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Il s’agit, bien eniendu, des impAts de répartition

726 CONSEIL GÉNÉRAL, i9-5i.

1836. Les conseils généraux ne sauraient induire de ce droit la prétention que l’administration soumette à leur approbation les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les chemins de grande et de moyenne vicinalité. {Cire. Int. 20 nov. 1873, et Dénis. 23 juin 1874, Cantal.)

49. Le conseil général, sur l’avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du bureau d’administration, pour les lycées ou collèges, du chef d’institution, pour les établissements d’enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux. {Art. 45, § 1.)

La délibération d’un conseil général statuant en cette matière, sans prendre l’avis prescrit, pourrait être attaquée pour excès de pouvoir par les intéressés devant le Conseil d’État. {Voy. Arr. du C. 26 août 1873, Escolle et consorts.)

L’autorité universitaire, ou le chef d’institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d’urgence; il en donne avis immédiatement au président de la commission départementale et en fait connaître les motifs. {Art. 45, § 2.)

50. Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d’après lesquelles les nominations devront être faites. (Art. 45, § 3.)

Parmi ces fonctions, on peut citer celles de l’architecte départemental. Dans l’intérêt des élèves de l’École des chartes, le législateur a déclaré maintenir les droits des archivistes paléographes, tels qu’ils sont réglés par le décret du i février 1850. {Voy. Rectification faite dans la séance du 12 déc. 1871,/. offic. du 13.)

L’art. 45 (§ 3) ne s’applique qu’aux agents rétribués exclusivement sur les fonds départementaux. Il ne concerne donc point le personnel du service vicinal payé sur les ressources affectées aux travaux des chemins vicinaux {L. 21 mai 1836, art. 11), ressources provenant des contributions obligatoires des communes et auxquelles le département concourt seulement par des subventions facultatives. {Arr. du C. 8 noo. 1873, Vaucluse; 25 juin 1874, Vosges.)

Le droit de nomination reste d’ailleurs tout entier au préfet et l’assemblée départementale ne saurait lui imposer l’obligation de donner l’investiture au candidat qui dans le concours obtiendrait le premier rang. {Arr. duC. U) déc. 1872, Vaucluse; \\ juill. 1873, Aude.)

51. L’art. 46 énumère de nombreuses matières au sujet desquelles les conseils généraux prennent des délibérations définitives. Ce sont : l'acquisition, l’aliénation et l’échange des propriétés départementales, mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont pas affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux cours d’assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendai'merie et aux prisons ; le changement de destination des mêmes propriétés et édifices départementaux (n°® 1 et 4) ; le mode de gestion des propriétés départementales (w® 2) ; les baux de biens donnés ou pris a ferme ou à loyer, quelle qu’en soit la durée

(ît'’ 3) ; l’acceptation ou le refus de dons et legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation (îi° 5, art. 53); le classement et la direction des routes départementales ; l’approbation des projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l’entretien desdites routes ; la désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien, en d'autres termes le choix entre le service des ponts et chaussées et celui des agents voyers (w° 6, 10 août 1875, Far);

le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun : la désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l’entretien desdits chemins et la fixation du contingent annuel de chaque commune : le tout sur l’avis des conseils compétents ; la répartition des subventions accordées, sur les fonds de l’Ktat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie {Cf. L. 18 juill. 1866, art. 1®'’; L. \\ juill. 1868) ; la désignation des services auxquels sera confiée l’exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, et le mode d’exécution des travaux à la charge du département {Cf. 6) ; le taux de la conversion en argent des journées de prestations {n° 7 ; Cf. L. 21 mai 1836, art. 4) ; le déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun (w° S) ; l’approbation des projets, plans et devis de tous les travaux à exécuter sur les fonds départementaux et la désignation des services auxquels ces travaux seront confiés 9) ; cette disposition ne s’applique point, bien entendu, aux travaux payés sur les fonds communaux, ce qui exclut ceux qui concernent les chemins vicinaux, les imprimés mis à la charge des communes f^rr. rf a C. 11 juill. 1873, Charente)'.^ l’acceptation des offres faites parles communes, les associations ou les pai'ticuliers pour concourir à des dépenses quelconques d’intérêt départemental {n^ 10); les concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d’intérêt départemental (a® 11); la direction des chemins de fer d’intérêt local, les modes et conditions de leur construction, les traités et dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation {n° 12) ; cette attribution ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi du 1 1 juin 1880 ; la déclai’ation d'utilité publique reste donc réservée au Gouvernement ; l’assemblée départementale ne doit statuer qu’après instruction préalable faite pai’ le préfet ; si elle passe outre, sa délibération peut être annulée. (Arr. du C. 1 6 janv. 1875. Isère.) [Voy. Cheminsdefer, chap. II.,

52. Le conseil général prononce encore définitivement, en vertu de l’art. 46, sur les questions ci-après :

Établissement et entretien des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département; fixation des tarifs de péage (a® 13, voy. Cire. Trav.pub. Woct. 1871); assurance des bâtiments dépai’tementaux (n° 14); actions a intenter ou à soutenir au nom du dépai’tement, sauf les cas d’urgence, dans lesquels la commission départementale peut statuer 15) ; transactions concernant les droits du dépai'tenient (a° 16) ; re-

cettes de toute nature et dépenses des établissements d’aliénés appartenant au département; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département [n° 17; voy. Aliénés); service des enfants assistés (n° 18; voy. Enfants assistés) ; part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles 19) ; créations d’institutions départementales d’assistance publique, et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux (w° 20) ; établissement et organisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux (ri° 2 1 ; voy. Cire. Int. 8 oct. 1871); part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes (n° 22) ; difficultés élevées relativement à la répai’tition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département (>i° 23) ; délibérations des conseils municipaux ayant pour but l’établissement, la suppression ou les changements de foires ou marchés (w®24 ; Cire. Min. de VAg. 12 oct. 1871 et \^\fév. 1873); les conseils généraux sont tenus de se conformer aux dispositions des lois et règlements sur la matière qui n’ont pas été abrogés. ( Voy. notamment D. 10 )iiai 1838, art. 41, § 3; 13 août 18G4. Voy. aussi Avis du C. 5 déc. 1872.)

Le conseil général statuait encore définitivement sur les délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d’octroi actuellement existantes, ou l’augmentation des taxes principales au delà d’un décime, le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général, établi conformément à la loi du 24 juillet 1867. Cette disposition a été abrogée parla loi du 5 avril 1884. [Voy. Organisation communale.)

Enfin, le conseil statue, mais avec les réserves introduites par la loi du 5 avril 1884 sur les changements à la circonscription des communes d’un même canton et sur la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu’il y a accord entre les conseils municipaux 26; L. du 5 avril, art. 85). { Voy. Organisation communale.]

53. D’autres attributions ont été confiées aux assemblées départementales par des lois spéciales ; c’est ainsi que le conseil général est chargé de dresser, pour chaque arrondissement, la liste générale des membres du jury d’expropriation. [L. 3 mai 1841, art. 29.)

54. C’est le conseil général qui détermine dans chaque département le nombre et la circonscription des commissions locales instituées pour assurer l’exécution de la loi sur le travail des enfants dans l’industrie. 11 peut également décider, dans le même but, la création d’une place d’inspecteur spécial rétribué par le département. (L. 19 mai 1874, art. 20 et 21.)

55. Nous passons aux matières sur lesquelles les conseils généraux prennent des délibérations qui ne deviennent définitives qu’autant qu’elles

sont approuvées implicitement ou expressément par le pouvoir exécutif ou par une loi.

A. Délibérations soumises à une approbation implicite. — Aux termes de l’ai’t. 48, le conseil général délibère :

1° Sur l’acquisition, l’aliénation et l’échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d’assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;

2° Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l’un des services ci-dessus énumérés ;

3° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l’État qui intéressent le département;

4° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer parles lois et règlements, et généralement sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l’initiative d’un de ses membres.

56. L’exécution de ces délibérations est subordonnée à l’assentiment tacite du Gouvernement. En effet, les délibérations prises par le conseil général sur les matières ci-dessus ne sont exécutoires que si, dans le délai de trois mois à partir de la clôture de la session, un décret motivé n’en a pas suspendu l’exécution [art. 49).

Ces décrets n’ont pas besoin d’être délibérés en Conseil d’État, bien que l’art. 5 du décret du 21 août 1872 [Régi. int. du C. d’Etat] déclare que les projets de décrets de suspension sont soumis à l’assemblée générale du Conseil d’État. Cette disposition signifie seulement que si le Gouvernement croit nécessaire de prendre l’avis du Conseil d’État, l’affaire sera portée au grand ordre, mais elle n’oblige pas le Gouvernement à prendre toujours l’avis du Conseil.

Remarquons ; 1° que le droit de suspension n’exclut pas pour le Gouvernement celui de déclarer nulles les délibérations qui, se basant en apparence sur l’art. 48, porteraient en réalité sur des objets étrangers aux attributions des conseils généraux [art. 33); 2° que le droit de suspension s’applique exclusivement aux délibérations prises sur les matières énoncées dans l’art. 48.

57. B. Délibérations soumises à V approbation expresse du pouvoir exécutif. — Le conseil général délibère chaque année à sa session d’août sur le budget du département, mais ce budget n’est définitivement réglé que par un décret [art. 57).

58. Le conseil général entend et débat les comptes d’administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental.

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l’intérieur.

Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, ne sont définitivement réglés que par décret {a7't. 66). [Voy. Département.]

59. G. Délibérations soumises à l’approbation du législateur . — Lorsqu’un conseil général vote une contribution extraordinaire dépassant la limite du maximum fixé annuelleineiit par la

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loi de finances, ou un emprunt remboursable dans un délai dépassant quinze années, cette contribution ou cet emprunt ne peut être autorisé que par une loi {art. 41). [Yoy. Ab.]

60. Les matières sur lesquelles les conseils généraux donnent leur avis sont énumérées dans l’art. ôO. L’avis est donné:

« 1® Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des cbefs-lieux, sauf les cas où il statue définitivement, conformément à l’ai't. 46, n° 26 {i'oy. ô2) 5

« 2° Sur l’application des dispositions de l’art. 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages ;

« 3° Sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l’aménagement, au mode d’exploitation, à l’aliénation et au défrichement des bois communaux. »

L’avis du conseil général en cette dernière matière est obligatoire dans tous les cas, même lorsqu’il y a accord entre les agents forestiers et les administrations municipales. {Cire. Fin. 26 juin 1874.) La disposition du § 3 doit être étendue aux bois des établissements hospitaliers, ild.)

« 4® Le conseil général qui statuait autrefois sur certaines délibérations des conseils municipaux relatives aux octrois, art. 46, 25®, et 48, 4°, de la loi du 10 août 1871, n’émet plus que des avis sur ces délibérations et cet avis même peut être remplacé dans l’intervalle des sessions par l’avis de la commission départementale. {L. du 5 avril 1884, art. 137 et 138.)

61. En outre, le conseil général donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres [art. 50).

Il faut distinguer les avis obligatoires et les avis facultatifs. Le défaut des premiers peut motiver un recours pour excès de pouvoirs. (Cabantous, n° 271 ; Batbie, t. IV, n° 188 ; Dalloz, Bép., v° Org. adm., n° 781.) Lorsqu’il s’agit d’avis facultatifs, le Gouvernement peut se dispenser de les solliciter, et les conseils généraux ne sont pas tenus de répondre.

62. On peut classer dans la catégorie des attributions qui font l’objet de ce paragraphe, celles que confère la disposition suivante :

« Art. 68. — Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères \ — les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance ; — les subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d’école et de salle d’asile ; — les subventions aux comices et associations agricoles ne pourront être allouées par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département.

« A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d’urgence. »

Le conseil général doit remplir lui-même cette attribution. Il ne peut s’en décharger sur sa commission départementale. {Avis du C. 2^févr. 1874.)

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