‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 784 sur 2791 · CHAP. III. — DES ASSOCIATIONS BELIGIEUSES NON AUTOBISÉES · texte numérisé non relu

CHAP. III. — DES ASSOCIATIONS BELIGIEUSES NON AUTOBISÉES

50. I .es associations religieuses qui ne sont pas autorisées n’ont qu’une existence de fait qui ne leur donne aucun droit aux yeux de la loi ; elles ne constituent point, par conséquent, un être collectif et moral, une personne civile capable d’acquérir, de posséder, d’ester en justice, etc. ; mais les membres de(>:es associations sont libres d’agir individuellement en leur nom personnel.

51. La législation actuelle, en prescrivant aux associations religieuses de demander l’autorisation de s’établir, n’a attaché aucune sanction pénale à l’inobservation de cette disposition. Aussi, la liberté individuelle et la liberté des cultes étant garanties par la Constitution à tous les Français, les gouvernements qui se sont succédé en France depuis le concordat de 1801 jusqu’à ce jour ont laissé aux associations religieuses la faculté de se former sans autorisation sous la juridiction de l'évêque diocésain et la surveillance des autorités civiles. [Lettres du min. des cultes des 3 sept. 1840, 23 juin 1852, 12 mars et 28 nov. 1853.)

Toutefois, le décret du 3 messidor an XII [art. 1 6), qui n’a pas cessé d’être en vigueur, les

décrets des 18 février 1809 [art. 3) et 26 décembre 1810 (art. 3), ont expressément conféré au Gouvernement le droit de dissoudre par la voie administrative les associations religieuses non autorisées. [C. de Paris, 18 août 1826 ; Avis du C. 4 juill. 1832 et 19 avril 1836 5 Cour d’Angers 24 maî's 1842 ; de Caen 20 juill. 1846 ; Cass. 2Gfévr. 1819.) Ce droit, qui lui appartient d'ailleurs comme étant chargé de la haute police de l’État, a été exercé sous l’Empire, sous la Restauration et sous la monai'chie de 1830. ( loy. les décrets des 28 juill. et 14 nov. 1811, l'ord. du 25 déc. 1830, les décis. de 1826, 1831, 1839 et 1842, rela'ives aux jésuites, a\ix trappistes et aux capucins.)

52. Depuis la loi du 24 mai 1825, les conséquences du défaut d’autorisation sont, pour les associations religieuses, une incertitude continuelle

sur la propriété de leurs biens et leur situation financière, des difficultés et des embarras de toute nature.

Elles ne peuvent accepter aucune libéralité, lorsqu'elles sont indépendantes et dirigées par une supérieure générale ou par une supérieure locale. [C. cio., art. 902, 906, 1043 ; Avis du C. 18 avril 1831, 11 mai 1838, 3 déc. 1840.)

Les legs directement attribués aux membres de ces associations peuvent même être annulés par les tribunaux, s''il est certain que ces legs sont destinés à Tassociation religieuse elle-même sous le nom de personnes interposées. {Cass. 5 f/ow^ 184 1 .)

53. Cependant si un legs était fait à un établissement non autorisé au moment de l'ouverture de la succession et dépendant d’une congrégation légalement reconnue, la supérieure générale de cette congrégation,, d’après la jurisprudence, peut obtenir l’autorisation de l’accepter, pourvu qu’elle demande en même temps cette autorisation et la reconnaissance légale de l’établissement qu’elle a fondé. Il est statué par un décret collectif sur ces deux demandes 5 ainsi l’établissement légataire a une existence légale à l'instant où il recueille la libéralité.

Cette jurisprudence, consacrée par les avis du Conseil d’État des 28 mars 1828, 23 décembre 1835, 30 octobre 1840 et 14 mai 1841, et par les arrêts de la Cour de cassation des 6 mars 1854 et 17 juillet 1856, est motivée sur ce que le legs est réellement fait à des membres d’une congrégation reconnue, et que, dans toutes les hypothèses, il doit être accepté par la supérieure générale seule au nom de l’établissement de son ordre. {O. 2 avril 1817, art. 3; Inst. min. 17 juin. 1825, a7't. 16.)

54. La loi précitée du 20 février 1849, qui assujettit à la taxe des biens de mainmorte les immeubles des congrégations religieuses légalement reconnues, n’est pas applicable aux biens des associations non autorisées. Les religieuses, propriétaires des biens en leur nom privé, doivent être afl'ranchies de cette taxe. { Arr. du C. 28 déc. 1853.)

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