CHAP. II. — ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE PBÉPECTÜRE
Sect. 1. — Attributions contentieuses.
14. Ces attributions ont été un sujet de controverse. Des jurisconsultes et des publicistes ont déclaré les conseils de préfecture les juges de droit commun du contentieux administratif, en fondant cette opinion, 1° sur un passage de l’exposé des motifs de la loi de l’an Mil, portant qu’il était « nécessaire de remettre le contentieux de l’administration à un conseil de préfecture » ; 2° sur des décisions du Conseil d’État qui ont annulé des arrêtés préfectoraux rendus sur des afl’aires contentieuses et les ont renvoyées aux conseils de préfecture ; 3° notamment sur un décret rendu le 6 décembre 1813 sur une affaire de location de halle, inséré au Bulletin des lois et portant dans un considérant que « les conseils de préfecture sont institués pour prononcer sur toutes les matières contentieuses administratives ».
On a répondu que de toutes les attributioi>s contentieuses qui appartenaient aux administrations départementales avant la loi du 28 pluviôse an VIII, cette loi n’en avait transmis que sept aux conseils de préfecture, que c’était par des dispositions spéciales que la compétence des conseils avait été étendue ultérieurement, que l’Exposé
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des motifs de la loi de l’an VIII était donc désavoué par le texte même de cette loi.
Le décret de 1813, a-t on ajouté, n’est qu’une décision d’espèce, malgré son insertion au Bulletin des lois. Quant aux autres annulations d’arrêtés préfectoraux, il s’agissait d’affaires qui appartenaient aux administrations départementales avant la loi de l’an VIII et que le Conseil d’État s’est cru autorisé à réserver aux conseils de préfecture, afin de faire le partage de l’action administrative et du jugement du contentieux ; mais on ne saurait en induire qu’il ait jamais considéré ces conseils comme juges du contentieux administratif en première instance.
Leur compétence, a-t-on dit encore, est limitée par celle des ministres et des préfets pour connaître des réclamations même de nature contentieuse, que soulèvent les actes de leurs agents subordonnés. Elle est encore limitée par d’autres juridictions administratives, telles que les commissions spéciales pour des travaux publics, les conseils de révision, les conseils académiques, les intendances sanitaires, le conseil des prises. ( Voy. Rapjmrt de M. Boülatignier, 1851.)
C’est cette seconde opinion qui prévaut maintenant à juste titre. {Voy. Juridiction administrative.)
Un revirement récent de la jurisprudence (C. d’Ét. 24ywm 1881 , 28 avnï 1882, A déc. 1885) ayant revendiqué pour le Conseil d’État la juridiction ordinaire du contentieux administratif {Voy. E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative) que la jurispruaence antérieure reconnaissait au ministre {Voy. Aücoc, Du Juge ordinaire en matière de contentieux administratif)., on a, réclamant l’intervention du législateur, soutenu, par des raisons très fortes, qu’il conviendrait d’étendre la compétence des conseils de préfecture en matière de contentieux départemental et communal. (Voy. A. Lavallée, la Question du juge ordinaire en matière administrative.) Plus à portée du justiciable que le ministre et que le Conseil d’État, le conseil de préfecture l’emporte sur le premier par les garanties de la publicité des audiences et des observations orales, sur le second, par l’économie et la rapidité de la procédure.
15. La juridiction de chaque conseil de préfecture s’étend sur tout le département. La compétence est déterminée, non par le caractère de l’action, ni par le domicile des parties, mais par la situation, c’est-à-dire que le conseil compétent est celui du département où se sont passés les faits litigieux. (C. d'Et. 26 nov. 1846, 26 juin 1874, 25 avril 1888.) Lorsque des entreprises impliquent dès faits qui peuvent se passer dans plusieurs départements, par exemple les constructions et exploitations de chemins de fer, il peut être stipulé que les contestations seront jugées par tel conseil.
Pour les compagnies de chemins de fer dont le siège social est à Paris, c’est le conseil de préfecture de la Seine.
16. L’art. 11 de la loi du 21 juin 1 865 a transporté du préfet au çon-seil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État, les affaires contentieuses dont le préfet devait connaître en conseil de
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préfecture. Ces affaires, assez peu nombreuses, concernent les contraventions, le droit des pauvres, les contributions indirectes et les octrois.
Nous passons à l’indication des dispositions attributives de juridiction.
17. Administration des départements, des communes et des établissements publics. Les conseils de préfecture jugent les contestations entre les départements et les hospices sur les indemnités qui peuvent être réclamées de ces établissements pour les asiles d’aliénés (L. 30 juin 1838, art. 2a)-., les contestations entre les communes et les propriétaires de halles sur le droit de location de ces bâtiments (L. 15-28 7na?’s 1790) 5 les usurpations de biens communaux, sauf le cas où les détenteurs se prétendent propriétaires à tout autre titre qu’en vertu d’un partage (L. 9 vent, an Xfl; Avis C. d'Ét. 18 juin 1809); las contestations sur les partages de biens communaux ayant eu lieu depuis le 1 0 juin 1 793 jusqu’au 9 ventôse an XII ( Voy. Organisation communale) ; sur les difficultés relatives au mode de partage de biens indivis entre communes ou sections de communes, et sur les partages de jouissance de biens communaux entre habitants ; sur la répartition des coupes affouagères (C. d'Ét. 5 i^iai 1861); sur les ventes de biens communaux, faites en vertu de la loi du 20 mars 1813 ; sur le refus fait par des communes du rachat de droits de pâturage offert par l’État ou par des particuliers propriétaires (C. for., art. 64 et 120) ; sur les contestations élevées pai* des conseils municipaux ou des administrateurs d’établissements publics, au sujet de la proposition faite par l’administration forestière de convertir des terrains en bois ou de les aménager en pâturages (C.for., art. 90) ; sur les contestations entre les entrepreneurs de spectacles, concerts, etc., et les hospices concernant le recouvrement du droit des pauvres (Z). Sfruct. an X IH, art. 3; C. d’Et. 15 mai 1835*‘j, et sur celles auxquelles donne lieu l’administration des montsde-piété. (D. 30 juin 1806 et 10 mars 1807.)
Sont également portées devant le conseil de préfecture : 1° les contestations sur l’exécution soit de la convention passée entre le représentant du ministre de la guerre et la commission administrative d’un hospice civil pour l’organisation des services hospitaliers de l’armée, soit du décret rendu à défaut de convention ; 2° les contestations entre les commissions administratives des hospices et les communes qui ont pris envers l’État rengagement d’assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils. (L. 7 juill. 1877, art. 7.)
D’après la loi du 25 mars 1806 (art. 2) concernant le bureau des nourrices de Paris, le conseil de préfecture statue sur les oppositions aux rôles de recouvrement ou aux contraintes.
En recours est ouvert devant le conseil de préfecture aux conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le préfet dans les cas déterminés par la loi du 5 avril 1884 (art. 36 et 60).
18. Chemins vicinaux. La loi du 21 mai 1836 confère aux conseils de préfecture le droit : 1® de prononcer la restitution de tout terrain usurpé ; 2® de fixer les indemnités dues pour fouilles, dépôts, enlèvement de matériaux, occupation temporaire ,
à moins de convention faite entre le réclamant et la commune {C. d’Et. 28 févr. 1866)- 3° de statuer sur les réclamations relatives aux prestations 5 4® de nommer un tiers expert pour la fixation de la valeur du terrain à céder au propriétaire riverain d’un chemin abandonné, qui use du droit de s’en rendre acquéreur ; 5® de déterminer annuellement les subventions exigibles pour dégradations extraordinaires.
19. Chemins ruraux. La loi du 21 août 1881 charge les conseils de préfecture de statuer sur les réclamations relatives aux prestations [art. 10) ; aux subventions pour dégradations extraordinaires {art. 11)5 aux souscriptions volontaires (art. 12); aux indemnités pour extractions de matériaux, dépôts ou enlèvements de terres, occupations temporaires (art. 13); aux taxes établies par les syndicats [art. 27) et à diverses opérations de ces syndicats (art. 31).
20. Comptabilité publique. Les conseils de préfecture règlent et apurent, soit qu’il y ait, soit qu’il n’y ait pas contestation, les comptes des receveurs des communes [L. 3 avril 1881, art. 157), des trésoriers des syndicats communaux {L. i) avril 1884, art. 161 à 163) et ruraux [L. 20 août 1881, art. 31), des octrois {O. 13 juill. 1824), des hospices, hôpitaux et autres établissements de bienfaisance [O. 22 janv. 1831 ; L. 5 avril 1884, art. 157), des économes des écoles normales primaires {O. 1 juill. 1844); le tout, lorsque les revenus ordinaires, dans les trois dernières années, n’excèdent pas 30,000 fr. [L. b avril 1884, art. 157), et sauf recours à la Cour des comptes. Ils apurent les comptes des percepteurs chargés du recouvrement des fonds destinés aux travaux de curage, de dessèchement, d’irrigation (L. 14 Jlor. an XI et {b sept. 1807), et ceux des associations syndicales. {L. 21 juin 1865 ; D. 27 janv. 1866, art. 7.) Ils connaissent de la comptabilité des individus qui se sont Ingérés, sans autorisation légale, dans le maniement des deniers communaux. {L. 5 avril 1884, 4irt. 155.) Ils statuent sur les contestations entre les fabriques et soit le nouveau titulaire, soit l’ancien ou les héritiers de l’ancien titulaire d’une €ure relativement au compte et à la répartition des revenus de la cure. (£>, 6 nov. 1813, art. 24 « 26 et 47.) [Voy. Comptabilité occulte.] L’art. 10 de la loi du 2 1 juin 1 865 porte que les comptes énumérés ci-dessus ne sont pas Jugés en séance publique. Les appels sont portés devant la Cour des comptes, dont les décisions peuvent être déférées, pour violation des formes et de la loi, au Conseil d’Etat. [L. 16 sept. 1807, art. 17; D. 31 mai 1862, art. 423.)
21. Conseils de prud'hommes. Les conseils de préfecture sont juges de la validité des élections [L. juin 1853 et 24 nov. 1883) et des contestations relatives à la formation des listes électorales.
22. Contributions directes. Le conseil de préfecture prononce : 1° sur les demandes des particuliers tendant à obtenir décharge ou réduction pour les quatre contributions directes (Z. 28
an Vin, 4 ; 21 avril 1832 ; 15 juill. 1880) ; 2° sur les demandes de mutation de cotes
matière de contributions foncière et des portes
et fenêtres [L. 2 mess, an VU, art. 5 ; Arr. consul. 24 Jlor. an VIII ; L. 8 juill. 1852, art. 13) ; 3® sur les recours contre les arrêtés préfectoraux en matière de transferts ou de divisions de taxes de patentes (L. 15 juill. 1880, art. 28) ; 4® sur les demandes à lin d’inscription au rôle {L. 2 mess, an VII, art. 5 ; 21 avril 1832, art. 2) ; 5® sur les états de cotes indûment imposées, môme lorsqu’elles sont irrecouvrables, présentés par les percepteurs {L. 3 juill. 1846, art. 6 ; 22 juin 1854, art. 16) ; sur les états de cotes indûment imposées présentés par les directeurs iL. 21 juill. 1887, art. 3) ; 6® sur les états de déclarations dressés par les contrôleurs (Z. 21 juill. 1887, art. 2); 7® sur les demandes en dégrèvement de contribution foncière pour cause de vacance dans les villes de 20,000 âmes et au-dessus, lorsque, en cas d’insuffisance du fonds de non-valeurs, le dégrèvement donne lieu à réimposition (L. 28 juin 1833, art. 5).
Le conseil de préfecture statue, en chambre du conseil, sur le recours formé contre la liquidation et la taxe faites par le président des frais et honoraires des experts. (L. 22 juill. 1889, art. 23.) Le préfet seul statue sur les demandes en remise ou modération {Arr. consul. 24 Jlor. an Ff//), sur les demandes en dégrèvement des contributions foncière et des portes et fenêtres assises sur des maisons inhabitées (L. 21 avril 1832); sur les états de cotes irrecouvrables, mais bien imposées [Inst. min. jin. 18 déc. 1815 ; L. 22 juill. 1854, art. 16 ; Inst. gén. 20 juin 1859, art. 129), et sur les états ayant pour objet la rectification d’erreurs matérielles.
23. D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat [voy. w® 14), les conseils de préfecture ont compétence pour tout le contentieux des contributions directes, par conséquent, pour statuer sur la légalité de l’impôt et la régularité des actes en vertu desquels il est procédé au recouvrement, par exemple la confection et la publication du rôle [C. d’Ét. 22 févr. 1821, 26 juill. 1854, 30 mai 1861, 16 déc. 1868) ; sur la légalité des centimes additionnels votés par les conseils municipaux (C. d'Et. 26 juill. 1854, 15 juin 1870) ; sur les contestations relatives aux quittances, ou aux acomptes, et, en général, sur tout ce qui regarde le règlement de compte entre le percepteur et le contribuable [C. d'Et. 5 sept. 1810, 24 mars 1820, 15 juin 1825, 15 mars 1836) ; sur les questions concernant la qualité des agents qui font le recouvrement ou les poursuites administratives (C. d'Ét. 19 mars 1808, 17 janv. 1814) ; sur la régularité des poursuites qui précèdent le commandement (C. d’Ét. 22 /eyr.^1821); sur la nullité des poursuites postérieures au commandement, si elle est fondée sur la non-existence de la dette ou sur l’irrégularité du titre {Avis C. d’Et. 25 therm. an XII; C. d’Ét. 14 juill. 1824, 18 7nai 1827) ; sur les contestations relatives à la liquidation des frais de recouvrement réglés par les préfets {G. d’Ét. 25 janv. et 2b mars 1807, 18 janv. 1813, 22 janv. 1824) ; sur les restitutions de trop-perçu au delà des frais faits pour le recouvrement {G. d’Ét. 10 sept. 1808, janv. 1813, 30 janv. 1824); sur la demande en remboursement exercée par un percep-
teur qui a fait Tavance de l’impôt dû par un contribuable, lorsque le percepteur est encore en fonctions. (C. d’Ét. 30 juin 1824, l6/eür. 182G.)
24. En matière de cadastre, les conseils de préfecture sont compétents pour statuer ; 1° sur les réclamations présentées contre le classement des propriétés (O. 3 oct. 1821, art. 9; Régi. {Ooct. 1821, art. 3 1 ) 5 2° sur les évaluations concernant les maisons ou les usines estimées séparément, ou les réclamations présentées par un propriétaire possédant à lui seul la totalité ou la presque totalité d’une nature de culture {Régi. 15 mars 1827, art. 81). [Voy. Cadastre.]
25. En cas de difficultés sur ce que l’on doit considérer comme manufactures pour la contribution des portes et fenêtres, il est statué par le conseil de préfecture. {L. 4 germ. an XI, art. 19.)