Violon, violoncelle, conlrebasse
à vent*; 7® classes d’ensemble; 8® lecture à haute voix, diction et déclamation dramatique; 9® histoire générale de la musique, histoire et littérature dramatiques {art. 2). A chaque section correspondent des classes plus ou moins nombreuses.
5. Au Conservatoire sont annexés : 1® une bibliothèque composée d’œuvres musicales et dramatiques et de publications relatives à la musique et à l’art théâtral ; 2® un musée composé d'instruments de musique anciens et modernes et d’objets ayant un intérêt direct pour l’enseignement de la musique ou la facture instrumentale {art. 3) *.
6. Le Conservatoire est placé sous l’autorité d’un directeur nommé pour cinq ans par le Président de la République sur la proposition du ministre des beaux-arts. Le directeur règle tous les travaux {art. 4 ethY- Le suppléant du directeur, en cas de maladie ou de congé, est nommé par le ministre {art. 5).
7. IJ enseignement est donné par des professeurs titulaires, des chargés de cours, des accompagnateurs chargés de l’étude des rôles, des répétiteurs {art. 7). Les professeurs, les chargés de cours et les accompagnateurs sont nommés par le ministre sur la présentation du conseil supérieur d’enseignement et du directeur du Conservatoire {art. 8). Les répétiteurs, choisis de préférence parmi les lauréats du Conservatoire, sont nommés par le ministre, sur la présentation du directeur, pour une période de trois années qui ne peut être renouvelée que sur l’avis du conseil supérieur d'enseignement {art. 9).
8. Un conseil supérieur d’enseignement, divisé en deux sections, l’une pour les études musicales, l’autre pour les études dramatiques, peut être appelé â donner son avis sur les questions et les mesures d’intérêt général relatives à l’enseignement du Conservatoire {art. 13). Il est présidé par le ministre ou le directeur des beaux-arts, en leur absence parle directeur du Conservatoire {art. 10).
Le conseil supérieur d’enseignement est composé de membres de droit, de membres nommés par le ministre et de membres élus.
Membres de droit des deux sections :
Le ministre, président;
Le directeur des beaux-arts, vice-président;
Le directeur du Conservatoire, vice-président;
Le chef du bureau des théâtres;
Le chef du secrétariat du Conservatoire remplira les fonctions de secrétaire.
Section des études musicales :
Six membres nommés par le ministre et choisis en dehors du Conservatoire;
Trois professeurs titulaires du Conservatoire, nommés par le ministre;
Trois professeurs titulaires du Conservatoire, élus par leurs collègues.
Section des éludes dramatiques :
Six auteurs, critiques ou artistes dramatiques,
1. Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor. cornet à pistons, trompette, trombone.
2. Une description du musée a été publiée en 1875 et rééditée en 1384. (Le Musée du Conservatoire, par Gustave Chod- OOET. Paris, Didot, 1884.)
Le bibliothécaire du Conservatoire, M. J. B. Weekerlin, a publié, en 1885 i Paris, Didot', le catalogue do la collection confiée à ses soins.
3. Il y avait, aux termes d'un arrêté do 1850, auprès du Conservatoire, un commissaire du Gouvernement : cette fonction a été supprimée par arrêté du 14 mars 1871.
nommés par le ministre et choisis en dehors du Conservaloire ;
Un professeur de déclamation, nommé par le ministre ;
Un professeur de déclamation, élu par ses collègues.
Les membres du conseil supérieur d’enseignement sont nommés ou élus pour trois ans.
Les membres de droit de ce conseil font partie, au même titre, des jurys d’admission et des comités d’examen des classes [art. 11).
9. Jurys d'admission. 11 y a un jury d’admission pour chaque section d’enseignement [art. 16).
Les jurys d’admission sont ainsi composés :
Pour la musique :
Les membres de droit du conseil supérieur d’enseignement;
Quatre membres du conseil d’enseignement, désignés par leurs collègues ;
Quatre membres étrangers au Conservatoire, nommés par le ministre;
Les professeurs titulaires de la spécialité.
Pour la déclamation dramatique :
Les membres de droit du conseil supérieur d’enseignement ;
Les membres du conseil supérieur d’enseignement et les professeurs de déclamation.
Les jurys d’admission ne sont nommés que pour un an [art. 17).
10. Comités d'examen des classes. 11 y a un comité d’examen des classes nommé par le ministre pour chaque section de l’enseignement.
Chaque comité d’examen se compose :
Pour les études musicales :
Des membres de droit du conseil supérieur d’enseignement ;
De trois membres du conseil supérieur d’enseignement désignés par leurs collègues ;
De six membres nommés par le ministre, choisis parmi les professeurs titulaires du Conservatoire, et pour moitié au moins parmi les artistes étrangers à l’école.
Ces six membres sont renouvelables par tiers tous les deux ans.
Les professeurs du Conservatoire ne peuvent faire partie du comité appelé à examiner les élèves de leur classe ou les élèves des classes du même enseignement.
Pour la déclamation dramatique :
Des membres de droit du conseil supérieur d’enseignement;
Des membres du conseil supérieur d’enseignement, moins les professeurs, et de quatre membres nommés par le ministre [art. 19).
11. Des jurys de concours. Le jury de chaque concours se compose :
Du directeur du Conservatoire, président; de huit membres au moins, ou de dix au plus, nommés par le ministre et choisis, pour la moitié au moins, parmi les personnes étrangères au Conservatoire [art. 20).
12. Examens, concours, exercices des élèves. Les examens et les concours d’admission ont lieu tous les ans, du 15 octobre au 15 novembre [art. 21).
Il y a pour toutes les classes deux examens
semestriels : l’un au mois de janvier, l’autre au mois de juin [art. 22).
Il y a pour toutes les classes, à l’exception des classes d’ensemble, de maintien et d’escrime, des concours annuels qui ont lieu au mois de juillet [art. 23).
Il est procédé chaque année k des exercices d’élèves dans des conditions arrêtées par le conseil supérieur d’enseignement [art. 24).
13. On est admis au Conservatoire par voie d’examen et de concours après inscription au secrétariat. Les épreuves ont lieu, chaque année, du 1 5 octobre au 1 5 novembre. Ôn ne peut être admis au-dessous de 9 ans, ni, k moins d’autorisation exceptionnelle, au delà de 22 ans (pour les classes de solfège on ne peut être admis au delà de 1 3 ans k moins qu’on ne suive déjk une classe de chant ou d’instruments). Le directeur peut faire venir des aspirants des départements. 11 leur est, dans ce cas, alloué une indemnité de voyage et de séjour.
L’admission des élèves est d’abord provisoire et ne devient définitive qu’après l'examen semestriel suivant l’admission.
Le directeur peut, sans l’intervention du jury, admettre les aspirants dans les classes de solfège, d’étude du clavier, d’harmonie et de composition ; il peut admettre dans toutes les classes des auditeurs choisis parmi les aspirants qui montreraient le plus de dispositions, mais seulement pour la durée de l’année scolaire. Les aspirants étrangers peuvent être reçus avec l’autorisation spéciale du ministre. Ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les élèves nationaux ; toutefois, ils ne peuvent être admis k concourir pour les prix que dans leur deuxième année d’étude.
14. Aucun élève ne peut, sous peine de radiation, contracter un engagement avec un théâtre, jouer un rôle, chanter ou exécuter un morceau sur un théâtre ou dans un concert public sans la permission expresse du directeur.
Tout élève admis dans une classe de chant ou de déclamation contracte, par le fait même de son entrée, l’obligation de donner, pendant deux ans, son concours aux théâtres subventionnés dans le cas où il serait réclamé k la fin de ses études ‘ .
15. Douze pensions de 1,200 k 1,800 fr. sont attribuées aux élèves de chant qui se destinent spécialement aux théâtres lyriques, — dix pensions de 600 fr. sont accordées aux élèves qui suivent les cours de déclamation dramatique. Les pensions sont accordées par le ministre sur avis des commissions d’examen et sur présentation du directeur. Elles peuvent toujours être retirées, en totalité ou en partie, soit disciplinairement par le directeur, soit k la suite d’examens, par le comité.
16. A chaque examen semestriel le comité se prononce sur le maintien ou le renvoi des élèves. A l’examen du mois de juin le comité désigne les élèves qui devront prendre part au concours et ceux dont les études sont considérées comme terminées.
1. Le droit corrélatif de début qui existait aux termes de l’arrêté de 1850, a été supprimé en 1871.
17. Les concours ont. lieu dans le mois de juillet, l’arrêté en réglemente les détails. Les récompenses se divisent en l®*’ prix, 2® prix, l®*" accessit, 2® accessit. Pour le solfège et les classes préparatoires de piano et violon, il est décerné des médailles. L’élève qui a remporté le l®'’prix peut re.ster dans la classe encore une année.
Tout élève qui, après trois ans d’études, n’a pas été admis au concours est rayé des contrôles : sont également rayés ceux qui, après une nomination, ont concouru deux fois sans succès.
18. Il y a, tous les ans, des exercices publics. Les élèves désignés par le directeur pour un exercice ne peuvent se dispenser d’y prendre part, sous peine de radiation.
19. Les élèves de composition concourent à l’Institut pour les grands prix de Rome.
20. Le titre IV de l’arrêté ministériel règle ce qui concerne la bibliothèque {art. 70 à 72) et le musée (art. 73 à 7.5). La bibliothèque est publique sauf les jours fériés et pendant les vacances. Le musée est public deux fois par semaine.
21. Les élèves du Conservatoire sont tous externes. Le pensionnat que mentionnait l’arrêté ministériel de 1850 a été supprimé par un arrêté ultérieur du 14 septembre 1871. Les élèves sont actuellement au nombre de 662 (hommes 379, femmes 283).
Les professeurs titulaires sont au nombre de 56, les agrégés au nombre de 15, les répétiteurs au nombre de 6 5 il y a, en outre, deux chargés de cours.
La somme totale inscrite actuellement au budget pour le service de l’établissement est de 258,700 fr.
22. Le Conservatoire est, depuis sa première origine (178i), installé dans des bâtiments situés au faubourg Poissonnière et qui étaient une dépendance de l’Hôtel des Menus plaisirs du Roi ‘ .
23. Il existe dans les départements neuf Écoles de musique érigées en succursales du Conservatoire national : celle de Lille (O. roy. 20 déc. 1826), celle de Toulouse [O. roy. 25 mai 1840), celle de Dijon (O. roy. 15 Jéo. 1845), celle de xNantes [Arr. min. sept. 1847), celle de Lyon (Arr. min. 2 avril 1874), çelle du Havre (D. 9 avril 1884), celle de iVancy (D. 29 mars 1884), celle de Rennes (D. 29 mars 1884*) et celle de Perpignan (D. 23 déc. 1891). Leur organisation était régie par un arrêté du ministre d'Etat, en date du 26 avril 1857, qu’on peut considérer comme tombé en désuétude; des règlements spéciaux s’appliquent à chaque établissement ^ Les dépenses sont couvertes par des allocations municipales augmentées par des subventions de l'État \
Charles Tranchant.
1. C’est dans la salle des exercices du Conservatoire qu’ont l'cu les concerts célébrés de la Société dite des Concert* du Conservatoire, fondée en 1828. (Toy. Arr. min. 15 fév. 1828, lUdec. 18a2.)
2. La succursale qui avait été érigée à Avignon par décret (lu 29 mars 1884 a été supprimée par décret du 10 octobre 1889.
O. On trouvera dans V Histoire du Conservatoire de Lassa- BAïHiE (p. 312 et HO), le texte de l’arrété ministériel du 2 ) avril 1837 et une formule des reglements spéciaux.
4. Le cours populaire de cbant qui avait été ouvert autrefois au (Conservatoire pour les adultes hommes a cessé lors de la guerre de 1870 et n’a pas été repris.
ük;.''. adm. ruAvç.