‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 824 sur 2791 · CHAP. I. — POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

CHAP. I. — POUVOIR EXÉCUTIF

Sect. 1. — Le chef de l’État.

1. Dans les gouvernements absolus, tous les pouvoirs sont réunis entre les mains du chef de l’État, mais dans les États constitutionnels on distingue le pouvoir législatif du pouvoir exécutif, le premier étant généralement électif, le second héréditaire dans une monarchie, électif dans une république.

2. Avant la Révolution de 1789, cette séparation n’existait en France, ni en fait, ni en droit 5 c’est la Constitution de 1791 qui, pour la première fois, en établissant la souveraineté nationale, avait consacré le principe de la séparation des pouvoirs. Cette loi fondamentale du 14 sept. 1791 confie le pouvoir exécutif au roi qui ne règne que par la loi et ne peut exiger l’obéissance qu’en son nom. La royauté se transmet héréditairement de mâle en mâle, par ordre de primogéniture à l’exclusion des femmes et de leurs descendants. La personne du roi est inviolable et sacrée, mais aucun ordre de lui ne peut être exécuté s’il n’est contresigné par un ministre qui en supporte la responsabilité.

Le roi est le chef suprême de l’administration générale, de l’armée de terre et de mer. Il est •chargé de veiller au maintien de la sûreté intérieure et extérieure, en nommant les ambassadeurs et agents diplomatiques, les chefs des corps ou administration générale ; mais il ne peut faire aucune loi, même provisoire. 11 peut seulement rédiger des proclamations conformes aux lois pour ■en ordonner ou en rappeler l’exécution. Il ne peut révoquer les administrateurs nommés par le peuple.

Il n’a pas le droit de faire grâce ni de déclarer la guerre sans le consentement du Corps législatif, qui doit aussi ratifier la paix conclue par le roi.

Contre les lois votées par la Chambre, le roi n’a qu’un droit de veto suspensif, mais si la loi a été votée par trois législatures différentes, le roi ne peut plus refuser la ratification.

3. La Constitution du 24 juin 1793, après l’abolition de la royauté par la Convention nationale, confie le pouvoir exécutif à un conseil de 24 membres, nommés par le Corps législatif, sur une liste composée d’autant de noms qu’il y a de départements ; l’élection se fait à deux degrés. Ce conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l’administration générale, il en nomme et révoque les agents ; il est renouvelé tous les ans par moitié. Cette Constitution n’a jamais été mise en pratique.

4. Celle du 5 fructidor an III (22 août 1795) organise le Directoire. Le pouvoir exécutif est confié à un Directoire de cinq membres, nommés par le Conseil des Anciens, sur une liste de 50 noms, fournie par le Conseil des Cinq-Cents, et pris parmi les citoyens ayant été membres du Corps législatif ou ministres. Le Directoire se renouvelle par cinquième tous les ans ; les membres sortants ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de cinq ans. Chaque membre le préside à son tour durant trois mois. Le président a la signature et la garde des sceaux ; c’est à lui que les lois et les actes du Corps législatif sont adressés. Le Directoire dispose de la force armée sans pouvoir la commander. 11 surveille et assure l’exécution des lois, nomme, hors de son sein, les ministres et les fonctionnaires publics et même les généraux en chef. Il ne participe pas au pouvoir législatif; il peut proposer seulement des mesures, et non des projets rédigés sous forme de loi au Conseil des Ginq-Çents.

5. Le coup d’État du 18 brumaire, fait par le général Bonaparte, a eu pour suite la Constitution du 22 frimaire an VIII. Le gouvernement (c’est le nom que prend dans cette Constitution le pouvoir exécutif) appartient aux trois consuls nommés pour 10 ans, mais en réalité c’était le premier consul seul qui exerçait le pouvoir, car le deuxième et le troisième n’avaient que voix consultative, et n’étaient, en quelque sorte, que ses assesseurs. Lui seul promulgue les lois, lui seul nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d’État, les ministres, ambassadeurs, les officiers de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires près les tribunaux ; il nomme aussi, mais sans pouvoir les révoquer, tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation.

6. Cette Constitution n’avait fait que jeter les bases de la puissance du premier consul. Un sénatus-consulte, du 16 thermidor an X (14 août 1802), accorde au général Bonaparte le consulat à vie et le droit de désigner son successeur ; il a en outre le droit de présenter au Sénat, qui les nomme, les autres consuls ; le Sénat, après un double refus, est forcé d’accepter le troisième candidat désigné. 11 a le droit de faire grâce, de convoquer, ajourner le proroger le Corps législatif, mais c’est le Sénaf seul qui peut le dissoudre. C’est encore lui qui

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présente au Sénat, qui les nomme, les memJn-cs (lu Tiibunal de cassation,

7. La concentration des pouvoirs entre les mains du premier consul fut encore augmentée par la Constitution impériale, qui est le sénat usconsultc organique du 18 tloréal an Xll (t8 mai 1804). Cette Constitution accorde au général Bonaparte la dignité d’empereur des Français. L’hérédité de la dignité impériale est tixée dans la descendance directe et légitime de iNapoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordi’e de primogéniturc et à l'exclusion perpétuelle des femmes, i/empereur avait le droit d'adoptei- les lils de son trère. Les membres de sa famille prennent le nom de princes français et font partie du Sénat, lequel est composé des grands dignitaires de rempire et des citoyens que l’empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur. Le président est choisi et nommé par l’empereur, parmi les membres du Sénat.

8. La Charte constitutionnelle, octroyée par Louis XVlll au peuple français le 4 juin 1814, attribue au roi, outre les pouvoirs que la Constitution de 1791 avait conférés au chef de l’État, le droit de convoquer et de dissoudre la Chambre, le droit de nommer les membres de la Chambre des pairs, le droit de nommer les présidents des deux Chambres, le droit de faire grâce, et enfin celui de faire les ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l'État.

9. La Charte de 1830, ayant fait passer le pouvoir royal des mains de la branche aînée des Bourbons dans celles de la branche cadette, ne modifie pas sensiblement le pouvoir exécutif; elle en détermine mieux l’étendue sans le transformer dans ses éléments essentiels. Le droit de faire les ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État fut maintenu avec une restriction ainsi formulée : « sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »

10. Le mouvement de 1848 avait renversé le trône de Louis-Philippe en proclamant la Bépublique. La Constitution du 4 novembre 1848 qui suivit délégua le pouvoir exécutif à un président élu pour quatre ans, et rééligible après un intervalle de quatre années.Le président dispose de la force armée sans jamais la commander en personne, 11 nomme tous les fonctionnaires administratifs ; a le droit de grâce après avoir pris l’avis du Conseil d’État. L’amnistie, cependant, ne peut être accordée que par une loi ; le président ne participe en aucune façon au pouvoir législatif, il promulgue les lois dans un délai déterminé et peut seulement demander à l’Assemblée une seconde délibération : il n’a pas la sanction de la loi, mais il peut faire présenter au Corps législatif des projets de lois ; il ne peut enfin ni proroger ni dissoudre l’Assemblée nationale. ^

11. Le coup d’Etat du prince Louis-Napoléon abolit la Constitution de 1848 et la remplaça par celle du 21 décembre 1851, qui lui attribua pour dix ans la présidence de la République. Un sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par un plébiscite des 21 et 22 novembre, lui accorde la dignité impériale. La Constitution du second Empire augmente considéiablenient le pouvoir

exécutif, elle s’est essentiellement inspirée de celle du premier Empire.

L'empereur est le chef d’État, il commande les forces de terre et de mer, il déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les réglements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois. 11 sanctionne et promulgue les sénatus-consultes. Il a le droit de déclarer l’état de siège. Les ministres ne dépendent que de lui. 11 nomme les sénateurs et désigne le président du Sénat et de la Chambre des députés. H peut convoquer, ajounier, proroger et même dissoudre l’Assemblée nationale.

12, Après la chute de l’empire (4 septembre 1870) la loi du 3 septembre 1871 , connue sous le nom de Constitution Rivet, investit personnellement M. Thiers du titre de président de la République française, en lui attribuant le pouvoir exécutif. C’est lui qui promulgue les loistransmisespar le président de l'Assemblée nationale, devant laquelle il est responsable, ainsi que les ministres qu'il nomme et qu’il peut révoquer.

Enfin la Constitution de la République française est contenue dans un certain nombre de lois, appelées lois constitutionnelles et organiques. Ces lois sont les suivantes :

Loi relative à l’organisation des pouvoirs publics, du 25 février 1875 ;

Loi relative à l’organisation du Sénat du 2 1 février, modifiée par la loi du 10 décembre 1 88 5.

Loi constitutionnelle sur les rappoids des pouvoirs publics, du IG juillet 1875, et loi du 14 août 1884, contenant révision partielle des lois constitutionnelles.

13. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour 7 ans, et il est rééligible. (Art. 2, Constitution 25 féo.)

Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. {Art. 2, loi 14 août 1884.)

Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procédé!' à l’élection du nouveau présidenl. A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu, de plein droit, le quinzième jour avant l’expiration de ses pouvoirs.

En cas de décès ou de démi.ssion du présidenl de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement, et de plein droit, pour procéder à l’élection du nouveau président. Dans l'intervalle, le conseil des ministres est invesii du pouvoii‘ exécutif, {Art. 7, Const. 25 /e'ü., et art. 3 de la loi du 16 juill. 1875.)

Le président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. II promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chamhres. II en surveilleet en assure l’exécution. Il a le droit de fairegrâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Il dispose de la force armée ; il nomme à tous les emplois civils et militaires. 11 préside aux solennités nationales. Les envoyés et les ambassadeurs des puissancesétrangèressont accrédités auprès de lui. Chacun des actes du prési-

CONSTITUTION, ü-ig.

dent de la République doit être . contresigné par un ministre. [Art. 3, Const. 25 fév. 1875.)

Le président prononce la clôture de la session ; il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. 11 devra les convoquer, si la demande en est faite, dans rintervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre. 11 peut ajourner les Chambres, mais l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session. 11 peut enfin, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat {art. 2, loi du \ijjuiU., et art. 15, Const. 25 fév. 1875). En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. [Art. 1®'', loi du 14 août 1884.)

11 communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre. 11 promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l’une ou l’autre Chambre, aura été déclarée urgente. Dans le délai fixé pour la promulgation, le président peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. [Aî't. 6 et 7 de la loi du IG juill. 1875.)

Le président de la République négocie et ratifie les traités ; il en donne connaissance aux Chambres, aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent. Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat ; ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et au droit de propriété des Français à l’étranger ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une loi. (Art. 8 de la loi du 16 juill. 1875.)

Le président de la République ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des deux Chambres [art. 9, loi du 16 juill. 1875). 11 ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat. {Art. 12, loi du 16 juill. 1875.)

Sect. 2. — Les ministres. Lear responsabilité.

14. Les ministres sont les agents les plus importants du pouvoir exécutif. Avant la Révolution de 1789, les ministres n’étaient que les agents de la volonté royale ; la Constitution du 1 4 septembre 1791 accordait au roi le choix et la révocation des ministres, mais en rendant ces derniers responsables de ses actes qui devenaient ainsi les leurs.

15. Après le 10 août 1792, l’Assemblée législative choisit elle-même les ministres, qui furent transformés, sous la Convention nationale, en conseil exécutif provisoire, lequel fit bientôt place à douze commissions exécutives, composées chacune de 32 membres et subordonnées au Comité de salut public.

16. La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) rétablit les ministres et confie au Directoire leur nomination et leur révocation.

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17. La Constitution consulaire de l’an VIll n’apporte pas de notables changements à cette organisation 5 il faut cependant remai-quer que les ministres devaient être choisis sur une liste nationale dressée dans les collèges électoraux des départements.

18. Le sénatus-consulte du 28 floréal an Vlll (18 mai 1804) fit disparaître la responsabilité ministérielle. La Restauration et le gouvernement de Juillet inscrivirent ce principe dans leur Constitution, mais sans le définir.

19. La Constitution du 4 février 1848 déclare chaque ministre responsable de ses actes, tandis que l’art. 13 de la Constitution du 24 janvier 1852 déclare que les ministres ne dépendent que du chef de l’État. Enfin, la Constitution Rivet et celle du 25 février 1875 consacrent de nouveau le principe de la responsabilité ministérielle.

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