‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 822 sur 2791 · CONSERVES ALIMENTAIRES · texte numérisé non relu

CONSERVES ALIMENTAIRES

est ouverte au public de 10 heures à 3, et le soir de 7 heures et demie à 10, excepté le lundi.

5. Le public peut aussi consulter chaque jour : 1 ° une collection désignée sous le nom de portefeuille industriel et composée de dessins de machines cotés à l’échelle ; 2° les descriptions et dessins des brevets d’invention arrivés à leur ternie [voy. Brevet d’invention) 5 3° les modèles de marques de fabrique ou de commerce déposés conformément à la loi du 23 juin 1867. [Voy, Propriété industrielle.)

6. L’enseignement public date de 1819. La loi de l’an 111 avait placé à la tête du Consei'vatoire trois démonstrateurs qu’elle avait chargés « d’expliquer la construction et l’emploi des outils et machines ». Mais cet enseignement n’ayant pas été organisé, les démonstrateurs s’étaient bornés à donner des conseils et des explications aux pei*sonnes qui venaient les consulter. Une ordonnance royale du 25 novembre 1819 remplaça ces communications par des cours réguliers, publics et gratuits. L’enseignement ne comprenait d’abord que la géométrie, la chimie et l’économie industrielle; ce cercle s’est étendu graduellement par l’adjonction de nouvelles chaires créées à ditiérentes époques. On compte aujourd’hui dix-sept cours qui ont pour objet : la géométrie appliquée aux ai'ts ; la géométrie descriptive ; la mécanique générale ; les constructions civiles ; la physique appliquée aux arts ; la chimie générale dans ses rapports avec l’industrie; la chimie industrielle; la chimie appliquée aux industries de la teinture, de la céramique et de la verrerie ; l’électricité industrielle ; la métallurgie et le travail des métaux; la chimie agricole et l’analyse chimique ; l’agriculture ; les travaux agricoles et le génie rural; la filature et le tissage; l’économie politique et la législation industrielle ; l’économie industrielle et la statistique et le droit commercial.

7. L’organisation du Conservatoire a été modifiée à différentes époques (O. 16 avril 1817, 25 woy. 1819, 31 août 1828. 9 710ü. 1831, 24 févr. 1840, l®*" sept. 1843); elle est aujourd’hui réglée par un décret du 10 décembre 1853 et des arrêtés ministériels des 19 janvier 1854 et 9 octobre 1883. L’établissement est placé dans les attributions du ministre du commerce et de l’industrie. Le personnel de l'administration comprend un directeur, un ingénieur, un ingénieur adjoint, un agent comptable, un conservateur des collections, un bibliothécaire, et divers autres employés. Auprès de la direction, est établi un conseil de perfectionnement composé du directeur, des professeurs et de membres adjoints choisis dans les corps savants et dans l'industrie. Le nombre des membres adjoints ne peut dépasser celui des professeurs. Cette assemblée se réunit au moins une fois par mois pendant la durée des cours et peut être convoquée, en outre, toutes les fois que le service l’exige. Ses fonctions consistent à délibérer et à donner son avis sur le budget du Conservatoire, les programmes des cours, le développement à donner à l’enseignement et aux collections, les mesures générales à provoquer ou à examiner dans l’intérêt de l’industrie et la présentation des candidats

pour les chaires vacantes ; enfin, sur toutes les questions qui sont soumises à son examen par le ministre du commerce et de l’industrie.

8. Le directeur est nommé par décret du chef de l’État, sur la proposition du ministre du commerce et de l’industrie. Les professeurs sont nommés dans la même forme, mais d’après une double liste de piésentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus, et dressée, l’une par le conseil de perfectionnement, l’autre par l’Institut de France (classe correspondant à l’enseignement de la chaire vacante). Les mêmes noms peuvent être portés sur les deux listes. Le président, le vice-président, le secrétaire et les membres adjoints du conseil de perfectionnement sont nommés par arrêté ministériel. 11 en est de même pour les préparateurs des cours et les fonctionnaires et employés autres que le directeur ; mais les préparateurs doivent être d’abord présentés par les professeurs aux cours desquels ils sont attachés et, de plus, leur nomination doit être confirmée chaque année.

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