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CONSEILS GÉNÉRAUX DU COMM

CONSEILS GÉNÉRAUX DU COMMERCE ET DES MANUFACTURES. Ces conseils, dont l’origine remonte au règne de Louis XIV et dont l’organisation a subi de nombreuses vicissitudes, ont été réglés en dernier lieu par l’ordonnance royale du 29 avril 1831 et par les décrets des l®*" février 1850 et 9 avril 1851. Ils n’ont pas été convoqués depuis bien longtemps et l’on peut les considérer comme remplacés, en fait, par le conseil supérieur du commerce, etc. [Voy.] Ils ne figurent d’ailleurs plus à \' Almanach national.

CONSERVATEUR. On appelle conservateurs, les fonctionnaires préposés à la surveillance des musées, des bibliothèques et autres édifices publics ; ceux à qui l’administration des domaines confie la garde et la transcription des hypothèques et privilèges destinés à garantir la vente et la transmission des immeubles. On donne aussi ce titre aux agents forestiers du grade le plus élevé en dehors de l’administration centrale. A Paris et dans quelques grandes villes, les surveillants et chefs de cimetières prennent le titre de conservateurs. Enfin, ce mot sert à désigner un employé spécial du ministère des finances, chargé de prendre les mesures nécessaires pour arrêter, dans le cas de saisie-arrêt ou opposition, le paiement des sommes dues par l’État, pour des créances dont une partie du montant peut être consignée, au profit des créanciers de ceux qui en sont titulaires. Dans les départements, les mesures conservatrices de cette nature sont prises par les trésoriers-payeurs généraux.

CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSI¬ QUE ET DE DÉCLAMATION.!. Le Conservatoire a été fondé par deux décrets de la Convention en date du 18 brumaire an II et du, 16 thermidor an III ; il a son origine dans l’École royale de musique ouverte à Paris, le 1®*^ avril 1784, en exécution de l’arrêt du Conseil du 3 janvier précédent concernant l’Opéra. L’organisation du Conservatoire était, en dernier lieu, régie : 1° par un arrêté du ministre de l’intérieur, en date du 22 novembre 1850, modifié par divers arrêtés ultérieurs ; 2° par un règlement émané du directeur du Conservatoire et approuvé par le ministre.

L’organisation du Conservatoire est maintenant régie d’ensemble par un décret en date du 5 mai 1896. L’établissement reçoit des élèves des deux sexes répartis dans des classes distinctes ou réunis suivant l’enseignement.

2. L’enseignement de la musique a été seul permanent au Conservatoire depuis l’origine ; celui de la déclamation, établi en 1 786, a été, à diverses reprises, supprimé et reconstitué.

3. Le Conservatoire est placé depuis 1870 dans les attributions du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.

4. Le décret de 1896 rappelle, à son début, la double mission du Conservatoire et consacre à nouveau la gratuité préexistante de son enseignement {art. 1®‘‘). L’enseignement se divise en neuf sections : 1® solfège et théorie musicale ; 2° harmonie, orgue, contrepoint et fugue, composition; 3® chant, déclamation lyrique; 4® piano, harpe ; 5® instruments à archet ' ; 6® instruments

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