Les conseils de préfecture prononcent
1 ° sur la validité et les ellets des remboursements de rentes appartenant à l’État (L. 28 oct. 1790, 1 3 brum. an II et 8 Jlor. an III)\ 2° en matière de forêts, sur les demandes d’annulation de procès-verbaux d’arpentage et de récolement {C. for., art. 50), sur les contestations relatives au rachat du pâturage exercé par les communes dans les bois de l’Etat {art. G4), sur l’état et la possibilité des forêts soumises au droit d’usage {art. G5), sur la déclaration de non-défensibilité faite par l’administration dans une forêt sujette à un droit d’usage {art. Gl)., sur la conversion ou non-conversion en bois des terrains en pâturage {art. 90).
31. Les conseils de préfecture sont chargés de régler, après expertise, les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires privés du droit de pêche, ou les indemnités dues pour l’étahlêssemcnt d’échelles dans les barrages. (/>. 31 mai 1865.) Ils jugent les difficultés entre l’État et les communes sur la propriété des sources d’eaux thermales {Arr. 6 niv. an XI, art. 9), entre l’État et les fermiers des sources minérales {Arr. 3 Jlor. an F///), des bacs et passages d’eau {L. 6 frim. an VII ; C. d’Ét. \G juin. 1840), ou des droits de péage sur les ponts {C. d’Ét. 3 7nars 1837) ; les contestations entre les villes et les particuliers à raison des constructions élevées sur les canaux de conduite des eaux. {C. d’Ét. juin 1849, 18 janv. 1851.)
32. Élections des conseillers inunicipaux, des maiî'cs et adjoints, des conseillers d’arrondissement, des délégués sénatoriaux. Les conseils de préfecture jugent les réclamations formées, soit par des électeurs, soit par le préfet, contre une élection, sauf les questions d’état qui doivent être préalablement vidées par les juges compétents. {L. 5 avril 1884, art. 37 à 40 et 79 ; 22 juin 1833 ; 24 fév. 1875 et 2 août 1875.)
33. Élections des conseillers généi'aux de la Seine. La loi du 31 juillet 1875, qui a transporté au Conseil d’État la connaissance des réclamations contre les élections des conseils généraux, n’étant pas applicable au département de la Seine, le conseil de préfecture de ce département continue à statuer sur ces réclamations {L. 22 juin 1833, art. 51).
34. Élections syndicales. Les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les réclamations relatives à l’élection : 1° des syndics nommés en matière de chemins ruraux {L. 20 août 1881, art. 31) ; 2” des membres des commissions syndicales instituées pour donner leur avis sur les projets de changements dans la circonscription des communes ou de transfèrements de chefs-lieux. {L. 5 avril 1884, art. 4* C. d’Ét. 16 7nai 1866, S jtiill. 1881.)
Us semblent devoir être également compétents en ce qui touche l’élection des membres des corn-
missions syndicales formées pour intenter ou soutenir, au nom d’une section de commune, une action judiciaire soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune. {L. 5 avril 1884, art. 129.) Mais les réclamations contre l’élection des syndics des associations .syndicales autorisées doivent, dans le .silence de la loi du 21 juin 1865, être portées devant le ministre. {C. d’£t. 18 déc. 187 4, 19 fév. 1875, 9 janv. 1880.) Il en est de même pour les élections des chambres de commerce, des conseils de fabrique, des consistoires protestants.
35. Grande voirie. Les conseils de préfecture prononcent sur les dilïicultés qui peuvent s’élever en matière de grande voirie {L. 28 pluv. an VIII, art. 4), à l’exception des questions de propriété ou de servitude qui sont du ressort des tribunaux civils. La compétence des conseils de préfecture est à la fois contentieuse et répressive. Au contentieux, ils prononcent définitivement la réintégi’ation de tout espace usurpé sur la largeur légale des routes ou des chemins vicinaux ; ils jugent les contestations, soit entre les propriétaires riverains et l’administration pour le remboursement des frais de plantations effectuées d’ollice, soit entre les riverains pour la répartition des frais de pavage dans les traverses des villes, bourgs ou villages. Il est parlé de l’attribution répressive au n® 45.
36. Salubrité publique. Les conseils de préfecture prononcent sur les oppositions formées par les tiers contre les arrêtés préfectoraux qui ont autorisé des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première ou de deuxième classe ; sur les recours formés soit par les tiers, soit par l’industriel, contre l’arrêté du sous-préfet qui autorise ou refuse d'autoriser un établissement de 3® classe {D. 15 oct. 1810, art. 1 et \ O. \A janv. 1815; D. 3 mai 1886, 5 inai 1888) [Voy. Établissements dangereux, insalubres ou incommodes] ; sur les recours contre les décisions du conseil municipal déclarant des logements insalubres et ordonnant des mesures d'assainissement. {L. 13 avril 1850, art. 6.) Les conseils peuvent même prononcer l’interdiction absolue de louer une habitation, après que l’autorité municipale, ayant reconnu que le logement n’est pas susceptible d’assainissement et que les causes d’insalubrité proviennent de l’habitation elle-même y en a provisoirement interdit la location à titre d’habitation. {Id., art. 10.) [Voy. Logements insalubres.]
37. Servitudes militaires ou défensives. La compétence des conseils de préfecture est contentieuse et répressive. Elle est contentieuse : 1° pour statuer sur les réclamations des propriétaires de terrains soumis aux senitudes défensives ; 2° pour décider si une place est ou non classée comme place de guerre. Quant à la compétence répressive^ voyez n° 46. {Voy. Servitudes militaires.)
38. Servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et delà marine. {L. 22 juin 1854.) Les conseils de préfecture ont compétence : 1® pour allouer des indemnités dans certains cas : 2® pour fixer, en cas de contestation, la limite des zones de servitude ; 3® pour réprimer les contraventions {voy. w® 46).
39. Travaux publics. Les conseils de préfecture prononcent sur les difficultés entre les entrepreneurs de travaux publics et l’administration, concernant le sens ou l’exécution des clauses de leurs marchés ; sur les réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs « et non du fait de l’administration » ; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains occupés momentanément ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics. (L. 28 pluv. an VIII, art. 4.)
11 a été reconnu qu’il y avait équivoque dans le membre de phrase placé ci-dessus entre guillemets ; les conseils de préfecture sont compétents également lorsque le dommage provient du fait de l’administration [C. d'Èt. 3 févr. 1834, 27 mai 1839), sauf le renvoi devant le ministre pour le paiement de l’indemnité fixée par le conseil. La compétence s’étend aux compagnies de chemins de fer et aux concessionnaires d’entreprises, ceux-ci étant subrogés aux droits de l’administration. (C. d'Èt. 16 avril 1863.)
40. Par travaux publics on entend ceux qui sont exécutés, soit par l’État, soit par les départements, soit par les communes ou les établissements publics et qui ont le caractère d’utilité publique. S’il s’agit de travaux qui ne concernent que leur intérêt privé, l’action doit être portée devant les tribunaux ordinaires. {Voy. Travaux publics.)
41. Les conseils de préfecture sont compétents, que les dommages soient temporaires ou qu’ils soient permanents. {Cass. 29 mars 1852.) Mais si le dommage consiste dans la cession forcée d’une propriété même, l’indemnité se règle suivant les lois sur l’expropriation.
42. Les conseils de préfecture ne sont compétents que si les faits qui ont occasionné les dommages proviennent d’ordres de l’administration ou ont eu Ûeu avec son autorisation. (C. d’Èt. 25 féo. 1867, 19 fév. 1869.) Ils sont donc incompétents pour des fouilles faites hors des lieux spécifiés par l’administration (C. d’Ét. 5 nov. 1828; 19 déc. 1839 ; Ca^s. 3 août 1837), ou pour des extractions faites en vertu de conventions entre les entrepreneurs et les propriétaires. {C. d'Èt. 28 août 1827.) Quant aux demandes d’indemnité pour dommages causés aux personnes, la jurisprudence, après de nombreuses variations, a décidé qu’elles rentraient dans la compétence des conseils de préfecture. {C. d'Èt. 28 déc. 1873 ; Trib. conjl. 29 déc. 1877, 11 nov. 1882.)
43. La compétence des conseils de préfecture embrasse, comme conséquence, les contestations sur les travaux de curage des canaux et rivières non navigables, et les travaux d’entretien des digues et ouvrages qui s’y rapportent {L. \i Jlor. an XI, art. 4) ; les contestations entre l’administration et les riverains des ffeuves et rivières, sur l’indemnité due pour l’établissement d’un chemin de halage {D. 22 janv. 1808) ; les contestations sur l’exécution des travaux d’assèchement des mines [L. 27 avril 1838, art. 5) ; les contestations entre les explorateurs de mines et les propriétaires du sol {L. 21 avril 1810, art. 46) ; les difficultés sur les frais et honoraires dus à des ingénieurs pour des
travaux au compte de départements, de communes ou de particuliers {D. 7 fruct. an XII, art. 75) ; les contestations entre l’administration et les entrepreneurs ou les architectes, sur la responsabilité décennale et sur la rémunération des architectes {C. d’Ét. 16 mars 1857, 21 janv. 1869, 26 déc. 1879) ; les contestations relatives à la fixation du périmètre compris dans une association syndicale, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l’exécution des travaux {L. 21 juin 1865, 20 août 1881) ; les contestations sur les conventions faites entre l’administration et des particuliers ou des établissements qui donnent Une somme ou un terrain pour l’exécution d’un travail public {C. d’Ét. 31 janv. et 2{ mai 1867, 26 juin 1874 ; Cass. 7 jum 1869) ; les contestations entre les fabriques et les entrepreneurs de pompes funèbres {C. d’Et. 18 mars 1858) ; les contestations sur les marchés pour le travail des détenus et le service des prisons {C. d’Ét. 2 avril 1852, 7 févr. 1867, 10./wm 1870), sur les marchés passés pour le nettoyage des rues [C. d’Ét. 10 févr. 1865, 20 févr. 1868), pour l’éclairage des rues par le gaz (C. d’Ét. 29 mai et 13 juin 1867), pour la concession des tramways, pour l’exécution des réseaux téléphoniques.
Sect. 2. — Attributions répressives.
44. Les conseils de préfecture connaissent des contraventions aux lois et règlements sur des objets nombreux ; mais, dans aucun cas, ils ne peuvent ni appliquer de peine corporelle aux contrevenants (C. d’Ét. 23 avril 1807), ni ordonner l’exéculion de travaux sur la voie publique (C. d’Ét. 28 mai 1852) ; ils ont seulement le droit de condamner à des amendes et d’ordonner la destruction des ouvrages faits en contravention.
45. L’art. 1®^ de la loi du 29 floréal an X et l’art. 114 du décret du 16 décembre 1811 leur donnent le droit de réprimer et poursuivre, en appliquant les anciens règlements, les contraventions en matière de grande voirie, telles que anticipations, dépôts de fumiers et d’autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d’art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, les chemins de halage, francsbords, fossés et ouvrages d'art ; sur les égouts formant une dépendance des routes nationales ou départementales. (C. d’Ét. 28 janv. 1887.) La même attribution s’étend : aux aqueducs pour la conduite des eaux dans Paris (C. d’Ét. 18 janv. 1851), aux ports maritimes et de commerce, aux travaux à la mer [D. 10 avril 1812) et aux chemins de fer. {L. 15 juill. 1845, art. 2 et 11; O. 15 nov. 1846.) Par exception, les rues de Paris ont été placées sous le régime de la grande voirie, ce qui fait rentrer les contraventions dans la compétence du conseil de préfecture. (D. 27 oct. 1808 ; O. 24 déc. 1823.)
46. Les conseils prononcent sur les contraventions déterminées dans l’art, l®*" de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage {art. 17) ; sur les contraventions relatives à la conservation des travaux de dessèchement, des digues contre les
torrents, rivières et fleuves, et des ouvrages à la mer {L. 16 sept. 1807, art. 27 ; D. 10 avril 1812); à la police des carrières et tourbières [L. 21 avril 1810, art. 50, et les décrets qui règlent l'exploitation de carrières) ; aux servitudes militaires qui grèvent les terrains joignant les places de guerre et postes militaires [L. 17 juill. 1819, art. 11 ; /). 10 août 1853) ; aux servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine [L. 22 juin 1854) ; aux servitudes résultant de la délimitation de la zone frontière {L. 7 avril 1851) ; aux lois et règlements sur la police des lignes télégraphiques. {D. 27 déc. 1851.) Dans les rues empruntées par les grandes routes pour la traversée des villes, bourgs et villages, le Conseil d’État décide que la justice administrative est seule compétente, tandis que la Cour de cassation reconnaît la compétence du conseil de préfecture seulement en concurrence avec celle du tribunal de simple police.
Quant aux chemins vicinaux, le conseil de préfecture est compétent pour ordonner la restitution du sol usurpé [L. 29 vent, an XIII, art. 8; C. d'Ét. 9 fév. 1837, 28 juill. 1838, 26 juill. 1872 ; Cass. 26 déc. 1851, 21 déc. 1889) ; mais c’est au tribunal de police qu’il appartient d’appliquer la peine édictée par l’art. 479 du Code pénal. [Cass. 26 déc. 1851.)
Les contraventions aux lois et règlements du bureau des nourrices de Paris sont soumises aussi à la juridiction des conseils de préfecture. [L. 25 mars 1806; D. juin 1806.)
Sect. 3. — Attributions consultatives.
47. Les conseils de préfecture sont appelés à émettre leur avis, soit sur les affaires que le préfet doit, d’après des lois spéciales, décider en conseil de préfecture, c’est-à-dire après avoir consulté ce conseil, soit sur les actes d’administration au sujet desquels le préfet juge à propos de prendre son avis. Dans le premier comme dans le second cas, l’arrêté qui intervient est un arrêté purement préfectoral. Le préfet même n’est pas tenu d’adopter l’opinion émise par le conseil de préfecture. [C. d’Et. 1®*^ déc. 1824.)
48. Le premier acte qui ait ordonné l’intervention des conseils de préfecture comme conseils des préfets , est l’arrêté consulaire du 1 0 thermidor an X l sur le droit des pauvres. Le nombre des aflaires de ce genre a été réduit par les décrets de décentralisation et par les lois des 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux, 29 août 1871 sur les conseils généraux, et 21 novembre 1872 sur le jury.
49. Les arrêtés des préfets en conseil de préfecture doivent, d'après une circulaire du 29 septembre 1835, être libellés ainsi : « Le préfet du département de.... séant en conseil de préfecture, où étaient présents MM.... » La loi, décret ou ordonnance, en vertu de laquelle le préfet statue, doit être visée. Le fait que le conseil a été consulté ne doit être constaté que par ces mots : L’avis du conseil de préfectur e entendu. L’arrêté doit être signé par le préfet seul, puis inscrit sur le registre des arrêtés du préfet, et non sur le registre des arrêtés du conseil de préfecture.
50. Administration des départements , des communes et des établissements publics. Képar-
CONSEIL DE PRÉF., 5t, 52.
lition de l’impôt si le conseil d’arrondissement ne s’est pas conformé aux décisions du conseil général {L. 10 mai 1838, art. 46); déclaration delà nullité de droit : 1® des délibérations des conseils municipaux portant sur un objet étranger à leurs attributions, prises hors de la réunion légale, ou en violation d’une loi ou d’un règlement d’administration publique [L. 5 avril 1884, art. 63 et 65) ; 2° des actes et délibérations interdits par l’art. 72 de la loi du 5 avril 1884 ; annulation des délibérations des conseils municipaux auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l’aflaire qui en fait l’objet [Id., art. 64 et 66) ; approbation des délibérations des conseils municipaux concernant les baux de plus de 18 ans, les aliénations et échanges de propriétés communales, les transactions, la vaine pâture [Id., art. 68 et 69), l’acceptation des dons et legs faits à une commune ou section de commune, lorsqu’il y a des charges ou conditions (/d., art. 111); inscription au budget des communes dont le revenu est au-dessous de trois millions des fonds exigés par une dépense obligatoire, si le conseil municipal ne les a pas alloués ou n’a alloué qu’u|ne somme insuffisante {ld.,art. 149) ; établissement du budget communal dans le cas où ce budget n’aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l’exercice et où il n’y aurait eu aucun budget antérieurement voté {Id.,art. 150); décision sur le refus du maire d’ordonnancer une dépense autorisée et liquide {Id., art. 152); arrêtés rendant exécutoires les délibérations du conseil municipal qui autorisent la ville de Paris à donner mainlevée des inscriptions hypothécaires [O. 15 juill. 1840); vente, sur les lieux, des produits façonnés provenant des bois des commune.s et des établissements publics ; travaux à exécuter dans les forêts communales ou d’établissements publics, pour la recherche et la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux ont un but d’utilité communale. {D. 13 avril 1861, art. 3.)
51. Contributions et taxes. Jugement des contestations sur les travaux d’art nécessaires à la confection du cadastre, et des réclamations contre la classification et le tarif [L. 15 sept. 1807) ; transactions sur les contraventions concernant la poudre à feu, quand la valeur des amendes et confiscations n’excède pas 1,000 fr. {D. 13 avril 1861, art. 3, tabl. C) ; règlement approximatif du nombre d’hectares à planter en tabacs [L. 28 avril 1816, art. 186; \'2 févr. 1835, art. 3); détermination du mode à suivre pour les fournitures des manufactures nationales de tabacs (L. 28 avril 1816, art. 187); mode de déclaration pour l’exportation des tabacs. (/(/., ar! . 203; D. 13 avril 1861, art. 3.)
52. Domaine national. Demandes par les riverains d’une route nationale déclassée et dont le sol doit être vendu, pour qu’il soit réservé un chemin d’exploitation {L. 24 mai 1842, art. 2) ; location amiable, après estimation contradictoire de la valeur locative, des biens de l’État, dont le prix annuel n’excède pas 500 fr. ; concessions de servitudes à titre de toléi*ance temporaire et révocables à volonté ; conce.ssions de biens usur-