‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 825 sur 2791 · CHAP. II. — PODVOIH LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

CHAP. II. — PODVOIH LÉGISLATIF

20. Sous l’ancien régime le pouvoir législatif était un attribut particulier de la royauté. Les États généraux n’en ont jamais été investis et même le Parlement ne l’a pas exercé dans le sens moderne, car malgré son droit de refuser l’enregistrement d’un édit ou d'une ordonnance royale, le roi pouvait toujours le contraindre par un lit de justice.

21. La Constitution de 1791 déclare que le pouvoir législatif réside dans une assemblée unique permanente et que le roi ne peut pas dissoudre. Elle est élue pour deux ans. Outre son droit de faire des lois à peu près sur toutes matières, elle a encore celui de déclarer la guerre et de faire la paix, de ratifier les traités et de poursuivre devant la haute Cour nationale, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif. Le Corps législatif a encore le droit de fixer les dépenses publiques, d’établir les contributions^, de surveiller l’emploi de tous les revenus de l’Étal,

• et de statuer annuellement après la proposition du roi, sur le nombre d’hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées.

Pour former l’Assemblée nationale, composée de 745 représentants, les citoyens actifs se réunissent tous les deux ans en assemblées primaires, pour nommer les électeurs qui choisissent les représentants de leur département. Les élections se font donc à deux degrés. Les représentants sont inviolables. Les ministres et autres agents du pouvoir exécutif sont tenus d’opter entre leurs fonctions et leur mandat de représentant.

22. La Constitution de 1793 maintient la délégation du pouvoir législatif à une assemblée unique, mais elle est nommée seulement pour un an. Elle est permanente ; ses membres sont élus par les assemblées primaires de canton. 11 y a un député à raison de 40,000 individus. Les électeurs doivent être domiciliés depuis au moins six mois dans le canton. Le Corps législatif propose les lois et rend les décrets. Les lois sont soumises à la sanction du peuple et n’acquièrent d’autorité qu’autant que le dixième des assemblées primaires de la moitié plus un des départements n’a pas réclamé.

23. Cette Constitution n’a jamais été pratiquée, c’est celle du Directoire, du 5 fructidor an Hl, qoi l’a remplacée.

Le pouvoir législatif est, d’après elle, partagé entre deux assemblées : le Conseil des Cinq- Cents, dont les membres, âgés au moins de 30 ans, ont exclusivement la proposition des lois ; le Conseil des Anciens, composé de deux cent cinquante membres, âgés de -iO ans au moins, chargés d’approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents. Les deux Conseils devaient être renouvelés tous les ans, par tiers ; ils étaient élus de la manière suivante ;

Tous les Français, âgés de 21 ans, payant une contribution directe, foncière ou personnelle, sachant lire et écrire, sont réunis chaque année en assemblées primaires pour procéder à la nomination des membres de l’assemblée électorale. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de 200 citoyens. Pour être électeur, il faut avoir 25 ans et être propi'iétaire ou usufruitier d’un bien dont la valeur est fixée suivant l’importance de la population de la commune où l’on est domicilié. Les assemblées électoi'ales procèdent à l’élection du Corps législatif.

24. La Constitution consulaire modifie essentiellement le pouvoir législatif. Il est confié à deux assemblées ; le Tribunat, composé de cent membres âgés de 25 ans au moins, renouvelé par cinquième tous les ans, discute les projets de lois présentés par le Gouvernement ; le Corps législatif, composé do trois cents membres âgés de 30 ans au moins, renouvelé également par cinquième tous les ans, vote sans discussion et au scrutin secret les projets de lois, sur l’exposé des motifs qui est fait par les membres du Conseil d’Etat et par ceux du Tribunat. Les membres du Tl ibunat et du Corps législatif sont nommés par un système électoral à trois degrés. Tout Français âgé de 20 ans est citoyen et peut exercer ses droits sans conditions de fortune : il sufiit d’une année de résidence. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages un nombre d’élus, égal au dixième d’entre eux. C’est dans cette liste que doivent être pris les fonctionnaires publics de Larron dissement. Les citoyens portés sur cette liste désignent pareillement un dixième d’entre eux. C’est sur cette liste que l’on doit prendre les fonctionnaires publics des départements. Et enfin, les citoyens inscrits sur cette liste désignent aussi un dixième d'entre eux, et c’est sur cette troisième liste que sont inscrits les citoyens éligibles aux fonctions nationales. C’est aussi sur cette liste que le Sénat choisit les membres du Corps législatif et du Tribunat.

25. Le sénatus-consulte de Lan X restreint encore plus le pouvoir législatif. Les assemblées primaires furent transformées en assemblées cantonales et les assemblées électorales en collèges électoraux d’arrondissements et de départements. L’influence du pouvoir exécutif est toute-puissante. Le Corps législatif est convoqué, ajourné et prorogé par le Gouvernement ; il peut êti’e dissous par le Sénat qui est nommé lui-même, en grande partie, parle pouvoir exécutif. Le Tribunat est réduit à 50 membres, la moitié sort tous les trois ans. Le Corps législatif étant déjà assez réduit, la Constitution impériale ne pouvait plus l’amoindrir considérablement. Le Sénat est réorga-

nisé 5 son président est nommé par l’empereur et choisi parmi les sénateurs. Deux commissions sont füi mées dans le Sénat : l’une, dite de la libellé individuelle 5 l’autre de la libellé de la presse.

26. La Charte de 1814, composée par la royauté légitime, attribue le pouvoir législatif collectivement au roi et aux deux Chambres. Le roi propose la loi à l’une ou à l’autre à son gré, excepté la loi d’impôt qui doit être adressée d’abord à celle des députés. Une certaine initiative était cependant laissée aux Chambres qui avaient la faculté de suppléer le roi en présentant un projet de loi sur un objet quelconque. Dans ce cas, l’assentiment des deux Chambres était nécessaire. Aucun amendement, pourtant, ne pouvait être fait à une loi s’il n’avait pas été proposé ou agréé par le roi.

La Chambre des pairs, perdant le nom de Sénat, était composée des membi-es nommés par le roi, à vie. Il pouvait même rendre cette dignité héréditaire.

Outre les attributions législatives, la Chambre des pairs pouvait se constituer en haute Cour de justice, pour connaître des crimes de haute trahison et d’attentats à la sûreté de l’Etat. Elle avait aussi le privilège de juger ses membres en matière criminelle.

Les représentants du peuple étaient élus pour cinq ans par les collèges électoraux et se renouvelaient chaque année par cinquième.

Pour être député, il fallait avoir 40 ans et payer une contribution directe de t,000 fr. Pour être électeur, on exigeait 30 ans d’âge et 300 fr. d’impôt.

Le président de la Chambre était nommé par le roi sur une liste de cinq membres présentés par l’Assemblée, les séances de la Chambre des députés étaient publiques, les délibérations des pairs secrètes. Le roi convoquait chaque année les deux Chambres et pouvait dissoudi*e celle des députés, à la condition d'en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

27. La Charte de 1830 n’augmente pas considérablement les attributions du pouvoir législatif. Le roi ne peut plus nommer des pairs héréditaires, et les séances de la première Chambre deviennent publiques. La loi électorale subit aus’si une modification.

Le cens pour l’électorat est fixé à 200 fr. et celui de l’éligibilité est réduit à 500 fr. Le suffrage est direct, et par arrondissement, et le double vote est supprimé. Les députés sont élus pour cinq ans. La Chambre se renouvelle intégralement et son président est élu par elle, à l’ouverture de chaque session.

28. La Constitution de 1848, issue d’un mouvement populaire, devait nécessairement affaiblir, d’une part, le pouvoir exécutif et augmenter de l’autre le pouvoir législatif. Le suffrage universel est proclamé et une assemblée unique est investie du pouvoir législatif et même d’un droit de surveillance sur le pouvoir exécutif. Le nombre des représentants du peuple est fixé à 750 pour les assemblées ordinaires et à 900 pour celles de révision. L’Assemblée nationale est élue pour trois ans et se renouvelle intégralement.

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