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Voici quelles sont ces attributions

1® Les consuls sont partout revêtus du caractère de magistrats pour la solution amiable des différends qui naissent entre leurs nationaux, négociants, navigateurs ou autres. Dans les pays du Levant, en Barbarie, en Chine, au Japon et dans Fimanat de Mascate, ces pouvoirs sont plus étendus et entraînent l’exercice de la juridiction civile, commerciale et criminelle [voy. Capitulation) ;

2° Ils remplissent, sans réserve d’aucune sorte et conformément aux dispositions du Gode civil, les fonctions attribuées en France aux officiers de l’état civil, et leurs chanceliers remplissent, sous leur contrôle, les fonctions de notaires ;

3° Ils ont le droit de police et d’inspection sur les gens de mer, au même titre que les administrateurs et les commissaires de la marine dans nos ports, qu’ils suppléent à l’étranger ; comme tels ils président le tribunal maritime commercial établi dans leur résidence ; ils peuvent, lorsque les traités leur en reconnaissent le droit, ou seulement en vertu d’un usage à peu près généralement admis aujourd’hui, faire arrêter les délinquants, capitaines ou matelots, réclamer les déserteurs et faire séquestrer les bâtiments, à moins que quelque sujet du pays de leur résidence ne s’y trouve intéressé 5

4“ Ils reçoivent les contrats d'affrètement des capitaines, leurs déclarations et rapports, autorisent, lorsqu’il y a lieu et conformément aux prescriptions du Code de commerce, les emprunts à la grosse aventure, dressent les procédures d’avaries et les règlements auxquels ces avaries peuvent donner lieu, reçoivent et donnent acte des délaissements des navires pour cause d’innavigabilité ou toute autre prévue par les lois; enfin ils dirigent les sauvetages des navires français et sont chargés d’assurer le rapatriement et le retour en France des équipages des navires naufragés ou délaissés en pays franger;

0° En temps de guerre, ils administrent les prises maritimes, reçoivent les déclarations des capitaines conducteurs et procèdent à l’interrogatoire de l’équipage capturé et à l’inventaire des prises. Lorsqu’il y a lieu, soit par suite de circonstances de force majeure, soit en vertu de dispositions expresses du droit conventionnel, ils procèdent à la vente des navires capturés et de leurs cargaisons, et sont spécialement chargés de mettre à exécution les décisions du conseil des prises ;

G° Les consuls étaient appelés autrefois à intervenir dans toutes les opérations relatives à

l’acquittement et à la justification des dépenses de la flotte en pays étranger; cette obligation ne leur est plus imposée depuis quelques années. Cependant tous les marchés pour fournitures quelconques faites à un bâtiment de la marine nationale doivent encore, dans les résidences consulaires, être passés en chancellerie et en présence du consul, dont l'attache est indispensable pour les valider. Les consuls doivent, en outre, aider de leur concours les commandants des bâtiments pour les éclairer sur les usages de la localité et les moyens de ravitaillement qu’elle présente, ainsi que pour faciliter aux officiers le placement de leurs traites et les moyens de justifier leurs dépenses;

7° Les consuls procèdent aux inventaires des biens et effets délaissés par les Français qui décèdent dans leur résidence et en liquident les successions dont ils transmettent le produit net à la Caisse des dépôts et consignations, à moins que les ayants droit ne soient représentés dans le lieu de leur résidence par un fondé de pouvoirs spécialement autorisé à leur en donner quittance ;

8° Ils reçoivent tous les actes de leurs nationaux, délivrent ou visent les passeports, les patentes de santé, les certificats de vie ; reçoivent les dépôts et légalisent les actes émanant des autorités territoriales qui doivent être produits en France ;

9“ Ils sont spécialement chargés de donner au Gouvernement, par l’entremise du ministère des affaires étrangères, toutes les informations, soit politiques, soit commerciales, qu’ils peuvent croire de nature à contribuer à la prospérité ou au développement de nos relations extérieures ;

10° Entin, ils sont chargés par le Gouvernement, et c’est une conséquence directe et essentielle de leur institution, de répandre à l’étranger la connaissance des faits d’intérêt général ou particulier du ressort de nos lois financières, commerciales ou de police.

21. Les attributions des simples agents consulaires, délégués des consuls, sont naturellement beaucoup plus restreintes.

Ces agents doivent rendre aux Français tous les bons offices qui dépendent d’eux et les défendre auprès des autorités de leur résidence, si l’on s’écarte à leur égard des dispositions ou des formes établies par les lois du pays et par les traités. Ils visent les pièces de bord des navires français qui relâchent dans leur résidence et délivrent les manifestes d’entrée ou de sortie.

22. Les actes administratifs, tels que les légalisations, visas de passeports, certificats de vie ou d’origine et traductions, sont de la compétence de tous les agents consulaires ; mais pour pouvoir être produits en justice, ces actes doivent être légalisés par le consul chef de l’arrondissement.

23. Les agents consulaires n’ont d’ailleurs pas de chancelier et ils n’exercent aucune juridiction ni civile, ni commerciale, ni surtout criminelle. Ce principe ne souffre jamais d’exception, pas même dans les pays musulmans, où le pouvoir judiciaire des consuls est consacré par le droit conventionnel.

Les agents consulaires n’ont pas qualité pour recevoir des dépôts et dresser des actes nofariés ou des actes de l’état civil. Cependant, et dans l’intérêt de nos nationaux, une extension de pon-

voirs leur est quelquefois conférée à cet égard par décret du chef du pouvoir exécutif.

Certains agents consulaires sont également autorisés par le ministre de la marine, sur la proposition des chefs dont ils relèvent, k remplir les fonctions attribuées aux consuls comme suppléant k rétj-anger les administrateurs de la marine. Mais ce n’est encore Ik qu’une exception k la règle générale.

24. Tel est le résumé des principales attributions des consuls et de celles des simples agents consulaires ; il n’est peut-être pas superflu d’indiquer ici la série des divers actes législatifs qui en ont successivement réglementé l'exercice. Dans l’état actuel de notre législation, le détail des fonctions consulaires les plus importantes se trouve réglé et précisé, indépendamment de l’ordonnance d’août 1681 sur la marine, de l’édit de juin 1778 et de l’ordonnance du 3 mars 1781, par le Code consulaire promulgué en 1833 sous forme d’ordonnances et d’instructions réglementaires poi’tant la date des 18, 20, 23 et 24 août, 23, 24, 25, 26 et 29 octobre, 7, 28, 29 et 30 novembre 1833, et par les lois, ordonnances et décrets des 12 et 28 mai 1836, 6 novembre 1842, 26 avril 1845, 4 août et 5 octobre 1847, 24 décembre 1849, 15 août 1851, 24 mars, 8 juillet 1852 et 1®‘‘ décembre 1863, 25 et 26 octobre 1865, 30 juin 1866, 28 avril et 1®^ décembre 1869, 9 avril 1870, 27 mars 1875, 12 décembre 1877, qui ont développé et complété, relativement aux attributions des consuls et au mode d’exercice de leurs fonctions, les prescriptions des règlements d’une date antérieure. C. de Vali.at.

Mis à jour par Louis Farges.

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CONSULAT. Voy. Consul.

CONTRAINTE PAR CORPS

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. Voy. Administration, n° 2 1 , une détinition de Vivien. Voy. aussi, entre autres articles, Compétence, Conseil de préfecture, Conseil d’État, Excès de pouvoir et Juridiction administrative.

CONTINGENT. 1. Ün désigne par ce mot la part ou portion qui incombe k chacun dans la répartition d’un produit ou d’une charge quelconque. Ainsi, dans l’exécution de travaux ou de dépenses intéressant k la fois l’État, les départements ou les communes, on évalue, d’après les avantages qu’ils en retirent et suivant la proportion de leurs ressources, le contingent k fournir par chacun d’eux.

2. On réunit ainsi, .sous le titre de contingents communaux, dans les budgets départementaux, le produit de cotisations imposées aux contribuables pour la construction et l’entretien des chemins vicinaux de grande communication. [Voy. Chemins vicinaux.)

3. La même mesure s’applique aussi k l’égard de certains produits d’origine départementale, que le ministre de l’intérieur cumule sous le nom de réserve ou de fonds commun, pour le distribuer, chaque année, au profit des départements dont les ressources n’atteignent pas les besoins.

4. On se sert également du mot contingent pour indiquer le nombre d’hommes que la loi appelle chaque année sous les drapeaux.

CONTRAINTE PAR CORPS. 1. La contrainte par corps est une voie d’exécution des jugements. La loi permet, dans certains cas, que le créancier fasse emprisonner son débiteur pour le contraindre k payer ce qu’il doit ; l’exécution a lieu alors sur le corps même du débiteur ; c’est de Ik que vient le mot contrainte par corps.

2. Avant la loi du 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers, cette voie d’exécution était réglée en droit civil par le Code civil, art. 2059 k 2070 5 par le Gode de procédure civile, art. 780 k 805 ; par le Gode pénal, art. 52, et par les lois des 17 avril 1832 et 13 décembre

La loi du 22 juillet 1867 n’a maintenu la contrainte par corps que pour les condamnations prononcées au profit de l’État, pour des amendes, des restitutions et dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et pour les condamnations prononcées au profit des particuliers pour réparation des crimes, délits ou contraventions {art. 3 et 4).

Une loi du 19 décembre 1871 a rétabli la contrainte par corps pour le recouvrement des frais dus k l’État, dont 011 poursuit aujourd’hui la rentrée conformément au Gode pénal, aux lois des 17 avril 1832 et 13 décembre 1848, aux art. 120 et 355 du Code d’instruction criminelle, et aux art. 174 et 175 du décret du 18 juin 1811.

Si les condamnations au profit des particuliers, au lieu d’être prononcées par les tribunaux criminels, correctionnels ou de police, ont été prononcées par les juges civils, elles peuvent être exécutées par la voie de la contrainte par corps si elles sont basées sur un crime, un délit ou une contravention , reconnus par la juridiction criminelle. [Art. 5 de la loi du 22 juillet 1867.)

CONTRAINTE PAR CORPS

CONTRAINTE PAR CORPS 749

3. Le principe général de la loi est que la contrainte par corps peut être exécutée contre toute personne. A cette régie, il y a des exceptions. Ainsi la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs âgés de moins de seize ans à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite {art. 13, L. 22 juill. 1867). Lorsque le débiteur a commencé sa soixantième année, la contrainte par corps est réduite à la moitié du temps fixé par le jugement [art. 11). Elle est également réduite à moitié pour les condamnés qui justifient de leur insolvabilité conformément à l’art. 420 du Gode d’instruction criminelle [art. 10). La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour dettes différentes {art. 16).

4. 11 y a d’autres exceptions qui tiennent à la qualité du créancier aussi bien qu’à celle du débiteur. Ainsi la contrainte par corps ne peut jamais être prononcée contre le débiteur au profit ; 1° de son mari ou de sa femme ; 2“ de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, ou alliés au même degré ; 3° de l’oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grand'tante, du neveu ou de la nièce, du petit-neveu ou de la petite-nièce, ou des alliés au même degré. {L. ‘Il juill. 1867, art. 15.)

Les tribunaux peuvent, dans l’intérêt des enfants mineurs du débiteur, surseoir, par le jugement de condamnation, à l’exécution de la contrainte par corps pendant une année au plus.

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