‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 829 sur 2791 · CHAP. I, — ORGANISATION CONSULAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. I, — ORGANISATION CONSULAIRE

Sect. 1. — Des consuls.

2. Le corps des consuls se compose de consuls généraux, de consuls de première et de seconde classe, et de consuls suppléants. Les postes (consulaires ne se divisent cependant eux-mêmes qu’en consulats généraux et en simples consulats: la classe pour les consuls étant attachée à la personne de l’agent indépendamment de la résidence à laquelle il est appelé. (O. 20 août 1833, 3 août 1847.)

3. Les conditions d’admission et d'avancement sont déterminées par des règlements précis.

Les consuls généraux doivent être choisis parmi les consuls de première classe, les premiers secrétaires d’ambassade et les employés supérieurs du département des affaires étrangères. Les consuls de première classe sont pris parmi ceux de seconde, les rédacteurs et commis principaux au ministère des affaires étrangères, et les seconds secrétaires d’ambassade ; les consuls de seconde classe, parmi les consuls suppléants, les commis principaux au ministère des affaires étrangères, les troisièmes secrétaires d’ambassade, les agents consulaires ou vice-consuls nommés par décret, les chanceliers de première classe et les drogmans ; enfin les vice-consuls parmi les élèves consuls. (0. 20 août 1833, 26 avril 1845 ; D. 1*=^ déc. 1869 et 12 nov. 1891.)

4. Nul ne peut être nommé consul suppléant, s’il n’a passé le concours institué par le décret du 10 juillet 1880 [voij. Agent diplomatique) et si, après le stage réglementaire de trois ans, il n’a subi avec succès l’examen de classement prévu par le même décret ; les élèves-consuls ne peuvent être pris que parmi les attachés stagiaires ayant été reçus à ce concours et ayant accompli au moins une année de stage à l’administration centrale. {D. 12 nov. 1891.)

5. Cet examen se compose d’épreuves écrites, qui ont pour but de constater que le candidat possède une ou plusieurs langues étrangères, allemand, anglais ou espagnol, et d’épreuves orales qui portent sur une série de questions relatives à la géographie commerciale et la législation douanière de la France et des pays étrangers.

6. Les consuls suppléants, dont le nombre est réglementairement fixé à douze, sont attachés aux consulats désignés par le ministre des affaires étrangères et placés sous la direction et l’autorité immédiate de l’agent près duquel ils résident.

7. Les rapports fréquents des consuls avec les fonctionnaires français d’ordres divers, surtout avec les officiers de tout grade de la marine militaire, exigeaient que leur assimilation de position hiérarchique fût nettement déterminée. L’ordon-

nance du 7 novembre 1833 y a pourvu en donnant au consul général le rang de contre-amiral, et aux consuls de première et de seconde classe, ceux de capitaine de vaisseau ou de capitaine de frégate.

8. Les consuls reçoivent un traitement fixe, inscrit, comme celui de tous les fonctionnaires publics, au budget de l'État, et calculé approximativement d’après les exigences de chaque poste et la valeur relative de l’argent dans chaque pays. Jusqu’en 1833, une partie des fonds provenant de la perception des droits de chancellerie leur était acquise comme supplément de traitement. On ne saurait qu’applaudir aux dispositions des règlements qui ont fait cesser un état de choses qui, outre qu’il s’écartait trop des règles générales de notre législation financière, portait encore atteinte à la considération dont nos consuls doivent jouir, en exposant souvent leur conduite à être entachée d’un reproche ou d’un soupçon de partialité par des redevables qui pouvaient se croire lésés par eux ou atteints de droits trop élevés.

Les décrets du 12 novembre 1891 et du 25 mai 1892 ont réglé le taux de leur traitement, qui comprend sous un chiffre unique l’allocation fixe et le traitement de grade.

9. Les consuls cessent leurs fonctions, soit par leur révocation, soit par leur mise en disponibilité, en retrait d’emploi ou à la retraite.

10. L’agent mis en disponibilité ne perd ni ses droits à l’avancement ni ses titres pour être ultérieurement employé, il jouit en cette qualité et pendant un certain nombre d’années, qui varie selon celui de ses services effectifs, d’un traitement spécial déterminé par le decret du 1®*' avril 1882.

11. L’ordonnance du 19 novembre 1823 avait précisé les conditions spéciales de la mise a la retraite des consuls et de tous les autres agents du service extérieur des affaires étrangères. Cette ordonnance est aujourd’hui abrogée : la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles et le décret impérial du 9 novembre suivant portant règlement d’administration publique pour l’exécution de cette loi, ont placé les consuls sous l’empire du droit commun. Ces agents doivent avoir aujourd’hui soixante ans d’âge et compter au moins trente ans de services effectifs, avec jouissance d’un traitement soumis à retenue, pour avoir droit à une pension de retraite dont le chiffre est fixé d'après la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenue, dont l’ayant droit a joui pendant ses six dernières années d’exercice. <X. 9 juin 1853, art. G.)

Sect. 2. — Des vice-consuls et agents consulaires.

12. On comprend qu’en dehors des grands centres de commerce qui leur sont assignés comme résidence fixe, les consuls pouvaient dillicilement assurer à leurs nationaux de toute classe une protection sufiisante, et l’étendre avec la même efficacité sur tous les points compris dans la circonscription de leur arrondissement : aussi les chefs de poste furent-ils autorisés à deleguer une partie de leurs pouvoirs à des agents en sousordre commissionnés par eux et destinés à servir d’intermédiaires entre eux et leurs compati ioles établis ou de passage dans les ports et villes d'importance secondaire.

DICT. ADM. FRANÇ

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Ces délégués dos consuls porlaient le litre d’agents consulaires ; quelques-uns d’entre eux portaient celui d’agents vice-consuls {Ord. du 20 avril 184Ô) lorsqu’ils avaient été nommés par décret du chef du pouvoir exécutif et pourvus ensuite d’un brevet d’institution par le consul dans le ressort duquel ils devaient résider.

Le décret du 18 septembre 1880 a modifié cet état de choses ainsi qu’il suit ; « Le titre de viceconsul ne sera attribué dorénavant qu’aux agents consulaires rétribués » [art. et le décret du 12 novembre 1891 dispose qu’ils peuvent, après trois années de services dans leur grade, être nommés consuls de 2® classe.

Sect. 3. — Des drogmans et chanceliers.

13. Indépendamment des consuls de tout grade et des simples agents consulaires, il existe encore à l’étranger une certaine classe d’agents qui ne font pas partie du corps des consuls et que l’on désigne sous la qualification d’otïiciers consulaires. Ce sont les drogmans, les interprètes et les chanceliers.

14. Les drogmans sont, auprès des ambassades, légations ou postes consulaires de l’Orient, les interprètes pour les langues arabe, turque et persane ; la dénomination d'interprètes proprement dits étant réservée aux fonctionnaires qui interprètent les langues slaves, chinoise, japonaise et siamoise. La situation des drogmans et interprètes a été réglée par les décrets des 18 septembre 1880, 31 mars 1882, 9 mars 1883 et 12 novembre 1891 et les arrêtés des 19 juin 1882 et 10 avril 1885. Les drogmans et interprètes sont divisés en deux classes qui ont l’équivalence de grade avec les classes correspondantes des grades de vice-consul et de chancelier. La classe est attachée à la personne de l’agent indépendamment du poste où il exerce ses fonctions. La F® classe comprend 10 drogmans et 4 interprètes; la 2® classe, 20 drogmans et 8 interprètes; sont rangés dans la 3® classe tous autres drogmans ou interprètes. Nul ne peut être nommé drogman ou interprète de 2® classe, s’il n’a été au moins trois ans attaché en qualité d’élève-drogman, d’élèveinterprète, de commis de drogmanat ou d’interprétariat, à un poste diplomatique ou consulaire. Sont qualifiés élèves-drogmans ou élèves-interprètes, les élèves de l’École des langues orientales vivantes pourvus de leur diplôme, qui aspirent au grade de drogman ou d’interprète de 2® classe ; sont qualifiés commis de drogmanat ou d’interprétariat, les Jeunes gens jouissant de la qualité de Français qui, sans être pourvus du diplôme précité. se destinent à la carrière du drogmanat ou de l’interprétariat. Pour être nommés drogmans ou interprètes de 2® classe, ces derniers doivent passer un examen qui comprend : 1° la traduction orale d’un texte littéraire imprimé et de pièces de chancellerie ; 2® un thème au tableau avec applications grammaticales, orthographiques et lexicographiques. Le candidat doit répondre, en outre, aux questions relatives à l’histoire générale et à la géographie des pays d’Orient ou d’Extrême- Orient. [Arr. 19 juin 1882.) Les drogmans et interprètes âgés de 25 ans au moins peuvent être chargés des fonctions de chancelier, sans que cette désignation modifie leur situation hiérarchi-

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que, et sans que leur sei-vice comme chancelier les dispense de celui de drogman.

15.1 iOs chanceliers sont des ofliciers publics placés près des consuls pour les assister dans toutes leurs fonctions. En matière politique et administrative ils remplissent l’otfice de secrétaires; en matière judiciaire, ils sont tantôt gretliers, tantôt huissiers; en matière de comptabilité ou de dépôt, ils perçoivent, sous le contrôle des consuls, les droits de chancellerie (voy. ce mot) et comme tels sont les préposés du Trésor ou de la Caisse des dépôts et consignations; hors des pays du Levant et de Bai barie ils sont chargés des traductions otlicielles ; ils sont enfin, sous la sui-veillance des consuls, notaires, au même titre et avec la même auiorité que les notaires publics de France.

16. 11 y a deux classes de chanceliers: les uns sont directement nommés par décret du chef du pouvoir exécutif. Le nombre de ceux de première classe est limité à trente et celui de ceux de seconde à quarante-cinq {D. 12 nov. 1891). Le traitement des premiers est fixé à 7,000 fr. et celui des seconds à 6,000 fr.

Les chanceliers de F® classe portent le titre de vice-consul. {D. 11 oct. 1892.)

17. Les chanceliers sont aidés par les élèveschanceliers et les commis de chancellerie ou commis expéditionnaires. Le nombre des premiers est fixé à cinquante ; celui des seconds est déterminé d’après les besoins du senTce. Tout candidat a l’emploi d’élève-chancelier doit justifier : F qu'il est Français jouissant de ses droits ; 2° qu’il. a rempli ses obligations militaires ; 3® qu’il a plus de 2 1 ans et moins de 30 ans accomplis; 4® qu’il est bachelier ou qu’il a satisfait aux examens de sortie de l’une des Écoles du Gouvernement, ou qu'il a été officier dans l’armée active de terre ou de mer, ou qu’il est diplômé de l’École des sciences politiques, de l’École des hautes études commerciales, d’une école supérieure de commerce agréée par le Gouvernement ou de l’Institut national agronomique.

Les chanceliers sont nommés par décret parmi les élèves-chanceliers ayant au moins trois ans de service et ayant satisfait à un examen dont les conditions sont déterminées par un arrêté ministériel.

Le nombre des élèves-chanceliers est fixé à 24. {D. 12 nov. 1891.)

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