L’art. 22 de la loi du 19 mai 1874 sur le
travail des enfants dans l’industrie donne au conseil général le droit d’établir la liste de présentation sur laquelle le préfet nomme les membres des commissions locales. Cette liste doit contenir un nombre de noms triple de celui des membres à désigner. {Cire. Agric. et Com. 1 6 juill. et2h août 1874.) *
64. Matières au sujet desquelles les conseils généraux peu vent ém ettre des vœux . — Le consei 1 général peut adresser directement au ministre compétent, par l’intermédiaire de son président, les réclamations qu’il aurait à présenter dans l’intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département. {Art. 51, I 1. Cf. L. 10 mai 1838, art. 7.)
C’est la seule forme sous laquelle le conseil général puisse relever les vices qu’il croit remarquer dans les services publics. Il excéderait ses pouvoirs en votant un blâme contre un fonctionnaire, et, à plus forte raison, en décidant que ce blâme sera rendu public. {Arr. du C. 7 août 1873, Vosges.) Le conseil général ne peut point davantage ordonner une enquête pour rechercher si la conduite d’un fonctionnaire peut donner lieu à quelque plainte.
Les assemblées départementales peuvent émettre des vœux non seulement sur des questions intéressant spécialement leur département, mais encore sur toutes les questions économiques et d’administration générale. La loi ne leur interdit que les vœux politiques. {Art. 51, § 3.)
Ont été déclarés politiques et illégaux les vœux qui concernent la forme du gouvernement {D. 14 mai 1872, Far), le fonctionnement du sufrage universel {Id. 25 juin 1873, Ardennes)., même en matière d’élections municipales {Id. 4 août 1874, Gironde)., l’amnistie des condamnés politiques ild. 14 mai 1872, Far), la levée de l’état de siège {Id. 14 mai 1872, Far; 26 janv. 1874, Côte-d'Or; 23 juin 1874,P^renées-Oi'ientales)., le remplacement d’une commission municipale par un conseil élu. {Id. 8 nov. 1873, Rhône)., etc.
De ce que les conseils généraux ne doivent point s’occuper de politique, le Conseil d’État a tiré les conséquences suivantes : 1® un conseil général ne peut voter des fonds pour encourager la publication d’écrits politiques \D. 6 févr. 1875, Rhône)-., 2® sont illégales les adresses politiques signées par les membres d’un conseil général, même hors session. {D. 8 nov. 1873, Allier.)
Les assemblées départementales passent habituellement en revue les vœux émis par les conseils d’arrondissement. Elles doivent se rappeler que ces conseils n’ont pas, comme elles, le droit d’émettre des vœux sur les questions d’intérêt général et qu’elles ne sauraient sans illégalité approuver des vœux de cette nature émis par les conseils d’arrondissement.
65. A la ses.sion d’août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du dépai'tement et de l’état des difterents services publics.
À l’autre session ordinaire, il présente au con-
seil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session {art. 6).
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant Touverture de la session. {Id.)
Mais comme la publication de ces rapports est ordonnée dans T intérêt du département et que les frais d’impression ne sont point classés parmi les dépenses obligatoires [art. 61), l’impression ne doit avoir lieu que si le conseil général a voté un crédit. Dans le cas contraire, le préfet devrait se borner à déposer au secrétariat de la préfecture une copie manuscrite, que les conseillers pourraient consulter sans déplacement. {Déc. min. int. 5 févr. 187.3.)
Dans l’usage, les préfets annexent à leur rapport ceux des différents chefs de service ; mais ils n’y sont nullement tenus et peuvent supprimer de ces rapports les passages qu’ils ne voudraient pas mettre sous les yeux de l’assemblée départementale.
Les circulaires des 17 juin 1878 et 13 mars 1879 ont tracé l’ordre dans lequel les préfets doivent présenter leurs rapports.
66. En outre, à la session d’août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l’emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun {art. 66).
67. Le conseil général peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires placées dans ses attributions. {Art. 51, g 2.)
Cette disposition ne doit pas être interprétée en ce sens qu’elle autoriserait la permanence des commissions. Seule la commission départementale a une existence régulière en dehors des sessions, et les missions qui peuvent être confiées à d’autres commissaires doivent avoir un caractère individuel et défini. La loi ne parle, en effet, que de renseignements à recueillir sur les lieux pour l’instruction d’une affaire particulière. {Cire. Int.
68. Un conseil général ne pourrait point s’autori.ser du g 2 de l’art. 51, pour organiser l’inspection par quelques-uns de ses membres d’un service public, notamment des écoles primaires du département. (D. \<èjuill. 1873, Bouches-du- Rhône.)
L’art. 62 déclare que les chefs de service des administrations publiques dans le département doivent fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur sont demandés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département. Il ne s’applique qu’aux fonctionnaires agissant sous les ordres des ministres, ayant une autorité personnelle qui leur est déléguée par le Gouvernement, et qui peuvent, dans les limites des règlements, prendre des décisions, qui ont, en un mot, la responsabilité d’un service. Telle n’est pas la situation de l’agent voyer en chef, subordonné immédiat du préfet. {D. 24 juin 1874.)
Même en ce qui concerne les fonctionnaires auxquels s’appliquent les articles 52 et 76, il est à désirer, dans l’intérêt même du service, que
l’invitation leur soit adressée par l’entremise du préfet. C’est d’ailleurs l’usage suivi dans presque tous les départements. {Cire. Int. 9 nov. 1874.)
69. Recours contre les délibérations illégales des conseils généraux. — Toute délibération illégale d’un conseil général tombe, suivant la nature de l’illégalité qu’elle contient, sous le coup soit de l’art. 33, soit de l’art. 47.
L’assemblée départementale a-t-elle pris une délibération sur un objet qui n’est point légalement compris dans ses attributions, a-t-elle, par exemple, émis un vœu politique, le Gouvernement peut, en vertu de l’art. 33, en déclarer la nullité par un décret rendu sur l’avis du Conseil d’État.
Lorsqu’une délibération, tout en portant sur une question rentrant dans les attributions des conseils généraux, est entachée d’excès de pouvoirs, ou viole une disposition de la loi ou d’un règlement d’administration publique, le préfet doit se pourvoir dans les 20 jours qui suivent la clôture de la session, notifier son recours dans le même délai aux présidents du conseil général et de la commission départementale, et un décret rendu sur l’avis du Conseil d’État annule la délibération. Le décret d’annulation ne peut intervenir efficacement que dans le délai de deux mois 5 partir de la notification {art. 47).
Le jour de la notification, point de départ du délai, doit donc être établi d’une manière authentique. Cette authenticité ne peut résulter que de la date de l’accusé de réception du recours délivré par les présidents du conseil général et de la commission départementale. {D. C. d’Ét. du (j juin. 1888.)
Bien que par la place qu’il occupe, l’ait. 47 ne paraisse viser que les délibérations relatives aux matières énumérées dans l’art. 46, il n’est point douteux qu’il s’applique à toutes celles par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement. (D. 4 juin 1872, Bouches-du-Rhône.)
70. De plus, par application du principe général {L. 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872, art. 9), les parties intéressées peuvent attaquer devant le Conseil d’État, statuant au contentieux, les délibérations contenant un excès de pouvoirs et qui les lèsent dans leurs droits. {Voy. Arr. du C. 26 août 1873, Escolle et autres ; X^juill. 1875, conseil général de la Corrèze.)
CHAP. V. — COMMISSIONS DÉPABTEMENTALES.
71. D’après la définition même du rapporteur de la loi du 10 août, la commission départementale est une délégation du conseil général chargée de contrôler et de guider le préfet dans les intervalles des sessions, et investie en outre directement par la loi d’un certain nombre d’attributions, précédemment confiées au préfet et au conseil de préfecture. L’organisation et les attributions de la commission départementale sont l’objet du litre VI de la loi du 10 août 1871 .
Sect. 1. — Organisation.
72. L’art. 69 a tracé pour l’élection de la commission départementale des règles fort simples. Après avoir déterminé le nombre des membres de la commission, nombre qui peut varier entre quatre et sept, le conseil général nomme chaque année, à la fin de la session d’août, au scrutin secret {art. 30) et à la majorité absolue, les
membres de la commission. Ceux-ci doivent, autant que possible, être choisis parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. C’est dans ce but que la loi a porté à sept l’eflectif maximum de la commission départementale.
Tous les membres du conseil général, à l’exception des députés et du maire du chef-lieu [art. 70), sont éligibles. L’Assemblée a repoussé formellement les amendements qui tendaient à étendre le cercle des incompatibilités.
73. La commission, ainsi nommée, reste en fonctions jusqu’à la prochaine session d’août. Toutefois, le conseil général, en cas de décès ou de démission, peut pourvoir, soit dans la seconde session annuelle, soit dans une session extraordinaire, au remplacement des commissaires démissionnaires ou décédés. [Voy. aussi n° 102.)
La commission départementale, alors même qu’elle serait composée de membres appartenant à la série sortante, exerce ses pouvoirs jusqu’à l’installation de la commission qui doit lui succéder. [Cire. Int. 30 août 1874.)
74. Le conseil général ne peut modifier la composition de la commission telle qu’elle est déterminée par la loi, en adjoignant à ladite commission, ni à plus forte raison en autorisant la commission départementale à s’adjoindre, ne fût-ce qu'avec voix consultative, d’autres membres du conseil général, soit d’une manière générale, soit pour un objet déterminé. (D. 28 févr. 1872, Hérault; juill. 1873, Rhône.)
75. L’art. 71 défère la présidence de la commission départementale au doyen d’âge. Elle n’a donc à élire que son secrétaire. Elle doit se réunir à la préfecture. Le préfet met à sa disposition un local, tant pour la tenue des séances que pour l’installation de ses employés spéciaux.
Le conseil général peut, en effet, nommer un ou plusieurs employés rétribués sur les fonds départementaux ou s’entendre avec le préfet pour que tout ou partie du travail soit confié aux bureaux de la préfecture. [Cire. Int. \?>oct. 1871.)
76. La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Gomme pour le conseil général, la majorité se calcule d’après le nombre total des membres dont la commission doit se composer.
La majorité des membres présents est nécessaire pour l’adoption ou le rejet de toutes les propositions soumises à la commission départementale. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
77. Les procès-verbaux de la commission départementale peuvent-ils, comme ceux du conseil général, être communiqués aux électeurs et contribuables du département ? Cette question a été résolue négativement pai' le motif que la commission ne tenant ses pouvoirs que du conseil général, n’a de compte à rendre qu’à cette assemblée. [D. 25 oct 1873, Seine et- Marne.) Pour la même raison, les commissions départementales ne peuvent pas publier les procès-verbaux de leurs séances au fur et à mesure de leur adoption. [D. 11 juin. 1873, Tarn; 25 oct. 1873, Allier, Seine-et-Oise.)
78. La commission départementale doit s’assembler au moins une fois par mois [art. 73) •
mais il lui appartient de fixer elle-même l’époque et la durée des réunions. 11 est bon cependant, ainsi que l’a demandé le rapporteur, que ces dates soient connues d’avance et publiées par la presse locale. En dehors des réunions ordinaires, la commission peut toujours être convoquée soit par son président, soit par le préfet.
79. Tout membre de la commission qui, pendant deux mois consécutifs, s’absente des séances sans excuses légitimes admises par la commission, est réputé démissionnaire [art. l\).[Voy.n° 73.]
80. L’art. 75 prescrit la gratuité absolue des fonctions de membre de la commission départementale ; la discussion de la loi prouve que l’Assemblée a entendu écarter toute espèce de rémunération, indemnité de déplacement, jetons de présence, etc...
81. L’art. 7G, tel qu’il figurait au projet primitif, n’accordait au préfet le droit d’assister aux séances de la commission que lorsqu’il y était appelé ou qu'il exprimait le désir d’être entendu. En adoptant la rédaction actuelle, l’Assemblée a voulu que le préfet ou son représentant eût entrée à la commission comme il a entrée au conseil général. L’art. 76 confère au préfet un droit dont l’exercice ne peut être qu’avantageux ; mais il ne lui impose pas une obligation. [D. 4 juin 1872, Bouches-du-Rhône .)
82. La loi donne aux commissions départementales toute facilité pour s’éclairer. D’un côté, elles peuvent s’adresser aux chefs de service des administrations publiques dans le département, qui sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur sont réclamés [art. 76, % 2). [Voy. n° 68.] De l’autre, l’art. 84 les autorise à charger un ou plusieurs de leurs membres d’une mission relative à des questions sur lesquelles elles ont à statuer, et à faire ainsi procéder par des commissions à un complément d’instruction. Mais là doit se bonier cette mission 5 la commission ne saurait se fonder sur l’art. 84 pour se décharger sur quelques-uns de ses membres ou sur son président d’une partie de ses attributions.
Sect. 2. — Attributions.
83. Les attributions des commissions départementales se classent en deux catégories :
a. Attributions qui leur sont déléguées par les conseils généraux ;
b. Attributions que la loi leur confère directement.
84. a. Attributions déléguées par les conseils généraux. L’art. 77, g 1®*', porte : « La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. » Se basant sur ce texte même, le Conseil d’État a jugé que les délégations devaient être limitées et ne sauraient s’appliquer qu’à des affaires déterminées, dont le conseil généi-al peut apprécier rimportance, et que la délégation de toute une catégorie d’affaires excède les pouvoirs du conseil général. du C. 13 mars 1873.) La délibération prise par une commissiott départementale en vertu d’une délégation générale serait nulle. [Id.)
85. De plus, malgré la généralité apparente de l’art. 47, le conseil général ne peut se dessaisir, en faveur de la commission, de toutes ses attribu-
tiens. Sont exceptées notamment les attributions relatives au budget, à l’établissement du tableau de propositions pour la répartition des subventions de l’Etat {voy. 'nP 62) ou du tableau des sections électorales. [Voy. 47.)
86. Entin, le conseil général ne peut charger sa commission d’étudier une affaire pour lui soumettre ses propositions. L’art. 3 charge, en effet, le préfet de l’instruction de toutes les affaires départementales. Une fois les affaires instruites, elles doivent être portées devant le conseil général, et non devant une fraction de l’assemblée. Si le conseil ne se juge pas suffisamment éclairé, il peut ou renvoyer le dossier à l’administration pour complément d’instruction ou user de la faculté que lui donne l’art. 51, § 2, ou encore renvoyer l’affaire par un vote spécial à la commission départementale soit pour statuer, soit pour étudier l’affaire plus à fond ; mais aucun texte ne l’autorise à charger la commission d’un examen préalable qui constitue un empiétement sur les attributions du préfet. (D. 27 juin 1874, Ille-et- Vilaine \ juin. 1874, Gard.)
87. b. Attributions conférées directement par la loi aux coynmissions départementales, üsous suivrons l’ordre adopté pour la loi du 1 0 août 1871.
La commission départementale délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu’il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l’intérêt du département {art. 77).
88. La commission départementale tient de l’art. 81 ; 1® le droit de répartir, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet, les subventions diverses portées au budget départemental et dont le conseil général ne se réserve pas la distribution. Lajurisprudence du Conseil d’État, précisant le sens de cette disposition, a jugé que l’art. 81 qui autorise la commission départementale à répartir des subventions doit être limité dans son application pai' la portée même des termes dont s’est servie la loi, et ne saurait comprendre les secours individuels dont la distribution reste contiée au préfet, chargé, par l’art. 3, d’exécuter les décisions de rassemblée départementale ; qu’en conséquence il n’appaitient pas à la commission de répartir les crédits votés pour secours aux indigents. [D. \\) janv. 1875, Rhône.)
Les subventions dont parle l’ait. 81, 1", ne sont donc que les allocations accordées à des êtres collectifs. [Cire. Int. 19 juill. 1873.)
A plus forte raison, la commission ne peut point distribuer les crédits de gratifications à des agents ou fonctionnaires. Ici on rencontre un motif de plus qui s’y oppose : le préfet seul peut apprécier les titres des ayants droit. Ainsi jugé pour les indemnités aux employés de préfecture [D. 8 nov. 1873, Drôme, Baute-Savoie) ; aux agents voyers ild. 8 nou. 187 3, Haute- Loire ; 'iZ juin 1874, Drôme); aux instituteurs ou anciens instituteurs. {Id. ^ janv. 1875, Eure.)
Enfin la commission départementale n’a point le droit de conférer des gratifications pour belles actions, des récompenses honorifiques pour actes de dévouement. [D. Tb juin 1874, Yosyes.)
La répartition des subventions ne peut d’ailleurs
être faite que sur l’avis ou les propositions du préfet 5 serait illégale la décision prise par la commission sans cetavis. [D. juill. 1873, 5ar^/<e.) C’est par suite au préfet, chargé de l’instruction, que doivent être adressées les demandes.
89. La commission départementale répartit dans les mêmes conditions entre les communes la part leur revenant sur les fonds des amendes de police correctionnelle. [Art. 81, 1°; Cf. Ord. 31 cZ^c. 1823, modifiée par décret du 25 juin 1852.) Mais elle est tenue d’observer les règles tracées par les lois spéciales et ne peut affecter les sommes allouées à des dépenses autres qu’à des dépenses d’utilité communale.
90. Enfin c’est encore à la commission départementale qu’appartient le soin de répartir les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent. En d’autres termes, la commission contrôle l’emploi de ces fonds et veille à ce qu’ils ne soient point détournés de leur véritable destination [Art. 81,
1.) Mais ce droit n’implique point celui de décider sur quel point de la ligne à construire les fonds peuvent être dépensés ou à quel travail ils doivent être consacrés.