En matière administrative, la contrainte par
corps a toujours eu lieu contre les comptables de deniers publics. Il en était ainsi à Athènes, comme l’atteste Démosthènes dans son discours contre Timocrate, et à Rome, Cod. Théod., L. I., qui bonis cedere possunt. En France, de tout temps, les débiteurs de deniers royaux ont été contraignables par corps (O. 1254 ; O. de 1667, ar7. 5).
Lorsque la Convention supprima la contrainte par corps, elle fit une exception pour les comptables des deniers nationaux. Aujourd’hui la contrainte par corps en matière administrative est toujours réglée pai’ la loi du 17 avril 1832, art. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. En vertu de cette loi, sont soumis à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet, constatés à leur charge et dont ils ont été déclarés responsables : 1® les comptables des deniers publics ou d’effets mobiliers publics et leurs cautions 5 2° leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette ^ 3° toutes personnes qui ont perçu des deniers publics, dont elles n’ont point effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l’État, ne les représentent pas ou ne justifient pas de l’emploi qui leur avait été prescrit ; 4° les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde ou de l’emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissements publics, ainsi que leur^ cautions et leurs agents et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette ; ô® les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants, qui ont passé des marchés ou traités intéressant l’État, les communes, les établissements de bienfaisance et autres établissements publics, et qui sont dé¬
clarés débiteurs par suite de leurs entreprises; 6° leurs cautions ainsi que leurs agents et préposés qui ont personnellement géré l’entreprise, et toute personne déclarée responsable des mêmes services ; 7° tous redevables débiteurs et cautions de droits de douanes, d’octrois et d’autres contributions indirectes, qui ont obtenu un crédit et qui n’ont pas acquitté à l’échéance le montant de leurs soumissions ou obligations.
6. Ordinairement la contrainte par corps ne peut être prononcée que par un jugement ; en matière administrative, il n’est pas nécessaire qu’elle soit prononcée par un tribunal. Le ministre des finances peut décerner des contraintes administratives, qui s’exercent par corps contre toutes les personnes dénommées dans la loi de 1832. {L. 12 vend., \Z frim. et 18 vent, an VIII.)
7. Les jugements de condamnation pour frais dus à l’État doivent toujours fixer la durée de la contrainte par corps.
Pour les autres condamnations, la durée est fixée par l’art. 9 de la loi de 1857, suivant une échelle graduée proportionnellement à l’importance pécuniaire de la condamnation. Le maximum est de deux ans pour les sommes qui excèdent 2,000 fr.
8. La contrainte par corps ne peut être mise à exécution que cinq jours après un commandement fait au débiteur de satisfaire à la condamnation prononcée contre lui [art. 3, L. de 1867). Le débiteur ne peut être arrêté ni avant le lever, ni après le coucher du soleil. Il ne peut l’être non plus les jours de fêtes légales. L’arrestation ne peut pas être opérée dans les édifices consacrés aux cultes pendant les exercices religieux ; elle ne peut l’être davantage dans le lieu et dans le temps des séances des autorités constituées. Pour pouvoir arrêter le débiteur dans la maison d’un tiers, il faut que l’officier ministériel soit accompagné du juge de paix [C. de Pr., art. 781) ou d’un commissaire de police délégué par ce magistrat [L. 26 mars 1855). Au moment de l’arrestation, le débiteur peut toujours demander à être conduit en référé devant le président du tribunal. Lorsque la contrainte par corps a lieu à la requête et dans l’intérêt de particuliers, c’est le créancier qui, pendant l’incarcération, doit fournir des aliments à son débiteur. Ces aliments doivent être consignés à l’avance et par période de trente jours au moins. [C. dePr.,art. 789 ; A. 17 avril 1832, art. 28, 29 et 30, et L. de 1867, art. 6.)
9. La contrainte par corps cesse : 1® par le consentement du créancier ; 2® par le paiement ou la consignation légale du tiers de la dette et par l’offre d’une caution solvable pour les deux autres tiers [L. 1 7 avril 1832, art. 24 ; A. 13 déc. 1818, art. 6) ; 3° par la cession de biens ou par la faillite du débiteur ; en effet, la contrainte par corps est un mode d’exécution qui a pour but de forcer le débiteur, par la privation de la liberté, à payer les dettes qu’il ne veut pas acquitter, mais qu’il est présumé pouvoir acquitter, (juand par la cession de biens ou par la faillite, la présomption cesse, la contrainte par corps doit aussi cesser ; 4® par le défaut de consignation d’aliments de la part du créancier; 5® par l’avènement de la 70® année du débiteur ; G® par l’expiration du temps
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fixé par la loi ou par les jugements de condamnation, conformément aux art. 1, 2, 4 et 8 de la loi du 13 décembre 1848, et art. 35 de la loi du 17 avril 1832 ; 7° en matière criminelle, la contrainte par corps cesse, encore quand le débiteur donne une caution pour la totalité de sa dette. (Z. 22 juül. 1867, art. 1 1 .)
10. La contrainte par corps a été supprimée en Indo-Chine, mais seulement eu ce qui concerne les Français, Européens et assimilés. Elle a été maintenue en ce qui concerne les indigènes et les Asiatiques. (2>. 12 août 1891 et 2^ juül. 1893.)
Ch. Dcverdy.
SOMMAIRE
CHAP. I. RÈGLES GÉNÉRALES, 1 à 10.