CHAP. III. — SESSIONS DES CONSEILS GÉNÉB^ÜX
Sect. 1. — Règlement intérieur, publicité, etc.
28. Les conseils généraux ont, chaque année, deux sessions ordinaires. La plus importante, dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes, commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août. Le législateur a voulu ainsi établir pour ces assemblées un droit indépendant. Prévoyant toutefois que certaines circonstances pourraient nécessiter un retard, il a décidé que dans ce cas une loi fixerait la date de la convocation. La durée de cette session ne peut excéder un mois [art. 23).
29. L’époque de la seconde session ordinaire était fixée par le conseil général lui-même ou bien
CONSEIL GÉNÉRAL, sn, 31.
par la commission départementale lorsque le conseil s’était séparé sans prendre de décision à cet égard. 11 n’en est plus de même depuis la moditication apportée à la loi du 10 août 1871, art. 23, g 3, par la loi du 12 août 1876.
Aux termes de cette loi, l’ouverture de la seconde session ordinaire a lieu de plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques.
La seconde session, appelée dans l’usage session d’avril, ne peut durer plus de quinze jours.
30. Les conseils généraux peuvent encore se réunir extraordinairement, suivant les besoins du service, soit en vertu d’un décret, soit sur la demande écrite adressée au président du conseil par les deux tiers au moins des conseillers. Cette demande ne saurait être remplacée par une délibération du conseil général. Lorsque le président reçoit la demande, il est tenu d’en donner immédiatement avis au préfet, qui fixe le jour de la réunion et prévient tous les membres du conseil. La durée des sessions extraordinaires ne peut jamais excéder huit jours {art,. 24).
Il convient d’ajouter que le droit conféré par l’art. 24 de la loi du 10 août 1871 aux deux tiers des membres en exercice d’un conseil général de provoquer une réunion extraordinaire de cette assemblée implique nécessairement l’accord préalable qui a dû s’établir entre ces membres sur l’objet de la réunion. Gomme conséquence, la demande écrite adressée par eux au président, doit indiquer cet objet, et l’ordre du jour de la session se trouve par cela même définitivement constitué. Le conseil ne peut donc pas mettre en délibération des matières qui n’y sont pas comprises et sur lesquelles n’a pas porté l’accord intervenu. (Avis du C, d’Éi. 8 mars 1888.)
31. Constitution du bureau. A l’ouverture de la session d’août, la réunion du conseil est présidée par le plus âgé des membres présents, le plus jeune faisant provisoirement fonctions de secrétaire (art. 25).
Un conseil général ayant dérogé à cetle disposition en décidant qu’un bureau provisoire serait nommé au scrutin dans la première séance qui suivrait chaque renouvellement intégral ou périodique, un décret du 11 juillet 1873 a prononcé l’annulation de cette décision.
L’assemblée départementale doit donc siéger sous la présidence du doyen d’âge jusqu’à ce que le bureau définitif ait été nommé.
La loi ne fixe pas le nombre des vice-présidents ni des secrétaires.
Les membres de ce bureau sont désignés à l'élection par leurs collègues. Cette élection a lieu au scrutin secret par votes successifs, et dans l’ordre indiqué par la loi. Le président et le viceprésident (s’il n’y en a qu’un) sont élus au scrutin individuel. Les secrétaires et les vice-présidents (s’ils sont plusieurs) sont élus au scrutin de liste.
D’après le premier projet soumis aux- délibérations de l’Assemblée nationale, le droit de prendre part aux votes était suspendu pour les conseillers dont l’élection était attaquée. De la suppression de ce paragraphe dans le texte définitif et de la déclaration faite par le rapporteur (séance du 19 juillet 187 1 ) on doit conclure que les membres sur l’élection desquels il n’a pas encore été pro-
noncé peuvent participer à la formation du bureau ainsi qu’aux autres votes. (Cire. 14 août 1875.) Cette interprétation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence parlementaire.
L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue.
Quand le premier tour de scrutin ne donne pas de résultat, le conseil, conformément à la loi du 23 juillet 1870 (a laquelle l’art. 25 a été emprunté), doit procéder à un second tour de scrutin et ensuite à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages, l’élection appartient au plus âgé ; cette dernière règle est absolue, elle s’applique à tous les tours de scrutin et aux secrétaii cs comme aux autres membres du bureau.
32. Le bureau ainsi constitué reste en fonctions pour toutes les sessions qui peuvent avoir lieu dans l’année. Il n’est intégi'alement renouvelé qu’à la session ordinaire du mois d’août suivant. Si même un ou plusieurs de ses membres appartiennent à la série sortante, leurs pouvoirs ne cessent pas par la convocation des collèges électoraux. Ils les exercent jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire d’août. (Cire. Int. 30 aowH 874 .)
Mais si une vacance survient dans le cours de l’année par décès, démission ou autre cause, le conseil général doit-il procéder, dès sa premièie réunion, à la désignation de nouveaux présidents ou de nouveaux secrétaires? Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 18 octobre 1871, avait émis l’opinion qu’il convenait de pourvoir au remplacement immédiat des membres décédés ou démissionnaires ; mais les conseils généraux paraissent s’être partagés sur cette question et le Gouvernement n’a pas cru devoir intervenir. (Cire. Int. 9 oct. 1874.)
A défaut du président, l’un des vice-présidents dirige les débats ; en l’absence des vice-présidents, la présidence appartient au doyen d’âge.
33. Règlement intérieur. Le conseil général détermine lui-même l’ordre de ses discussions : il fait son règlement intérieur (art. 26).
34. L’art. 27 reproduit sans modification l’art. 12 de la loi du 22 juin 1833, en donnant au préfet le droit d’entrer au conseil général, d’assister aux délibérations et d’être entendu lorsqu’il le demande. Il doit seulement s’abstenir lorsqu’il s’agit de l’apurement de ses comptes.
Le droit que la loi confère au préfet d’être entendu est absolu. Aux termes d'un avis du Conseil d’État du 21 décembre 1882, le président d’un conseil général ne peut refuser de faire délibérer sur les propositions du préfet, spécialement sur celle qui a pour objet d’opposer la question préalable à une proposition illégale.
L’art. 27 confère un droit au préfet; il ne lui impose pas une obligation, et le conseil général ne pourrait exiger sa présence. (Voy. n® 81.) Le préfet peut, suivant la règle générale, se faire représenter soit par son secrétaire général, soit par un conseiller de préfecture.
35. La loi de 1871 veut que tous les électeurs ou contribuables du département puissent facilement contrôler les actes des conseils généraux. A cet effet, la plus grande publicité a été assurée à leurs délibérations.
7^24 CONSEIL GÉNÉHAL, 3G-38.
En premier lieu, l’ait. 28 consacre la publicité (les séances; mais, apportant à la règle générale une restriction qui nécessite la nature de certaines atl’aires, il laisse aux assemblées départementales la faculté de se former en comité secret sur la demande, soit du président, soit du préfet, soit de cinq des membres présents. La proposition ne doit donner lieu à aucune discussion. Le président consulte l’assemblée, qui prononce par assis et levé. Le conseil général décide ensuite en quels termes la délibération prise en comité secret doit être inscrite au piocès-verbal. La loi du 23 juillet 1 870 en interclisait la publication : mais, comme la nouvelle loi n’a pas reproduit cette disposition, rassemblée départementale reste juge de la question. (Cire. Int. 9 oct. 1874.)
36. L’art. 31 a pour but de faciliter la reproduction par la presse des travaux des conseils généraux et de prévenir les abus. Les conseils généraux sont tenus d’établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel des séances, dette analyse doit être mise à la disposition de tous les journaux du département dans les quarante-huit heures qui suivent la séance. Avant la promulgation de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, les journaux ne pouvaient apprécier une discussion du conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Cette disposition est aujourd’hui abrogée.