CHAP. II. — FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DES CONSULS
18. La latitude donnée aux consuls dans l’exercice des attributions qui leur sont dévolues par leurs gouvernements respectifs, n’est pas la même dans tous les pays ; elle est, au contraire, ou étendue ou limitée dans les différents États, soit par les traités, soit par les maximes de la législation de ceux de ces États avec lesquels nous n’avons pas de traité relativement à l’exercice des fonctions consulaires, soit enfin par de simples usages locaux.
Ainsi, quoique les consuls soient investis par leurs provisions de toute l’autorité que les lois et règlements ont attachée à leur charge, cependant, comme ils ne sauraient exercer leurs attributions sur un territoire étranger qu’en vertu d’un acte émané du souverain territorial, l’exercice de cette autorité peut être plus ou moins restreint selon la
teneur de Vexequatur {voy. ce mot) qui leur a été accordé.
19. Là où les attributions de nos consuls sont déterminées par des traités spéciaux, comme, par exemple, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Brésil, dans les pays du Levant et en Barbarie, ils doivent en jouir selon les stipulations desdits traités. Dans les États, au contraire, où nous n’avons pas de ces sortes de conventions, nos consuls ne peuvent prétendre qu’aux attributions consulaires telles qu’elles sont établies par le droit commun de l’Europe et telles que la France les accorde aux consuls étrangers sur son territoire.