CHAP. III. — MODE D’ENVOI ET DE RAPPEL DES AGENTS DIPLOMATIQUES
Sect. 1. — Envoi.
11. Un agent diplomatique n’est envoyé auprès d’un Gouvernement qu’après qu’on s’est assuré qu’il est, suivant le terme consacré, persona {/rata à l’égard de ce même Gouvernement. Il n’est considéré comme régulièrement accrédité que lorsqu’il a remis les lettres destinées à faire reconnaître son caractère diplomatique qui portent le nom de lettres de créance.
Sect. 2. — Rappel.
12. L’agent diplomatique cesse d’être régulièrement accrédité dès qu’il a remis les lettres destinées à mettre fin à sa mission qui portent le nom de lettres de rappel.
13. La remise des lettres de rappel est un moyen d’exprimer le mécontentement d’un Gouvernement,
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C’est une mesure prémonitoire qui a déjà un caractère assez gi'ave,
14. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, un agent diplomatique chef de mission quitte temporairement son poste, il laisse à sa place un chargé d’affaires qui est en général l’agent le plus élevé en grade après lui dans le poste. Il accrédite ce chargé d’affaires en le présentant en cette qualité au ministre des affaires étrangères et quelquefois au chef du Gouvernement près duquel lui-même est déjà accrédité.