‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 799 sur 2791 · CONSEIL DE PRÉF., 53-56. CONSEIL DE PRÉF · texte numérisé non relu

CONSEIL DE PRÉF., 53-56. CONSEIL DE PRÉF

pés lorsque le prix n’excède pas 2,000 fr. ; cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales, départementales et des chemins vicinaux ; échanges de terrains provenant de déclassement de routes dans le cas prévu par l’art. 4 de la loi du 20 mai 1836 ; liquidation de dépenses si les sommes liquidées ne dépassent pas 2,000 fr. ; demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés aux art. 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier [D. avril 1861, art. 3, labl, C.) ; approbation des adjudications pour la mise en ferme de bacs,

53. Élections politiques. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi pour la révision annuelle de la liste électorale des députés n’ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau dressé par le maire, déférer les opérations au conseil de préfecture, qui statue dans les trois jours et fixe, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées doivent être refaites. {D. 2 févr. 1852, art. 4.)

54. Établissements dangereux , insalubres ou incommodes. Les conseils de préfecture ont à donner leur avis sur les oppositions formées contre les demandes d’autorisation pour des établissements de la première classe. {D. 15 oct. 1810.)

55. Travaux publics. Détermination des propriétés à céder et de l’époque de la prise de possession, quand il s’agit d’expropriation demandée par une commune, ou de travaux d'ouverture, d’élargissement ou de redressement de chemins vicinaux {L. 3 mai 1841, art. 11 et 12); approbation de délibérations de conseils municipaux relatives à l’aliénation de biens pour l’exécution de travaux publics, ou à l’acceptation d’offres d’indemnité pour expropriation de biens appartenant à des communes ou à des établissements publics. {L. 31 mai 1841, art. 13 et 26) ; décision sur les certificats de capacité produits par les soumissionnaires dans les adjudications de travaux publics, et sur les cautionnements offerts ; désignation des concurrents admis {O. 10 mai 1829, art. 11 et 12) ; règlement, dans le cas où il n’est pas dérogé au tarif municipal, des remises allouées aux percepteurs-receveurs des associations de dessèchement, (0.13 avril 1861 , art. 3.) Sect. 4. — Attributions de tutelle administrative.

56. Nulle commune ou section de commune ne peut plaider sans y être autorisée par le conseil de préfecture [L. 5 avril 1884, art. 121), sauf dans les cas prévus par les art. 122 et 154 de la loi du 5 avril 1884. Un contribuable peut, avec l’autorisation du conseil, exercer une action appartenant à la commune ou à la section. {Id., art. 123.) La même autorisation est nécessaire aux hospices et établissements de bienfaisance {Arr. 7 mess, an IX)., aux séminaires iD. 6 nov. 1813, art. 70), aux menses curiales et épiscopales et aux chapitres {même D., art. 14, 29 et 53), aux fabriques (O. 30 déc. 1809, art. 77), aux consistoires protestants (O. 23 mai 1834) et aux consistoires Israélites. (O. 25 mai 1814^ art. 18 et 64.)

Les receveurs des établissements de charité ne peuvent, dans les cas où elle n’est point ordonnée par les tribunaux, donner mainlevée des op¬

positions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d’inscriptions hypothécaires qu’en vertu d’une décision spéciale du conseil de préfecture prise sur une proposition formelle de l’administration et l'avis du comité consultatif établi par l’arrêté du 7 messidor an IX. (£>. 1 1 therm. an XII.)

Sect. 5. — Attribations individuelles des conseillers.

57. Le préfet, en cas d’absence de son département, se fait représenter par un conseiller de préfecture à son choix ; en cas d’absence du cheflieu, il peut se faire représenter par un conseiller de préfecture ou par le secrétaire général à son choix. {Arr. cons. 17 niv. an IX.) En cas de mort, le préfet est remplacé provisoirement, et par intérim, par le plus ancien des membres du conseil de préfecture. {Arr. 27 pluv. an JV.)

Le préfet peut déléguer un conseiller pour le remplacer dans certaines opérations administratives, comme les adjudications domaniales ou de travaux publics ; pour remplacer les sous-préfets en cas d’absence ou de vacance de l’emploi ; pour procéder à des actes prescrits par la loi que des maires refuseraient ou négligeraient de faire {L.

5 avril 1884, art. 85); pour suppléer d’office les sous-intendants militaires si le chef-lieu du département n’est pas place de guerre (O. \Qjuin 1829, art. 13) ; pour récoler le mobilier de l’évêché ou de l’archevêché, chaque année et à chaque mutation d’évêque ou d’archevêque {L. 26 juill. 1829) ; pour présider le jury chargé de juger l’aptitude des candidats aux bourses dans les lycées. {D. 2b juill. 1819, art. 6 et 10.)

A défaut du préfet et du secrétaire général et exceptionnellement, le conseil de révision des opérations du recrutement est présidé par le vice-président du conseil de préfecture, ou par un conseiller de préfecture délégué par le préfet. {L. 15 juill. 1889, art. 18.) En outre, un conseiller de préfecture, désigné par le préfet, fait partie du conseil de révision, sans délégation. {Id., art. 18.)

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