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CHAP. VIII. — ATTRIBUTIONS PERSONNELLES DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

109. 1® Les conseillers généraux sont appelés à suppléer les conseillers de préfecture {Arr. 19 fructidor an IX; D. juin 1808; L. 21 juin 1865, art. 6) ; 2® ils peuvent faire partie du conseil départemental d’instruction publique ; 3® ils doivent, sur la désignation de la commission départementale, siéger aux conseils de révision {voy. n° 93) ; 4® le préfet peut les nommer membres de la commission chargée dans chaque arrondissement de l’examen des comptes des établissements charitables iD. 7 Jlor. an XIII) ; 5® ou de la commission d’enquête en matière d’expropriation {L. 3 mai 1841, art. 8) ; 6® un conseiller général désigné par ses collègues entre dans la composition de la commission instituée dans chaque arrondissement pour accorder les permissions de culture de tabac (Z. 12 fév. 1835, art. 2); 7® le conseiller général du chef-lieu du département, ou, s’il y en a plusieurs, le plus âgé d’entre eux fait partie de la commission chargée de constater le résultat général des élections des juges

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consulaires {L. 8 déc. 1883, art. 1 1) ; 8° les conseillers généraux sont de droit membres, dans leurs arrondissements respectifs, de la commission qui, dans chaque arrondissement , dresse la liste annuelle du jury criminel dans rarrondissement où se tiennent les assises et la liste spéciale des jurés suppléants. {L. '2\ nov. 1872, art. 11 et 15.)

110. Tout conseiller général qui, sans excuse valable, refuse de remplir une des fonctions individuelles qui sont ordinairement attachées à son mandat, peut être déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux. Le Conseil est saisi par le ministre de l’intérieur dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance. La contestation est instruite et jugée sans frais dans le délai de trois mois. La déclaration de démission d’office rend inéligible pendant un an celui qui en est frappé. [L. 1 juin 1873.)

Léon Morgand.

Pour la Bibliographie et I'Administration comparée, voyez le mot Oépartemeat.

CONSEIL GÉNÉRAL D’AGRICULTURE. Si

l’institution des conseils généraux du commerce et des manufactures remonte jusqu’à Colbert, celle du conseil général de l’agriculture ne se formule nettement pour la première fois que dans l’ordonnance royale du 29 avril 1831. Ce conseil comprenait alors trente propriétaires ou membres de sociétés d’agriculture, appelés par le ministre du commerce et des travaux publics. Les fonctions des membres du conseil étaient gratuites et duraient trois ans. Cette organisation fut modifiée par une ordonnance royale du 29 octobre 1841, qui porta de trente à cinquante-quatre le nombre des conseillers. Enfin, la loi du 20 mars 1851, qui avait pour objet de réglementer et de coordonner d’une manière uniforme toutes les institutions représentatives de l’agriculture, s’occupa à son tour du conseil général, dans le but de le rattacher aux sociétés d’agriculture et aux chambres consultatives dont il couronnait l’édifice. D’après cette loi, le conseil général était composé d’autant de membres qu’il y avait de chambres d’agriculture : chacun des membres était élu par une de ces chambres et le conseil pouvait, en outre, s’adjoindre, par voie d’élection, dix membres au plus; mais ces dispositions n’ont jamais été appliquées, et la loi du 20 mars 1851 a été définitivement abrogée et remplacée par le décret du 25 mars 1852, portant organisation des chambres consultatives et du conseil général d’agriculture.

Ce conseil n'a pas souvent été réuni.

Voy. ci-dessous Conseil supérieur du commerce et de l’agriculture.

CONSEIL GÉNÉRAL, CONSEILS GÉNÉRAUX, SPÉCIAUX. Voy. Cultes non catholiques, Mines, Fonts et chaussées, etc.

CONSEIL MARTIAL, Voy. Marine militaire,

n°® 352 et suiv.

CONSEIL MUNICIPAL, Voy. Organisation communale.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. Voy. Instruction publique.

CONSEIL SUPÉRIEUR DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE ; CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AGRICULTURE. 1. Un décret impérial du 2 février 1853 avait institué auprès du ministère du

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