l’état d’indivision rend très graves, deux circulaires ministérielles des 21 mars 1835 et 8 mars 1852 ont recommandé aux congrégations de femmes de régulariser la position de leurs immeubles immédiatement après leur reconnaissance légale. La voie la plus sûre, la plus loyale et la moins dispendieuse à prendre, c’est la rétrocession. La religieuse, propriétaire apparente, déclare dans un acte notarié que les biens appartiennent à la communauté, qui en a payé le prix avec les fonds de l’association, et s’oblige en conséquence à les lui restituer.
47. Il n’était autrefois perçu pour cet acte, qui doit être approuvé par un décret du chef de l’État, qu’un droit fixe d' enregistrement de deux francs, quelles que tussent la nature, l’origine et la destination des biens, pourvu qu'il fût établi que les acquisitions avaient été effectuées par des membres de la communauté antérieurement à sa reconnaissance légale, et que les déclarations de réversion ou de rétrocession fussent faites pai* les religieuses dans le délai de six mois, à compter de la date du décret qui avait reconnu la communauté. [Décis. du min des fin. 25 juin 1852 et \1 mars 1854 ; Cire, du min. des cultes 21 juill. 1852 ; Instr. du dir. gén. de l'enregistrement 23 oct. 1852, n^ 1942.)
Ces décisions ont été rapportées par une nouvelle décision ministérielle du 3 avril 1880 {Instr. de l'enregistrement, w® 2638) qui a prescrit d’exiger désormais le droit proportionnel de mutation sur les actes de rétrocession de l’espèce.
48. Depuis 1808, il est alloué sur les fonds du budget de l’Etat des subventions annuelles aux congrégations religieuses enseignantes ou hospitalières pour les aider dans leurs œuvres si utiles aux classes pauvres. Le crédit accordé à cet effet par les lois de tinances montait à 156,.i00 fr. jusqu’à la révolution de 1848 ; mais il a été réduit, depuis cette époque, à 105,000 fr. 11 a été depuis réparti entre 22 congrégations de femmes dé.signées au budget des cultes et 2 congrégations d’hommes, celles des Lazaristes et des Missions étrangères. (D. 26 déc. 1848, 29 mai 1849, 10 juillet 1850 et 28 déc. 1859.)
49. Le Gouvernement a fondé, en outre, des bourses pour des jeunes filles dans trois communautés religieuses de femmes, savoir : cinq dans la communauté des sœurs de iSotre-Dame-de- Saint-Augustin, dite le Couvent-des-Oiseaux, à Paris, rue de Sèvres (O. \ Qjanü. 1821) ^ cinq dans la communauté des sœurs du Sacré-Cœur-de- Jésus, à Beauvais [O. 7 déc. 1828), et quatre dans la communauté des dames de Saint-Maur à Montauban. [O. 17 juill. 1816.)