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En toute matière les arrêtés des conseils de

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préfecture sont rendus par des conseillers délibérant en nombre impair. [L. 22 julll. 1889, art. 47.) Ces conseils ne peuvent prendre aucune délibération ni rendre aucun arrêté, si les membres ne sont au nombre de trois au moins, président compris. {Arr. consul. 19 fruct. an IX, L. 22 juill. 1889, art. 47.) En cas d’insullisance du nombre des membres présents, ceux-ci doivent désigner, à la pluralité des voix, un membre du conseil général du département pour siéger avec eux. Leur choix ne doit jamais tomber sur les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux. En cas de partage sur le choix du suppléant, la voix du président a la prépondérance. (4/t. consul. 19/n(c7. an IX.) Le service des suppléants est gratuit s’il a lieu par suite de récusation ou maladie ; en cas d’absence pour une cause autre que la maladie, le suppléant a droit, pendant son service, à la moitié du traitement de celui qu’il remplace. {Fd.)

S’il n’y avait qu’un membre présent ou si tous les membres d’un conseil étaient absents ou empêchés, ils seraient suppléés par autant de conseillers généraux autres que ceux qui seraient membres des tribunaux. Ces conseillers seraient désignés par le ministre de l’intérieur sur la présentation du préfet. (IJ. 16 juin 1808.)

Lorsqu’un membre du conseil général a été appelé à remplacer un conseiller de préfecture empêché pour rendre un arrêté interlocutoire, il n’y a pas lieu de l’appeler à siéger pour la suite de l’aftaire, si, dans l’intervalle, le conseil de préfecture s’est complété. (C. d'Ét. 25 mars 1881.)

6. Le Chef de l’Etat nomme les conseillers de préfecture. 28 pluv. an Vlll,art. 18.) Mais d’après la loi du 21 juin 1865, ait. 2, nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, s’il n’est, en outre, licencié en droit, ou s’il n’a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans l’ordre administratif ou judiciaire, ou bien s’il n’a été, pendant le même espace de temps, membre d’un conseil général ou maire. Les conseillers peuvent être révoqués par le Chef de l’État. (Id.)

Un conseiller de préfecture remplacé dans scs fonctions peut siéger jusqu’à l’installation de son successeur. (C. d’Ét. W juill. 1876.)

7. Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l’exercice d’une profession. {L. 21 juin 1865, art. 3.)

8. Le traitement des conseillers de préfecture est lixé à 2,000 fr. dans les préfectures de troisième classe, à 3,000 fr. dans celles de deuxième classe et à 4,000 fr. dans celles de première classe. (D. 23 déc. 1872.) Dans le département de la Seine, le traitement du président est lixé à 20,000 fr., et celui des conseillers à 10,000 fr.

9. Les conseillers de préfecture sont assimilés, au point de vue de la limite d’âge, aux membres des cours d’appel et des tribunaux de première instance, dont l’admission d’ollice à la retraite n’est prononcée qu’à 70 ans. [Rapp. min. lut.

10. Les conseillers de préfecture ont un costume olïiciel.. [Arr. consul. 8 mess, an VIII; D. 1®/ mars 1852 ; Cire. min. int. \0 avril

CONSEIL DE PKÉF., ii-u.

1873 et 22 avril 1878 ) Quant au rang dans les cérémonies, voyez Préséances.

11. Le secrétaire général de la préfecture remplit les fonctions de commissaii'e du Gouvernement. Il donne ses conclusions sur toutes les affaires. {L. 21 juin 1865, a7't. 5, et 22 juill. 1889, art. 46.)

Dans le département de la Seine, quatre commissaires du Gouvernement sont adjoints au secrétaire général. (FJ. 2^ juill. 1881, art. 1®*^.) Ils sont choisis parmi les auditeurs ou anciens auditeurs au Conseil d’Etat, et, à défaut, parmi les candidats réunissant les conditions requises pour les fonctions de conseiller de préfecture. (Id., ai't. 2.) Leur traitement, lixé à 6,000 fr., peut être porté jusqu’à 10,000 fr., par augmentations successives de 1,000 fr., après une période de trois ans dans la classe inférieure. (D. 11 noo. 1884.)

12. Il y a, auprès de chaque conseil, un secrétaire-greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture. (L. 21 juin 1865, art. 7.) Il délivre, dès qu’il en est requis, l’expédition des décisions du conseil de préfecture. (L. 22 juill. 1889, art. 51.)

Lorsque le conseil départemental de l’enseignement primaire public est appelé à émettre un avis ou à statuer en matière disciplinaire, le service du secrétariat est confié au secrétaire-greffier du conseil de préfecture, qui consers'e la minute des décisions avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction. Le secrétairegreliier a également la tenue et la garde du registre spécial où ces décisions sont transcrites par ordre de dates. {D. 4 déc. 1886, art. 2 et 14.)

13. Les séances des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses sont publiques. (L. 21 juin 18G5, art. 8.)

Pour l’organisation des conseils de préfecture en Algérie et leur compétence, voyez Algérie.

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