‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 833 sur 2791 · V. DES EFFETS PRODUITS PAR LA FORME ADMINIS · texte numérisé non relu

V. DES EFFETS PRODUITS PAR LA FORME ADMINIS

TRATIVE, 23 k 38.

CHAP. I. — RÈGLES GÉNÉRALES

1. L’Etat, les départements, communes, sections de communes, hospices et autres établissements publics étant investis de l’aptitude k posséder un patrimoine, sont autorisés k consentir, par l’organe de leurs représentants légaux, tous les contrats nécessaires soit k la gestion de leur domaine, soit k l’exécution des services publics. A ces contrats, de même qu’aux contrats passés entre particuliers, sont applicables, — abstraction faite des règles de la tutelle administrative et sauf certaines dispositions spéciales k quelques-uns d’entre eux, la vente des biens nationaux, notamment, — les principes généraux édictés par le Code civil. En droit administratif, comme en droit commun, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi k ceux qui les ont faites {a?'t. 1134, C. civ.).

2. La circonstance qu’un établissement public est partie k un contrat n’est pas, toutefois, sans influence sur les suites de ce contrat : cette influence se traduit de façons diverses, qui varient avec la nature et l’objet de l’acte, mais qui, presque toujours, cependant, se réfèrent k la compétence, aux formes, aux moyens d’exécution, aux droits d’enregistrement.

3. C’est l’autorité judiciaire qui, en règle générale, a qualité pour connaître des difficultés d’interprétation ou d’exécution que soulèvent les contrats passés par l’administration avec les tiers.

Certaines dispositions de nos lois enlèvent cependant au contentieux judiciaire pour les soumettre k la juridiction administrative un certain nombre de contrats plus spécialement appelés, pour ce motif, contrats administratifs. Nous lenvoyons, pour chacun de ces contrats, aux développements donnés sous l’article qui les concerne.

4. En dehors de ces contrats administratifs par eux-mêmes, il en est d’autres qui doivent la même dénomination k la forme particulière dont ils sont revêtus. Nous allons examiner cette forme administrative, en dégageant les principes qui la régissent et en analysant chacun des effets qui lui

sont inhérents. Tout ce qui a trait k la tutelle administrative sera laissé de côté : nous nous placerons dans l’hypothèse unique où l'acte est dûment et régulièrement autorisé et où le fonctionnaire chargé de sa rédaction a pleine qualit pour agir.

Riais rappelons, en quelques mots, les règles de droit commun.

5. L’on sait qu’en dehors d’un nombre assez restreint de conventions pour lesquelles la forme solennelle est requise k peine de nullité, le Code civil l econnaît au seul consentement des parties le pouvoir de créer des obligations. L’acte écrit qui les constate n’est donc qu’un mode de preuve, et c’est k ce point de vue, surtout, qu'il y a lieu de s’en préoccuper.

Page 1