L’acte est authentique ou sous signatures privées
7. L’art. 1317 définit l’acte authentique: « celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises ».
Il fait foi, k l’égard de toutes personnes et jusqu’k inscription de faux, de sa date, des conventions, déclarations, aveux, paiements qui y sont relatés, pourvu qu’il s’agisse de choses que l’officier public a pu et dû constater.
Généralement, k l'authenticité est jointe la force exécutoire : le porteur d’un acte de cette nature peut, sans avoir k recourir aux tribunaux, procéder k son exécution forcée, poursuivre et faire saisir son débiteur. Remarquons, cependant, que la force exécutoire de l’acte n’est pas une conséquence nécessaire de l’authenticité.
8. L’acte sous seing privé est loin d’avoir les mêmes avantages : alors même qu’il présente tous les caractères extérieurs de i-égularité, il peut être dénié par celui auquel on l’oppose sans qu’il y ait pour lui nécessité de recourir k l’inscription en faux ; il appartient k celui qui l’invoque d’en établir la sincérité, alors, au contraire, que c’est k celui auquel on oppose un acte authentique qu’incombe l’obligation d’en prouver la fausseté. Tandis que l’acte authentique fait pleine foi de sa date k l’égai'd des tiers, l'acte sous seing privé ne fait foi de la sienne qu’entre les parties signataires et leurs successeurs universels : il n’acquiert date certaine k l'égard des tiers que par l’enregistrement, le décès de l’un des signataires, ou par sa relation dans un acte authentique [art. 1328). Ajoutons, enfin, qu’k la différence de l’acte authentique, l’acte sous signature privée ne peut être revêtu de la formule exécutoire.
9. Les notaires, aux termes de l'ait. 1®*’ de la loi du 25 ventôse an XI, « sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ».
10. En matière de contrats administratifs, ces officiers publics peuvent être, le plus souvent, suppléés par des fonctionnaires ou agents administratifs, ministres, préfets, sous-préfets, maires, auxquels certains textes législatifs ont conféré les mêmes pouvoirs.
CONTRAT ADMINTSTR., 11-16.