CONTREBANDE DE GUERRE
court à partir de la date des actes [Décis. Min. Fin. 25 mars 1855, Instr. w® 2315).
38. En ce qui concerne le paiement des droits, le législateur a introduit en faveur des actes administratifs un adoucissement particulier. Alors que, par l’art. 29 de la loi du 22 frimaire an VU, l’obligation personnelle d’acquitter ces droits a été imposée aux fonctionnaires publics rédacteurs des actes, l’art. 37 de la même loi, complété par l'art. 79 de la loi du 15 mai 1818, a dispensé de cette obligation les maires et autres administrateurs, lorsque les parties n’ont pas consigné entre leurs mains, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits tixés par la loi. Mais, pour s’exonérer des peines prononcées par les art. 35 et 36 de la loi du 22 frimaire an VII combinés avec l’art. 6 de la loi du 27 ventôse an IX, en cas de retard d’enregistrement, le fonctionnaire administratif doit, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai, délivi'er un extrait de l’acte au receveur de l’enregistrement. [L. 22 frim. an VII, art. 37.)
Léon Périer.
CONTRAVENTION. Voy. Crimes.
CONTREBANDE. Voy. Douanes.
CONTREBANDE DE GUERRE. 1. On désigne sous la dénomination générale de contrebande de guerre les objets qui sont destinés aux usages de la guerre et dont le transport à destination des pays belligérants est interdit aux neutres en temps de guerre maritime.
2. La principale difficulté que présente la question de la contrebande de guerre consiste justement dans la peine que l’on éprouve à définir les objets qui sont destinés aux usages de la guerre. Aussi les nombreux auteurs qui ont écrit sur le droit maritime sont loin de s’accorder sur la nature et la classification des objets qui constituent la contrebande de guerre. Deux systèmes se trouvent en présence à cet égard.
Le premier n’admet que ce que l’on appelle la contrebande absolue et ne considère dès lors comme prohibés que les objets servant exclusivement à la guerre et ceux qui en sont l’accessoire obligé, c’est-à-dire les armes de toute sorte, les poudres et les munitions.
Le second système ajoute à la contrebande absolue ce que l'on appelle la contrebande relative, c’est-à-dire les objets qui, quoique employés dans les usages du commerce en temps de paix, sont également utiles et propres à être employés dans certains cas aux usages de la guerre. De ce nombre sont notamment les agrès, les bois de construction et les munitions navales de toute espèce, l’or et l’argent monnayés et les vivres.
3. Ce dernier système est celui qui a prévalu en Angleterre, qu'ont adopté les cours d'amirauté britanniques et qui a été consacré par le Fo reign Enlistmenl Act de 1870, et appliqué au charbon dans le conflit franco-chinois en février
La doctrine qui n’admet quejla contrebande absolue est beaucoup plus rationnelle. Elle a été consacrée en France par l'ordonnance sur la marine d'août 1681, qui nous sert encore de règle en matière de contrebande de guerre, et est reproduite dans la plupart des traités qui, depuis la