‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 813 sur 2791 · Lorsque le conseil général ne s’en est pas · texte numérisé non relu

Lorsque le conseil général ne s’en est pas

i-éservé le soin, la commission dépai'tementale peut, sur l’avis ou les propositions du préfet, déterminer l’ordre de priorité des travaux à la charge du département. Elle fixe également l’époque où ces entreprises doivent être mises en adjudication. [Art. 81, 2 eZ 4.) Ges dispositions ne concer¬

nent pas les travaux à exécuter sur les chemins vicinaux, qui sont des travaux communaux. [D. 2^ juin 1874, Cantal.)

92. La commission fixe l’époque et le mode d’adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu’ils n’ont pas été fixés par le conseil général. [Art. 71, § 3.)

93. Elle assigne à chaque membre du conseil général et aux menibres des conseils d’arrondissement le canton dans lequel ils doivent siéger dans le conseil de révision. [L. \b juill. 1889, art. 18.) Cette désignation s’applique tant aux conseillers appelés à siéger aux séances du conseil de révision consacrées à la formation des contingents cantonaux qu’à ceux qui prennent part aux séances tenues par le conseil pour statuer sur les ajournements, les remplacements, etc... La commission a été, en effet, en cette matière entièrement substituée au préfet.

94. La commission départementale vérifie l’état des archives et du mobilier appartenant au département [art. 83).

95. La commission départementale prononce, sur l’avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836 [art. 86).

Mais elle ne peut statuer à cet égard qu’avec l’assentiment du conseil municipal de la commune à laquelle appartient le chemin. [Arr. du C. 27 juin \ com.de Villers; 14 nov. 187 3, co/y<. d'Olmeto ; 21 nov. 1873, corn, de Saint-Pierre-

les~Etieux)^ à moins qu'une autre commune intéressée ne consente à supporter les frais. {An\ du C. 5 déc. 1873, com. de Saint-Maurice.)

La commission départementale approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux. [Art. SG, § 3. Cf. L. 1836, art. 14.)

Aux termes de la loi du 21 août 1881, la commission départementale opère la reconnaissance, prescrit l’ouverture ou le redressement ; fixe la largeur et la limite des chemins ruraux.

96. Elle approuve également le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 1 5 septembre 1 807 et le règlement du 15 mars 1827.

Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s’agit d’entreprises subventionnées par le département, conformément à l'art. 23 de la loi du 21 juin 1865 {art. 87).

97. Les décisions prises par la commission départementale sur les matières énumérées aux art. 86 et 87 doivent être communiquées au préfet en même temps qu'aux conseils municipaux ou autres parties intéressées. {Art. 88, § l®^)

Le droit de faire la notification aux conseils municipaux et aux parties intéressées appartient au préfet. C’est, en effet, une mesure d’exécution [art. 3), et d'ailleurs la commission ne pourrait donner aux communications qu’elle ferait une date certaine, puisqu’elle ne peut recourir à l’intermédiaire des agents de l’administration. du C. 16 janv. 1873 ; Arr. du C. 30 juin 1873, Allier, Ariège ; 2b oct. 1873, Manche.) Four la forme des notifications, voyez Cire. Int. 26nov. 1873.

Page 1