CHAP. II. — DROITS
7. Les droits et prérogatives des agents diplomatiques se ramènent à deux chefs principaux : V inviolabilité et Y exterritorialité, le second n'étant même qu’une expansion du premier,
Sect. 1. — Inviolabilité.
8. L’agent diplomatique devient inviolable dès qu’il a été agréé par le Gouvernement auprès duquel il est accrédité. 11 est inviolable à la fois dans sa personne et dans ses biens 5 dans sa personne, car il ne peut être poursuivi ou même cité comme témoin en justice sans l’autorisation de son Gouvernement, de même qu’il ne peut être gêné en rien dans l’accomplissement des devoirs de sa charge et dans tout ce qui s’y rattache 5 dans ses biens, car sauf certaines exceptions et certains pays, ils ne peuvent être saisis.
Sect. 2. — Exterritorialité.
9. L’exterritorialité a été définie par M. Pradier- Fodéré : « une fiction qui consiste en ce qu’un ministre doit être regardé comme résidant toujours dans le pays d’où il est venu et, par conséquent, hors du territoire de la nation où il a été envoyé, quoiqu’il y soit matériellement. » [Cours de droit diplomatique, II, 41.) C’est en vertu de cette fiction que l’habitation de l’agent diplomatique, ses équipages, son mobilier, participent à son inviolabilité ; qu’il est exempté des impôts personnels directs, du logement des gens de guerre, des impôts sur le capital et sur le revenu, des décimes de guerre et, par une tolérance, des droits de douane pour les objets à son usage venant du pays dont il est le représentant. C’est également du même principe que découlent, pour sa famille et les personnes de sa suite, des privilèges identiques aux siens.
10. Il convient toutefois d’ajouter que les privilèges précités n’entraînent point le droit d’asile et qu’ils cessent d’avoir leur plein et entier effet, dans une mesure dictée d’ailleurs par les circonstances, lorsque l’agent diplomatique se rend coupable de faits graves contre le Gouvernement auprès duquel il est accrédité,