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CHAP. VII. — RÔLE POLITIQUE DES CONSEILS GÉNÉRAUX

108. Bien que, par leur nature et le caractère de leur mission principale, les conseils généraux soient restés des corps essentiellement administratifs et que Part. 51 de la loi du 10 août leur interdise les questions politiques même sous forme de vœux, la loi du 15 février 1872 leur a donné éventuellement et pour le cas seulement où l’Assemblée nationale serait dissoute illégalement, le droit de nommer des délégués qui, réunis aux membres du gouvernement légal et aux députés restés libres, formeraient une assemblée chai'gée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes nécessaires. Cette assemblée pourvoirait provisoirement à l’administration générale du pays jusqu’à la reconstitution d’une Assemblée nationale.

D’un autre côté, la Constitution du 25 février 1875 a investi de l’électorat sénatorial les membres des conseils généraux. {Art. 4, 2®.)

Ces exceptions ne doivent point faire oublier le véritable caractère des assemblées départementales.

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