Ces sanctions sont de différentes natures
En premier lieu, l’art. 33 de la loi du 10 août porte que tout acte et toute délibération d’un conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuis et de nul effet.
La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.
L’art. 47 donne également au Gouvernement le droit d’annuler, pour excès de pouvoir ou violation de la loi, toutes les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement. ( Foy. n®® 69 et suivants.)
41. L’art. 34, visant le cas où une assemblée dépai'tementale se rassemblerait illégalement, déclare nulle et de nul effet toute délibération prise dans ces réunions.
Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l’exécution des lois et l’application, s’il y a lieu, des peines déterminées par l’art. 268 du Gode pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés, par le Jugement, exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.
L’art. 34 n’est pas applicable dans l’hypothèse où le conseil général continuerait à délibérer sans être en nombre suffisant. {Arr.duC, S août 1872.)
42. Quand un conseil général devient un danger pour l’ordre public ou un obstacle à la marche des affaires départementales, le Gouvernement peut le dissoudre. Mais le législateur a entouré de sérieuses garanties l’exercice de ce droit. Pendant les sessions législatives, la dissolution d’un conseil général ne peut être prononcée que sous l’obligation expresse d’en rendre compte au Pai’lement dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu’à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre {art. 35). Dans l’intervalle des sessions législatives, le Gouvernement peut aussi prononcer la dissolution d’un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil. Mais alors le décret de dissolution doit être motivé, et il ne peut être rendu par voie de mesure générale ; le Gouvernement est tenu de convoquer en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suit la date du décret. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l’élection et nomme sa commission départementale {art. 36).
CHAP. IV. — ÂTTBIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉBAUX.
43. Ces attributions peuvent se ranger en quatre catégories correspondant aux matières suivantes :
1® Matières sur lesquelles les conseils généraux statuent définitivement ;
2® Matières sur lesquelles ils prennent des délibérations qui ne deviennent définitives qu’autant qu'elles sont approuvées implicitement ou expressément par le pouvoir exécutif ou par une loi ;
3® Matières sur lesquelles ils donnent leur avis ;
4® Matières au sujet desquelles ils peuvent émettre des vœux.
44. Matières sur lesquelles les conseils généraux statuent définitivement . — Les art. 37 et 38 de la loi du 1 0 août 1871 confèrent aux conseils généraux, en ce qui concerne le répartement de l'impôt ‘ , les pouvoirs que leur attribuaient déjà les art. 1 et 2 de la loi du 10 mai 1838. Le conseil général répartit chaque année, à sa session d’août, les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
Avant d’effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils d’arrondissement en réduction de contingent.
Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil d’arrondissement.
Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s’il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seraient délivrés par le préfet d’après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois {art. 39).
45. Le conseil général vote les centimes additionnels, dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances. Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années sur les ressources ordinaires et extraordinaires {art. 40). [Voy. w® 59.]
46. Le conseil général arrête, chaque année à sa session d’août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d’utilité communale.
Si le conseil général se sépare sans l’avoir arrêté, le maximum fixé pour l’année précédente est maintenu jusqu’à la session d’août de l’année suivante. {Art. 42 ; Z. 5 avril 1884, art. 14.)
47. L’art. 43 a donné aux conseils généraux un droit nouveau qui jusque-là avait appartenu au préfet statuant en conseil de préfecture, celui de diviser les communes en sections électorales municipales. Aux termes de cet article, chaque année, dans sa session d'août, le conseil général, par un travail d’ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
La loi du 5 avril 1884, art. 11 et 12, a complété ces dispositions. {Voy. Organisation communale.)
48. Le conseil général a été substitué, par l’art. 44, au préfet, en ce qui touche la reconnaissance, la fixation de la largeur, l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun. Les délibérations prises à cet égard produisent les effets spécifiés aux art. 15 et 16 de la loi du 21 mai