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ART. 4. — RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL

79. Il y a enfin divers recours contre les décisions du Conseil.

D’abord les décisions rendues par défaut sont susceptibles d’opposition. D’après l’art. 29 du décret de 1806, combiné avec l’art. 4 du décret du 2 novembre 1864, l’opposition doit être formée dans le délai de 2 mois.

La tierce opposition est également admise, d’après l’art. 37 du décret de 1806, de la part de celui dont les droits sont atteints par une décision et qui n’avait été appelé en cause ni personnellement, ni par ses représentants.

En outre, les décisions contradictoires peuvent être attaquées par voie de requête civile, en vertu de l'art. 32 du même décret, si la décision a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Elles peuvent l’être également, en vertu de l’art. 23 de la loi du 24 mai 1872, dans le cas où les dispositions des art. 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de cette loi n’auraient pas été observées. Le recours doit être formé dans le délai de 2 mois.

80. Si sommaire qu’il soit, cet exposé de l’organisation, des attributions et du mode de procéder du Conseil d’État permet de reconnaître le rôle considérable que remplit cette grande institution, les garanties qu’il peut donner soit aux intérêts publics, soit aux intérêts privés.

Léon Aucoc.

BIBLIOGRAPHIE

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Histoire du Conseil d’État depuis son origine jusqu’à ce jour, contenant sa composition, son organisation intérieure, ses attributions, etc., avec des notes biographiques et ornée de costumes et d’autogi'aphes, par A. Régnault. In-8°. Paris, Vaton. 1853.

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Voy. en outre les ouvrages de De Gerando, Macarel, Boula tignier, Gormenin, Laferrière, Foucart, G. Dufour, Trolley, Aucoc, Batbie, Ducrocq, en un mot, tous les traités de droit administratif.

En ce moment, quelques-uns des États de l’Europe dont l’organisation présente le plus d’originalité, l’Angleterre, la Suisse et même la Prusse, n’ont pas de Conseil d’État ; presque tous les autres pays ont plus ou moins imité le système français. Ci-pendant les fonctions que ce grand corps exerce chez nous semblent assez nécessaires pour qu’on se demande com-

ment elles sont remplies dans les États où il n’existe pas. Nous allons l’indiquer en peu de mots.

L’Angleterre n’a presque pas de contentieux ailministratif, elle n’a donc pas besoin d’un tribunal spécial. Ses juges de paix remplacent en plus d’un cas nos conseils de préfecture et même nos préfets; mais même lorsqu’ils exercent des fonctions administratives, ils restent juges, et l’appel, quand il est admis, va aux tribunaux. Il n’y a donc pas matière à conflit. Les règlements d’administration publique sont généralement faits par le Parlement, soit qu’il développe les lois au point de rendre les règlements inutiles, soit qu’il leur donne la forme de private acte (lois d’intérêt privé). Dans certains cas, le conseil des ministres {king in council) émet des règlements qu’on peut qualifier d’administration publique, et depuis quelque temps aussi des ministres reçoivent quelquefois le pouvoir de réglementation dans un cas déterminé : ils sont alors empoicerd.

En Suisse, la division du pays en cantons rend inutile l’institution d’un Conseil d’État semblable au nôtre. Le mot n’y est pas inconnu, mais il a une tout autre signification. Les conflits sont jugés par le tribunal fédéral qui connaît aussi de quelques autres matières de l’ordre du contentieux administratif, mais le pays est si petit que les règlements et autres mesures administratives peuvent être prises par les gouvernements cantonaux, quand elles ne sont pas abandonnées à l’initiative locale.

Quant à la Prusse, si l’on consulte les textes, on sera porté à croire que le Conseil d’État, dont le rôle était si important avant 1848, continue d’exister, et en effet, un certain nombre de personnages, princes et hauts fonctionnaires, sont désignés comme en étant membres de droit, et d’autres fonctionnaires d’un rang élevé, de même des savants, de grands manufacturiers, etc., sont nommés comme ayant été appelés, par la confiance du roi, à en faire partie. On le voit, il n’y a pas de conseillers d’État proprement dits (« en service ordinaire »), il n’y a que des membres du Conseil d’État. Mais ce conseil est rarement convoqué. D’ailleurs, dans un mémoire de M. de Man- TEDFFEL, président du conseil des ministres, daté du 5 janvier 1855, la seule attribution revendiquée pour le Conseil d’Etat (que la Chambre des députés considérait alors comme inconstitutionnel) c’était de discuter — avec voix consultative — les projets de loi. Toute commission nommée ad hoc, et composée différemment selon l’objet de la loi, devait rendre le même service. En 1890, pour donner des avis sur la durée de la journée de travail et sur diverses questions qui s'y rattachent, il a présenté son rapport à l’empereur-roi. Le Conseil d’État n’a ni les attributions contentieuses, ni les attributions administratives de notre Conseil d’Etat. Il y a pour les unes un tribunal des conflits et un tribunal suprême de contentieux administratif, et pour les autres, le conseil des ministres (dit « ministère d’État »), ou simplement le ministre compétent.

Passons maintenant aux pays où le Conseil d’État existe, en ne signalant que les points caractéristiques.

Le Conseil d’État italien est régi par la loi du 20 mars 18G5. 11 se compose d’un président, de 3 présidents de section, 24 conseillers, 6 référendaires, 1 secrétaire général et 3 secrétaires de section. Les attributions du Conseil sont : de donner son avis dans toutes les affaires pour lesquelles il est exigé par les lois; de préparer les lois qui lui auront été renvoyées à cet effet par les ministres. 11 doit être consulté sur les règlements d’administration publique, sur les demandes d’extradition (attribution qui incomberait plutôt à la Cour de cassation\ s:;r l’exécution des mesures administratives; c’est à lui qu’on s’adresse pour obtenir le redressement di-s torts administratifs (abus de pouvoir), lorsque satisfaction a été refusée par le ministre (art. 9 de ta loi de 1865). Le Conseil d’État italien (art. 10) exerce une juridiction propre sur les matières suivantes : 1° sur les conflits entre l’autorité administrative et la justice; 2“ sur les contestations entre l’État et ses créanciers, concernant l’interprétation des contrats et des lois relatives aux dettes de l’État; 3° sur le séquestre des biens de l’Eglise et les droits respectifs du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique; 4o sur telle autre matière qui pourrait lui être renvoyée par les lois.

La Belgique n’a pas de Conseil d’État. Sa constitution attribue le jugement des conflits à la Cour de cassation. On ne trouvera le mot Conseil d’État, ni dans la table des matières du Code constilvt. belge de M. E. Dbscamps (1887), ni dans celle du traité du Droit admin. de la Belgiqu A. de Giron (1885).

Le Consejo real espagnol, tel que nous le décrit Don Mancel CoLUEiRO (Derecho administrativo espahot, Madrid, 18o8), ne diffère pas sensiblement du Conseil d’État français, qui en a évidemment été le modèle. Il en est de même du Conseil d État des Pays-Bas, et surtout de celui de la Turquie. Dans les Etats Scandinaves, le Conseil d’État est, à proprement parler, le conseil des ministres. En Autriche, on évite maintenant le nom de Conseil d’État, nous l’avons cherché en vain dans le Handbneh de M. J. Ul»rich (1889-1890), mais il y a une cour de justice administrative, et le tribunal de l’empire règle les conflits. Le dernier statut au Conseil d’État autrichien est de 1861

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