‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 839 sur 2791 · CONTREBANDE DE GUERRE · texte numérisé non relu

CONTREBANDE DE GUERRE

paix d’ütrecht, ont établi les règles du droit marilime international, notamment au début de la guerre d’Orient.

4. En principe donc, les seuls objets qui, d'après notre législation, constituent la contrebande de guerre lorsqu'ils sont destinés à l’ennemi, sont : « les bouches et les armes à feu, les armes blanches, les projectiles, la poudre, le salpêtre, le soufre, les objets d’équipement, de campement et de harnachement militaire et tous les instruments quelconques fabriqués à l’usage de la guerre. »

Cependant notre jurisprudence considère, avec toute raison, comme contrebande de guerre, les vivres destinés pour un port bloqué et militairement investi.

5. On ne saurait considérer'comme contrebande de guerre le charbon et les machines à vapeur, car ce n’est qu’exceptionnellement que ces objets peuvent être employés à la guerre 5 mais leur transport pour compte d'un gouvernement ennemi et à destination d’un de ses arsenaux ou d’une de ses escadres ne saurait se concilier avec les obligations imposées aux pavillons neutres, parce qu’il ne constituerait pas une opération commerciale, mais bien une participation directe au service de l’ennemi.

6. Sont en général considérés comme chargés de contrebande de guerre, les navires qui transportent soit des troupes, soit des « dépêches officielles relatives aux opérations » . On peut également qualifier ainsi les navires de guerre construits dans des ports neutres qui parviendraient à effectuer frauduleusement leur sortie.

7. Le transport, par un neutre, de la contrebande de guerre à destination d’un port d’un des belligérants, aussi bien que celui des objets illicites évidemment destinés à l’un des belligérants, quoique ne devant pas lui parvenir directement, est puni, d’après la loi commune des nations, de la confiscation des objets prohibés.

Cette pénalité ne frappe, d’ailleurs, que les marchandises de contrebande, et il suffit que ces marchandises soient livrées volontairement au belligérant, c’est-à-dire au croiseur qui visite le navire trouvé en fraude, pour que celui-ci puisse continuer librement sa route avec le surplus de sa cargaison.

Si le transbordement des objets de contrebande n'est pas possible, le navire est conduit dans un port de l’État auquel appartient le croiseur qui l’a arrêté.

La prise est quelquefois remplacée par une pénalité adoucie, la préemption, droit de saisir la contrebande de guerre en payant sa valeur calculée au lieu de destination et en laissant le navire libre.

8. Notre règlement du 26 juillet 1778 prononce toutefois la confiscation de la cargaison entière et du navire lorsque les marchandises de contrebande dépassent les trois quarts du chargement.

Cette disposition d’un règlement si éminemment favorable aux neutres et au commerce de bonne foi se justifie par cette considération que lorsqu’un navire est chargé aux trois quarts de contrebande de guerre, la présomption de bonne foi ne peut plus être invoquée à l'égard du capitaine, et que la volonté de poiter secours à l’ennemi étant cons-

CONTRIBUT. DIRECTES, i. 755

tante, si le navire coupable est surpris en ffagrant délit, il doit être traité comme un auxiliaire de l’ennemi et dès lors capturé. G. de Yali.at.

Revu et complété par Louis Farges.

BIBLIOGIlAPHIE,

Le droit public international niarilinie, par Carlos Testa. Traduit par A. Boutiron. In-8®. Paris, 1886.

CONTRE-ENQUÊTE. Lorsque le résultat d’une enquête, c’est-à-dire la constatation de faits et de renseignements propres à éclairer une diliiculté, est attaquable et sujet à discussion, il est d’usage de procéder à une opération contradictoire destinée à contrôler l’exécution de la première; cela s’appelle une contre-enquête. La contre-enquête n’est pas exclusivement en usage dans les affaires administratives. [Voy. C. de Pr., art. 256.)

Nous croyons qu’on ne devrait appeler enquête que les constatations opérées contradictoirement, et contre-enquête la vérification, également contradictoire, d’une première enquête. ( Fo?/. Enquête.)

CONTREFAÇON. Voy. Brevet d’invention, Propriété industrielle et Propriété littéraire.

CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L’ÉTAT, etc. Voy. Faux.

CONTRESEING. 1. Dans une première signification, ce mot exprime la désignation des fonctions et la signature de la personne qui a le droit d’envoyer des lettres en franchise, c’est-à-dire sans payer le port des lettres. Ce contreseing est apposé sur l’extérieur de la dépêche, sur sa bande ou sur son enveloppe. ( Voy. Franchise.)

2. Dans une seconde acception, le mot contreseing signifie la signature que, dans les États consitutionnels, les ministres sont obligés d’apposer au bas des ordonnances et autres actes du chef du gouvernement. Sans ce contreseing, ces actes ne seraient pas obligatoires. Du reste, le contreseing ministériel est d’usage même dans les États absolus, il est en quelque sorte la légalisation de la signature du Chef de l’État.

CONTREVENTS. On appelle ordinairement ainsi de grands volets de bois qui servent à fermer extérieurement les ouvertures des boutiques.

A Paris, il faut une permission de la petite voirie pour établir des contrevents sur la voie publique, et leur saillie ne doit pas excéder 16 centimètres. [Voy. Voirie.)

CONTRIBUTIONS DIRECTES. 1. Le caractère distinctif des impôts directs ne consiste pas en ce qu’ils atteignent directement les personnes ou les biens, mais dans ce fait qu’ils sont perçus d’après un rôle nominatif des contribuables, tandis que les contributions indirectes frappent certains produits ou certaines marchandises considérés abstraction faite des contribuables.

Ce caractère a été nettement indiqué, dès l’origine, par l’Assemblée constituante, qui a défini contribution directe « toute imposition foncière ou personnelle, c’est-à-dire assise directement sur les fonds de terre ou assise directement sur les personnes, qui se lève par les voies du cadastre ou des rôles de cotisations, et qui passe immédiatement du contribuable cotisé au percepteur chargé d’en recevoir le produit ». [Inslr.

8 janv. 1790.) L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières [voy. Valeurs mobilières) est certaine-

750 GONTHIBÜT. DIRECTES, 2, 3.

meut un impôt direct aux yeux de tous les économistes, mais, comme il n’est pas perçu au moyen de rôles personnels, il est confondu administrativement avec les contributions indirectes.

2. iNotre système d’impôts comprend quatre contributions directes : 1° la contribution foncière (propriétés non bâties et propriétés bâties) ; 2° la contribution personnelle-mobilière ; S*' la contribution des portes et fenêtres ; 4° la contribution des patentes.

3 D’autre part, bien que les classifications laissent beaucoup à désirer en cette matière, on assimile aux contributions directes un assez grand nombre de taxes, droits, etc., établis au profit de l’État, des départements, des communes, d’établissements publics ou de communautés d’habitants, qui sont perçus dans la même forme que les contributions directes proprement dites, savoir :

a) Taxes perçues au profit de l’État. Èlles sont comprises au budget, depuis 1871, sous la rubrique de Taxes assimilées; ce sont les suivantes : Taxe des biens de mainmorte [voy. Maiomorte) ; Redevances des mines (yo^. Mines) ; Droits de visite des poids et mesures [voy. Poids et mesures) 5 Droits de vérification des alcoomètres et des densimètres (roy. Alcoomètres et Densimètres) • Droits de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers {voy. Médecine [Exercice de la]) ; Droits d’inspection sur les fabriques d’eaux minérales artificielles et les dépôts d’eaux minérales naturelles ou artificielles {voy. Eaux minérales) ; Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets {voy. Voitures, chevaux, etc.) • Taxe sur les billards publics et privés {voy. Billards) 5 Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion {voy. Cercles) ; Taxe militaire {voy. ce mot); Redevances pour la rétribution des délégués mineurs (voy. Délégués mineurs) ; Droits d’épreuves des appareils à vapeur {voy. Appareils à vapeur); Taxe sur les vélocipèdes, dont un quart est abandonné aux communes {voy. Vélocipèdes).

b) Parmi les autres nous citerons :

La taxe des prestations en nature pour les chemins vicinaux et ruraux ; les taxes syndicales pour les chemins ruraux. {Voy. Chemins vicinaux.)

La taxe municipale sur les chiens. ( Voy. Chiens.)

Les taxes pour les travaux de dessèchement des marais {voy. Marais); les taxes syndicales pour l'assèchement des mines.

Les taxes pour l'entretien, la réparation ou la reconstruction des digues, ou pour le curage des canaux ou rivières non navigables, ainsi que les taxes d’arrosage autorisées par le Gouvernement et celles qui subviennent aux frais des association syndicales. {Voy. Syndicat.)

La contribution spéciale pour l’entretien des bourses et des chambres de commerce. {Voy. ces mots.)

La taxe d’établissement de trottoirs dans les rues et places dont les plans ont été arrêtés conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1845 ; la taxe des frais de pavage, la taxe de balayage à Paris. {Voy. Organisation communale.)

Aous ne nous occuperons ici que des règles qui conceinent les trois premières contributions directes. [Voy. n® 2.) Un article spécial a été consacré à la contribution des patentes. ( Voy. Patentes.)

CONTRIBÜT. DIHEGTES, 3.

SOMMAIRE

CHAP I. BASES ET HISTOBIQUE DE LA LÉ6ISLATI0I, 4 à 10.

II. DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉPABTITIOI DES CONTBIBÜTIONS DIBECTES.

Sect. 1. De rétablissement des contribations directes, 11 à 15.

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