ART. 3. - JUGEMENT
71. Quand l’affaire est instruite, elle revient entre les mains du rapporteur désigné pai' le président de la section. L’examen de l’affaire et le jugement peuvent avoir lieu dans des formes difterentes, suivant qu’elle a été introduite avec le ministère d’un avocat ou sans cet intermédiaire.
Examinons d’abord le cas des affaires introduites par le ministère d'un avocat.
Le rapport est fait par écrit a la section du contentieux. La section ne peut délibérer que si trois conseillers d’État au moins sont présents. [L. 24 mai 1872, art. 19; D. 9 déc. 1884.) En cas de pai’tage, on appelle le plus ancien maître des requêtes présent à la séance. {L. 1872, art. 15.)
La section, après avoir entendu et discuté le rapport, arrête un projet de décision. Le dossier est alors communiqué à l’un des quatre maîtres des
requêtes désignés par le Président de la République pour remplir les fonctions de commissaires du Gouvernement.
Le rôle de la séance publique, proposé pai’ le commissaire du Gouvernement, est arrêté par le président. 11 est imprimé et distribué, quatre jours au moins avant la séance, à tous les conseillers d’État de service à l’assemblée du Conseil délibérant au contentieux. 22, Régi. 2 aoCit
1879.) Les avocats dont les affaires doivent être appelées reçoivent communication non seulement de ce rôle, mais des questions posées par les rapports faits au nom de la section. [L. 1872, art. 18.)
72. L’assemblée du Conseil d’État .statuant au contentieux ne peut délibérer qu’en nombre impair. Ce système établi par la loi de 1849, abandonné en 1852, et qui a pour but d’éviter les partages, avait donné lieu à d'assez grandes complications. La loi de 1879, art. 5, les a fait disparaître en décidant que, lorsque les membres de l’assemblée sont en nombre pair, le dernier des conseillers dans l’ordre du tableau doit s’abstenir. De plus, l’assemblée ne décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative, y compris le maître des requêtes rapporteur, sont présents. Pour compléter l’assemblée, les conseillers d’État absents ou empêchés peuvent être remplacés par des conseillers d’État en service ordinaire en suivant l’ordre du tableau. [Art. 21. L. 1872.)
73. Le rapport est lu à l’assemblée ainsi constituée. Après le rapport, les avocats présentent leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire. [Art. 18, L. 1872.) Il n’est pas appelé, comme on le croit quelquefois, à soutenir l’intérêt de l’administration, il soutient la solution qui lui paraît la plus conforme à la loi et à la justice.
Quand le Conseil a entendu un certain nombre d’affaires, il délibère à huis clos.
Les art. 88 et suivants du Code de procédure civile, sur la police des audiences, sont applicables à l’assemblée publique du Conseil d’État délibérant au contentieux. [L. 1872, art. 24.)
74. Telle est la mai'che suivie pour le jugement des affaires portées en audience publique. Mais les affaires introduites sans l’intermédiaire d’un avocat sont jugées par la section seule en vertu de l’art. 19 de la loi de 1872, à moins que le renvoi n’ait été demandé par l’un des conseillers d’État de la section ou par le commissaire du Gouvernement. Pour ces affaires, les rapports sont communiqués directement au commissaire du Gouvernement qui prépare ses conclusions, -et lorsqu’il y en a un nombre suffisant, il est tenu une séance non publique de la section qui statue après avoir entendu le rapporteur et le commissaire du Gouvernement.
Le règlement, pour ce cas, comme pour le précédent, dispose que la section ne peut juger seule que si trois conseillers d’État au moins sont présents.
75. Des règles spéciales ont été établies par la loi du 26 octobre 1888 pour le jugement des affaires d’élections et de contributions directes ou de taxes assimilées à ces contributions. Le nom-
bre toujours croissant de ces affaires qui entraînait, à certaines époques, des retards regi-ettables pour les justiciables, a conduit le législateur à autoriser, dans le cas où les besoins du service l’exigeraient, la formation, par décret rendu en Conseil d’État, d’une section temporaire chargée de concourir au jugement de ces affaires spéciales.
Cette section est composée d’un président de section et de quatre conseillers d’Etat, pris dans les différentes sections du conseil auxquelles ils continuent d’appartenir, et désignés par décret du Président de la République. Il peut y avoir auprès d’elle des commissaires du Gouvernement suppléants nommés par le ministre de la justice et qui peuvent être choisis parmi les auditeurs de l"”® classe.
Toutes ces nominations sont faites sur la présentation du vice-président et des présidents de section.
LTi règlement d’administration publique, en date du 9 novembre 1888, a déterminé les mesures propres à assurer l’exécution de la loi.
Une innovation considérable a été introduite dans la nouvelle législation. La section du contentieux et la section temporaire peuvent statuer en audience publique sur les affaires d’élections et de contributions dans lesquelles il y a constitution d’avocat [L. 1888, art. 4). Elles ne peuvent prononcer ainsi que lorsque cinq au moins de leurs membres, ayant voix délibérative, sont présents. En cas de partage, on appelle le plus ancien maître des requêtes présent à la séance. {Régi. 9 nov. 1888, art. 6.)
La section temporaire a été instituée pour un an, par un décret du 9 novembre 1888. La durée de son fonctionnement pourra être prolongée.
76. Les décisions rendues soit par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, soit par la section seule, contiennent le vu des conclusions, des pièces principales et des lois appliquées. Elles portent en tête la mention suivante : Au nom du peuple français, le Conseil d'État statuant au contentieux (ou la section du contentieux du Conseil d’État). L’expédition des décisions porte la formule exécutoire indiquée dans l’art. 24 du décret du 2 août 1879. Antérieurement elles étaient rédigées en forme de décret et signées par le Chef de l’État. Aujourd’hui elles sont exécutoires pai’ elles-mêmes.
Ces décisions sont toutes lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées par le président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux.
L’exécution des décisions est confiée aux ministres, chacun en ce qui le concerne, et aux huissiers, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées. Les décisions emportent hypothèque comme les décisions judiciaires, en vertu des avis du Conseil d’État du 16 thermidor an XII, approuvé le 25, et du 29 octobre 1811, approuvé le 12 novembre et inséré au Bulletin des lois.
77. La question des dépens est réglée en principe d’après l’art. 130 du Gode de procédure civile, qui les fait mettre à la charge de la partie qui succombe. Mais la question de savoir si l’iitat peut être condamné aux dépens a été longtemps controversée. Elle a été résolue dans un sens assez
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équitable par le décret du 2 novembre 1864, art. 2, qui permet de condamner l’État aux dépens dans le cas où il agit comme représentant le domaine et dans les contestations relatives aux marchés de fournitures ou à l’exécution de travaux publics. L’article 63 de la loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, pose la même règle. Mais cette disposition est limitative et la jurisprudence a refusé de l’étendre à des cas autres que ceux qui y sontspécifiés. [Ait. 22 déc. consistoire de Caen, et 27 juill. 1870, Serrignij, etc.)
Le tarif des dépens est réglé par une ordonnance royale du 18 janvier 1826.
78. Les affaires peuvent être terminées par un désistement. Le décret de 1806 ne contient aucune règle spéciale pour ce cas. Le désistement n’est admis qu’autant qu’il est pur et simple et qu’il fait disparaître le litige. Il en est donné acte par une décision du Conseil.