Outre ces attributions, on en trouve quel
ques-unes soit dans d’autres titres de la loi du 10 août 1871, soit dans des lois spéciales. Ainsi la commission départementale statue dans les cas d’urgence sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du dépai'tement. {A?!. 46, g 1 .5 , 5 1, § 1 ®^ )
Si un litige s’engage avec l’État, un membre de la commission représente le département. ( . 5 4 , § 3 . ) Le préfet ne peut passer les contrats au nom du département que sur l’avis conforme de la commission départementale. {Art. 91, § 4 ; Cire. Int. 8 oct. 1871.) Il est bien entendu qu’il ne s’agit que de la rédaction du contrat ; les conditions ont dû être déterminées antérieurement par le conseil général.
Le préfet ne peut faire la répartition des jurés criminels pour la liste annuelle que sur l’avis conforme de la commission. (L. 21 nov. 1872, û/’^. 7.)
99. La commission départementale, qui tient ses pouvoirs du conseil général, doit lui rendre compte de la manière dont elle a rempli son mandat. A cet effet, l’art. 79 dispose : A l’ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l’ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu’elle croit utiles.
A l’ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet.
Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n’en décide autrement.
Le rapport de la commission doit être l’œuvre collective de ses membres et délibérée dans une l'éunion légale. Serait sans valeur le rapport signé seulement du président et du secrétaire. (.Irr. du C. 21 juin 1874, Rhône.)
100. La commission départementale n’ayant pas le droit de traiter de questions politiques, commettrait une inégalité en insérant dans son rapport des appréciations politiques. {Arr. du C. 9 juill. 1874, Ain.)
101. Chaque année, à la session d’août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contiibutions communales qui ont été votés depuis la précédente session d’août, avec indication des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée. {Art. 80 ; cf. L.\^ juill. 1866, art. b.)
Sect. 3. — Recours contre les actes des commissions départementales.
102. Le législateur a voulu qu’en principe le conseil général fût appelé à se prononcer en premier ressort sur les actes ou les décisions de sa commission dont l’administration contesterait la légalité. Cette intention ressort de l’art. 85 :
« En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l’affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement.
« En cas de conflit entre la commission dépai’tementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué conformément aux prescriptions de l’art. 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.
« Le conseil général pourra, s’il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d’une nouvelle commission départementale. »>
La nature du dissentiment résulte des circonstances dans lesquelles il se produit. Si la décision ne peut être ajournée, il y a conflit ^ si l'ajournement ne compromet aucun intérêt, les choses restent en l’état jusqu’à ce que le conseil général se réunisse en session ordinaire. (/4/v. du C.
juill. 1873, Sarthe.)
Lorsque le conseil général approuve la décision de sa commission, sa délibération s'y substit le. Elle peut être annulée suivant la nature de l'illégalité, en vertu de l’art. 33 ou de l'art. 47. {.Irr. du C. 4 juin \^1 2.^ Bouches-du-Rhône.)
Le refus de statuer opposé par un conseil général saisi d’un désaccord ou d’un conflit, équivaudrait à une approbation tacite. Le Gouvernement serait fondé pai' suite à annuler la délibération contenant refus et la décision illégale de la commission départementale. {D. 30 juin 1873, Allier.) Et il en serait de même si le refus était fondé sur ce que le dissentiment constituant un conflit aurait dû être soumis immédiatement au conseil. {D. juill. 1873, Sarthe.)
103. Les actes évidemment illégaux des commissions départementales, notamment les manifestations politiques, peuvent être déclarés nuis directement par décret. On applique alors par analogie l'art. 33. (B. 12 7iov. 1873, Sarthe, Var; 26 déc. 1873, Saône-et-Loire.) Le décret peut
ordonner la radiation de la délibération déclarée nulle sur le registre des procès-verbaux. {Dernier décret cité.)
104. L'art. 88 a organisé un recours spécial contre les décisions prises par la commission départementale en ce qui concerne les matières énumérées dans les art. 86 et 87. ( Voy. plus haut.)
« Elles peuvent être frappées d’appel devant le conseil général pour cause d’inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L’appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d’un mois à partir de la communication de la décision. Le conseil général statue définitivement à sa plus prochaine session.
« Elles peuvent aussi être déférées au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, pour cause d’excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique.
« Le recours au Conseil d’État doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas. »
Le Conseil d’État a décidé que le recours n’est point soumis aux droits de timbre et d’enregistrement et qu’il ne peut donner lieu à aucune condamnation aux dépens. [Arr. du G. 13 juin 1873, cow. de Liévin.)