Les Constitutions du second Empire procè
(lent d’un point de vue tout à fait contraire. Le pouvoir exécutif y atteint la plus grande puissance, tandis que le pouvoir législatif est tout d’abord réduit à un minimum. Le Corps législatif et le Sénat exercent le pouvoir législatif Le président et les vice-présidents de l’un et de l’autre sont nommés par l’empereur. Le Sénat est composé des cardinaux, maréchaux, amiraux et des citoyens jugés dignes par l’empereur d’en faire partie. Ils sont inamovibles. Le Sénat est dit le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques ; et aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise. Il règle par un sénatus-consulte l’organisation des colonies et de l’Algérie, interprète les articles de la Constitution et règle tout ce qui n’y a pas été prévu. Il peut proposer des modifications à la Constitution, mais cette proposition doit être signée au moins par dix membres. Il a enfin, en cas de dissolution du Corps législatif, le droit de pourvoir, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire au Gouvernement.
Le Corps législatif est élu par le suffrage universel, au scrutin secret et par circonscription. Il y a un député à raison de 35,000 électeurs, et il est nommé pour six ans. Le Corps législatif discute et vote les projets de lois et l’impôt, mais aucune pétition ne peut lui être adressée. L’initiative des députés est très restreinte, car le droit d’amendenient est soumis à l’approbation d’un Conseil d’Etat qui est nommé par le pouvoir exécutif. Cette Constitution a été rendue plus libérale par diverses mesures postérieures.
30. La Constitution du 25 février 1875 partage le pouvoir législatif entre deux Chambres. Le Sénat est composé de 300 membres dont 225 élus pour 9 ans par les départements et les colonies, et 75 nommés par l’Assemblée nationale, c’étaient les sénateurs inamovibles.
La loi du 10 décembre 1884 a apporté des modifications importantes à l’organisation du Sénat, mais sans exercer un effet rétroactif. Le Sénat se compose toujours de 300 membres, mais tous sont élus par les départements et les colonies ; ies membres inamovibles existant au moment du vote de la loi du 10 décembre 1884, conservent leur mandat jusqu’à leur mort.
L’art. 2 de la loi du 10 décembre 1884 détermine le nombre des sénateurs qui sont élus dans chaque département [Voy. Élections). Dans les départements où le nombre des sénateurs a été augmenté par la loi de 1884, l’augmentation s’effectue à mesure des vacances qui se produisent paraii les sénateurs inamovibles. A cet effet, il est, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le dépaiiement qui sera appelé à élire un sénateur [art. 3). Cette élection a lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n’y est pourvu qu’au moment de ce renouvellement. Le mandat ainsi conféré expire en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département.
Nul ne peut être sénateur s’il n’est Français, âgé de 40 ans au moins, et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé de députés, des conseillers généraux, des conseillers d’arrondissement, des délégués élus, par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
Le nombre des délégués est proportionnel au nombre des conseillers composant le conseil municipal. [Art. 6 de la loi da 10 déc. 1884.)
Dans l’Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d’arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années, et renouvelables par tiers tous les trois ans, conformément à l’ordre des séries de département et colonies actuellement existantes. [Art. 7, loi du 10 déc. 1884.)
Au début de la première session, les départements ont été divisés en trois séries, contenant chacune un nombre égal de sénateurs. Il était procédé, par la voie du tirage au sort, à la désisignation des séries qui devaient être renouvelées à l’expiration de la première et de la deuxième période triennale (1878, 1881).
Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l’initiative et le vote des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés et votées par elle.
Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l’État. (L. février relative à V oryanisation du Sénat, et loi oryanique relative aux élections des sénateurs du 2 août 1875.)
31. La Chambre des députés est nommée par le suffrage universel. [Art. 1®’’, Constitution 25 fév.)
Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l’âge de 25 ans accomplis. L’exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l’État est incompatible avec le mandat de député ; la loi admet cependant certaines exceptions. — Tout mandat impératif est nul et sans effet. {Voy., pour les détails, le mot Élections.)
32. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins d’une convocation antérieure faite par le président de fa République. — Les deux Chambres doivent être réunies en session, cinq mois au moins chaque année. — La session de l’une commence et finit en même temps que celle de l’autre. [Art. l®*" de la loi du \(Sjuill. 1875 )
Toute assemblée de l’une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune, est illicite et nulle de plein droit. [Art 4, loi du \Q juilL 1875.)
Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques. Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret sur la demande d’un certain nombre de membres, fixé par le règlement. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur
le même sujet. {Art. 5 de la loi du \(j juill. 1875.)
Chacune des Chambres est juge de Téligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ^ elle peut seule recevoir leur démission. {Art. 10 de la loi du juül. 1875.)
Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de Tannée suivante. — Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des présidents, vice-présidents et secrétaires du Sénat. {.Art 11 de la loi du 16 juill. 1875.)
La forme républicaine du gouvernement ne peut faire Tobjet d’une proposition de révision. {Arl. 2, loi 14 août 1884.)
33 . Aucun membre de Tune ou de Tautre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans Texercice de ses fonctions. {Art. 12, loi du juill. 1875.)
Aucun membre de Tune ou de Tautre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou cori’cctionnelle, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. — La détention ou la poursuite d'un membre de Tune ou de Tautre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée si la Chambre le requiert. {Art. 14, loi du \Ç> juill. 1875.)
CHAP. III. — CONSEIL D’ÉTAT. {Voy. Conseil d’État.)