CHAP. II. — CONTRATS INTÉRESSANT L’ÉTAT
11. l*our les contrats qui intéressent l’Etat, la règle est posée dans l’art. I l de la loi des 23-28 octobre, 5 novembre 1 790 : « Le ministère des « notaires, dit cet article, ne sera nullement né- « cessaire pour la passation desdits baux,?^^■ pour « tous les autres actes (T administration ; ces « actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle « et ils emporteront hypothèque et exécution parée. « La minute sera signée par les parties qui sau- « ront signer et par les membres présents du « directoire, ainsi que par le secrétaire qui si- « gnera seul l’expédition. »
12. L’art. 3 de la loi du 4 mars 1791 a étendu ces dispositions aux contrats ou marchés de travaux publics et de fournitures nécessaires aux divers services publics intéressant l’État : ils sont passés par les ministres ou les fonctionnaires qu’ils délèguent à cet effet.
13. Une double application de cette règle se rencontre en matière de ventes ou de baux de biens appartenant au domaine privé de l’État.
C’est le préfet, substitué par la loi du 28 pluviôse an VIII aux administrations départementales que la loi du 1 6 brumaire an Y avait investies de cette attribution, qui procède à la vente, avec le concours obligatoire de l’administration des domaines dont l’intervention est une condition essentielle de validité. Le préfet peut déléguer le sous-préfet de l'arrondissement ou le maire de la localité pour passer l’acte en son lieu et place. Les directeurs des domaines peuvent également se faire représenter par des agents sous leurs ordres.
Quant aux baux, ils sont passés devant le souspréfet, substitué aux directoires de district par la loi de l’an Vlll, à la diligence des receveurs de l’administration des domaines.
14. En principe, les ventes comme les baux ont lieu aux enchères avec publicité et concurrence. Dans certains cas, cependant, ils sont faits à l’amiable. S'il s’agit d’un bail, la garantie de l’adjudication publique est alors suppléée par l’approbation du ministre des finances, si le prix annuel du bail excède 500 fr., et s'il est inférieur, par celle du préfet en conseil de préfecture. (D. décent. 24 mars 1852, tab. C, 2®; Instr. Enrecj., n® 1922.)
15. Les marchés de fournitures, comme les marchés de travaux publics, peuvent aussi se produire sous deux formes différentes : 1® le contrat peut être conclu par voie d’adjudication publique au rabais, soumise aux règles de la concurrence et de la publicité, avec la garantie du prix limite fixé à l’avance par l’administration, et .sous la condition de son approbation ; 2° le contrat peut être passé de gré à gré.
L’adjudication est la règle, le marché de gré à gré l'exception : il n’est autorisé que pour les cas limitativement énumérés dans l’art. 69 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.
16. Les ministres et les fonctionnaires qu’ils délèguent ont le droit de passer les marchés de gré a gré. Ils ont lieu : 1® soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges ; 2° soit sur une soumission souscrite par celui qui
CONTRAT ADMINTSTR., 17-20. 751
propose de traiter ; 3® soit sur correspondance suivant l’usage du commerce. 11 peut y être suppléé par des travaux sur simple mémoire ou par achats faits sur simple facture, pour les objets qui sont livrés immédiatement, quand la valeur n’excède pas 1,000 fr. Les marchés de gré à gré passés par les délégués d’un ministre, et les achats ou travaux exécutés dans la limite qui vient d’être déterminée, sont toujours subordonnés à son approbation, à moins d'une nécessité résultant de force majeure, ou d’une autorisation spéciale ou dérivant des règlements : circonstances qui sont relatées dans lesdits marchés ou dans les décisions approbatives des achats ou des travaux [art. 80 du même décret).