‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 828 sur 2791 · CHAP. V. — SOUVERAINETÉ NATIONALE · texte numérisé non relu

CHAP. V. — SOUVERAINETÉ NATIONALE

35. Jusqu’à la réforme intioduite par la Révolution de 89, la souveraineté ainsi que le pouvoir résidaient seuls dans la personne du roi.

La Constitution de 1791, apiès avoir établi l’égalité de tous les citoyens devant la loi, déclare que la souveraineté est une et indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation 5 aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice 5 la nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

36. Ce principe a été reconnu presque par toutes nos Constitutions : seule, la Constitution du premier Empire le passe sous silence, et la Charte de 1814 l’abolit meme formellement, en déclarant que l’autorité tout entière résidait en France dans la personne du roi. Toutes les autres Constitutions et même celle du second Empire consacrent ce principe.

37. La souveraineté nationale devait avoir nécessairement pour résultats certains droits et libertés que nous sommes habitués d’appeler les

principes de 1789, l’acte constitutionnel de 1791 étant précédé d’une déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ces principes, qui sont restés la base de la société française, sont en résumé les suivants ;

38. « Les hommes sont tous égaux devant la loi et admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et leurs vertus. La liberté, la propriété, la sûreté, la résistance a l’oppression, sont des droits naturels et imprescriptibles. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, et la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.

39. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que ses manifestations ne troublent pas Tordre publie établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Les citoyens ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police.

« La propriété est un droit inviolable et sacré ; la liberté individuelle est un droit naturel, et nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans le cas déterminé par la loi.

« L’expression de la volonté générale est la loi, et tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Tout agent public est responsable à la société de son administration. »

40. Ces principes se sont imposés, avec de légères modifications, à toutes nos Constitutions et forment encore aujourd’hui les dispositions principales de nos lois organiques. S. Yainbeug.

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CONSUL 1 . Les consuls sont des agents du Gouvernement, nommés directement par le chef du pouvoir exécutif, relevant exclusivement du ministère des affaires étrangères et chargés spéciale-

ment de protéger à l’étranger le commerce et la navigation de leurs nationaux.

SOMMAIRE

GHAP. I. ORGANISATION CONSULAIRE.

Sect. 1. Des consuls, 2 à 11.

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