CHAP. III. — CONTRATS INTÉRESSANT LES DÉPAR¬ TEMENTS
17. Le préfet, sur l’avis conforme de la commission départementale, passe les contrats au nom du département {art. 54, §4, X. c/w 10 août 1871).
11 passe les contrats, c’est-à-dire qu'il est investi du droit de dresser lui-même, dans l’intérêt du département, les actes qui les constatent. Il peut procéder en la forme administrative et en l’absence de tout notaire : mais c’est là une pure faculté et non une obligation. Ainsi donc, loi'squ’il juge nécessaire, en raison des difficultés particulières de l’acte, de confier sa rédaction à un officier ministériel, rien ne l’en empêche. Le préfet, dans ce cas, figure comme partie intéressée, représentant le département.