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Les secrétaires des conseils généraux doi

vent, en outre, sous le contrôle du président, rédiger, au jour le jour, le procès-verbal qui est arrêté au commencement de chaque séance et qui contient, avec les rapports, les noms des membres qui ont pris pai't aux débats et l’analyse de leurs opinions. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, après avoir reçu l’approbation de l’assemblée. (Art. 32, 1 et 2.)

La loi du 23 juillet 1870 [art. 3) avait déjà reconnu à tout électeur ou contribuable du département le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations des conseils généraux. La loi du 1 0 août y ajoute le droit de prendre également copie, sans déplacement, de tous les procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse [art. 32).

Une circulaire du 10 septembre 1874 a rappelé les dispositions à prendre pour que le droit garanti à tout électeur puisse être exercé sans difficulté. Il faut que la minute des procès-verbaux soit, aussitôt après l’adoption, déposée au secrétariat de la préfecture et qu’elle y reste à la disposition, soit du public, soit du secrétaire général, qui en a la garde et qui seul a qualité pour délivrer des copies authentiques. {L.2^pluv. an Vllf, art. 7. Voy. aussi D. 9 Janv. 1875, Fo5(;e5.)

38. Le président du conseil général a la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui troublerait l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la Hépublique en est immédiatement saisi (art. 29).

Cette disposition ne donne pas au président le droit de requérir la force publique. Si, pour remplir sa mission, il est nécessaire que des agents

CONSEIL GÉMÎÜAL, 39, w.

de la force publique soient mis à sa disposition dans la salle des séances, il doit les demander au préfet qui apprécie comment il déférera à cette demande. Le président peut donner directement des ordres aux agents mis à sa disposition. Toutefois son droit ne fait pas obstacle à celui du préfet, à qui il appartient, toujours et partout, de prendre, sous sa responsabilité, les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre et faire respecter la loi. [Avis du C. d’Ét. 3 déc. 1874.)

Le droit de police du président ne s’étend point au dehors de la salle des séances. Les conseils généraux ne peuvent donc pas charger leur président de veiller à leur sûreté extérieure. Ainsi

jugé par le Conseil d’Etat, attendu que le devoir de veiller à la sécurité des assemblées départementales appartient au pouvoir exécutif, puisque seul il a la disposition de la force publique et exerce, sous le contrôle de l’Assemblée nationale, tous les droits de police. (D. 14 déc. 1872, Aude; 11 juill. 1873, Drôme, Lot-et-Garonne.)

39. On s’était souvent demandé, sous l’ancienne législation, comment devait être calculée la majorité nécessaire à la régulaiité des délibérations. C’est le nombre total des conseillers, c’est-à-dire celui des cantons, qui détermine aujourd’hui cette majorité (art. 30). Le préfet et chacun des membres du conseil général a le droit, au moment du vote, de demander l’appel nominal, afin de faire constater si la moitié plus un des membres dont rassemblée doit être composée est présente.

Quant au mode de votation, la loi du 10 août consacre une innovation considérable en déclarant que les suffrages sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demandera, et en ajoutant que les noms des votants seront insérés au procès-verbal, {^irr. du C. d’Ét. 16 juin. 1875, Corrèze.)

Par exception, le comité secret est décidé par assis et levé et le scrutin secret est obligatoire chaque fois qu’il s’agit soit de nominations, soit de validations d’élections contestées (art. 28 et 30).

Dans les votes par assis et levé et dans les scrutins publics, le président, en cas de pai'tage, a voix prépondérante.

Pour terminer l’examen des dispositions qui régissent les réunions de l’assemblée dépai’tementale, disons qu’aux termes de la loi du 31 mars 1886: « Si le conseil général ne se réunit pas au jour fixé par la loi ou par le décret de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera de plein droit renvoyée au lundi suivant ; une convocation spéciale sera faite d’urgence par le préfet. Les délibérations alors seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

« Lorsqu’on cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain et alors elles seront valables quel que soit le nombre des votants.

« Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal. »

Sect. 2. — Sanctions contre les illégalités commises par les conseils généraux.

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