CHAP. VI. — CONFÉRENCES INTERDÉPARTEMENTALES
105. Les conseils généraux de plusieurs départements ont le droit de se concerter et de débattre dans des conférences, où ils sont représentés par des commissions, les intérêts qui leur sont communs.
« Art. 89. — Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d’utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéi'essent à la fois leurs départements respectifs.
« Ils peuvent faire des conventions, à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
« Art. 90. — Les questions d’intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit pai’ sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet.
« Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences.
« Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux art. 47 et 49 de la présente loi.
« Art. 91. — Si des questions autres que celles que prévoit l’art. 89 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.
« Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l’application des dispositions et pénalités énoncées à l’art. 31 de la présente loi. »
Ces conférences ne peuvent avoir pour objet que des questions intéressant spécialement les départements qui y prennent part. Parmi ces in-
térêts, le rapporteur a cité la construction d’une route ou d’un chemin de fer, la création d’établissements communs pour le service des aliénés , etc. Des conférences ne pourraient donc pas être provoquées pour étudier des questions d’administration générale, alors même qu’elles intéresseraient particulièrement certaines régions.
106. Le droit de se concerter n’a , été donné qu’aux conseils généraux. Le Conseil d’État a dénié aux commissions départementales le droit de correspondre entre elles pour établir une entente.
du G. 10 avril 1873 ; Arr. du G. X^^juill. 1873, Allier, Vaucluse.)
107. Les décisions prises dans les conférences interdépartementales ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par les conseils généraux intéressés ; la loi n’a organisé aucun mode d’arbitrage. Ainsi dans le cas où le désaccord persiste après les discussions de la conférence, l’état de chose existant antérieurement à la demande doit être maintenu. {.Avis du G. 5 déc. 1872.)