‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 843 sur 2791 · CHAP. I. — BASES ET HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

CHAP. I. — BASES ET HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION

4. La taille et ses accessoires, les droits de dixième et de vingtième sur les revenus, les décimes, la capitation, étaient les principaux impôts directs perçus sous l’ancienne monarchie. Ce ré-

CONTRIBÜT. DIRECTES, 5-9. 757

girae financier ne devait pas résister k la grande rénovation de 1789. Deux principes fondamentaux et irrévocablement acquis ont remplacé la fiction du vote des impôts par les États généraux et les inégalités féodales de l’ancien système des contributions. C’est aujourd’hui un axiome de notre droit public que nul impôt ne peut être établi que par une loi: dès le mois d’octobre 1789, l’Assemblée constituante décrétait, conformément k ce qu’elle avait déjk déclaré dans son fameux décret de la nuit du 4 août, que « toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu'elles scient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires k raison de leurs biens et facultés ».

5. Nous ne pourrions, faute d’espace, ni exposer, ni apprécier toutes les mesures par lesquelles les Assemblées de la b évolution se sont efforcées de mettre en pratique les nouveaux principes financiers, ni les expédients exceptionnels qu’elles ont dû adopter pour faire face aux besoins de l'État ; nous ne rappellerons que les lois essentielles.

6. Après avoir détruit, l’Assemblée constituante édifia. Par le décret-loi des 23 novembre-l®'' décembre 1790, elle établit, sur le revenu net de toutes les propriétés foncières, c’est-k-dire sur le revenu moyen d’un certain nombre d’années, une contribution foncière proportionnelle, consistant en une somme fixée annuellement par la législature et perçue en argent. Dans sa pensée, cette contribution devait être l’impôt unique; mais les besoins de l’État obligèrent presque aussitôt k en créer d’autres. Le décret-loi des 13 janvier- 18 février 1791 établit la contribution mobilière afin d’atteindre tous les revenus qui ne pouvaient être frappés par la contribution foncière. La contribution mobilière comprenait cinq espèces de taxes : 1® taxe personnelle commune k tous les citoyens et consistant en une somme équivalente au prix de trois journées de travail ; 2° taxe somptuaire progressive sur le nombre de domestiques, de chevaux et de voitures ; 3° cote d’habitation, qui était de trois centièmes du revenu présumé d’après les loyers ; 4° cote mobilière fixée au vingtième du revenu conclu d’après le loyer d’habitation; 5° taxe de retenue du vingtième des traitements publics.

7. En compensation de cette extension donnée aux impôts directs, l’Assemblée constituante supprima tous les impôts indirects. {D. 19-2.J févr. 1791; 2-17 mars 1791.) Obligée de combler le déficit qui en résulta dans les recettes publiques, elle eut recours k l’expédient des assignats et k la création de l’impôt des patentes. [D. 2-17 mars 1791.)

8. La Convention conserva les contributions foncière et mobilière, mais supprima celle des patentes [D. 21-22 mars 1793), en ordonnant toutefois que les revenus d’industrie entreraient dans les éléments de la contribution mobilière.

9. C’est sous le Directoire que le nouveau système des contributions directes a reçu son organisation définitive. Dès l’an III, les patentes furent rétablies. [L. 4 lherm. an IH.) [Fo//. Patentes.] La loi du 3 frimaire an VU, qui a encore toute son autorité, régla, en améliorant l'auivrc

758 CONTRIBUT. DIRECTES, 10-13.

(le TAsserablée constituante, la répartition, l’assiette et le recouvrement de la contribution foncière. Une loi du 4 frimaire an Vil établit, pour la première fois, un impôt sur les portes et fenêtres. La loi du 3 nivôse de la même année fixa le mode d’assiette, de perception et de dégrèvement de la contribution personnelle, mobilière et somptuaire. La taxe somptuaire fut abolie par la loi (lu 24 avril 180G, art. G9.

10. Une loi fut rendue le 2 messidor an Vil sur les réclamations en matière de contribution foncière, et un arrêté du 24 floréal an VIII posa des règles pour les réclamations relatives aux différentes contributions. L’arrêté du IG thermidor an VIII régla le recouvrement des contributions directes et l’exercice des contraintes ; la loi du 12 novembre 1808 fut rendue afin de fixer le privilège du trésor public pour le recouvrement de l’impôt direct.

Nous omettons dans cette analyse, sauf à en parler dans les chapitres qui s’y rapportent, plusieurs lois spéciales, et des dispositions de détail contenues dans diverses lois de finances.

CHAP. II. — DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA BÉPARTI- TION DES CONTBIBÜTIONS DIRECTES.

Sect. 1. — De l’établissement des contribntions

directes.

11. Les constitutions successives qui ont régi la France ont consacré ce principe, proclamé dès 1789 par les fondateurs du nouveau droit public, qu’aucun impôt ne peut être établi que par une loi. A la différence des impôts indirects, qui peuvent être votés pour plusieurs années, les contributions directes ne peuvent l’être que pour un an. [Acte constitutionnel 5 fructidor an II[, art. 302.)

Toutes contributions directes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. {L. \ b mai 1818.^ art. 94:.! et lois annuelles de finances.)

12. Indépendamment du principal des contributions directes, fixé chaque année par la loi de finances, le Parlement peut voter des centimes additionnels généraux qui portent sur le principal. Ainsi dans le budget de 1891, les contributions personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, supportent respectivement 17, 15.8 et 34.6 ' centimes généraux sans affectation spéciale. De plus, les principaux de ces contributions et ceux de la contribution foncière (propriétés bâties et non bâties) sont affectés de 8 centimes additionnels généraux pour dépenses de l’instruction primaire. [L. 19 juin. 1889, ar^, 27.)

13. En outre des centimes généraux sans affectation spéciale, les Chambres votent des centimes dont le produit est destiné à alimenter certains

1. Certaines catégocies de patentables ne supportent que 14.6 centimes généraux.

CONTRIBUT. DIRECTES, li-ie.

fonds, savoir : 1 centime sur les contributions foncière (propriétés non bâties et bâties) et personnelle-mobilière pour constituer le fonds de secours en cas de grêle, incendie, etc., qui est administré par le département de l’agriculture ; 2 centimes et demi (contribution foncière des propriétés non bâties) ; 5 centimes (contribution foncière des propriétés bâties) ; 1 centime (contribution personnelle-mobilière) ; 3 centimes (contribution des portes et fenêtres) ; 5 centimes (contribution (les patentes) pour former le fonds de non-valeurs de ces diverses contributions ; 12 centièmes de centime représentant les frais de perception des centimes antérieurement perçus au profit des communes pour les dépenses de l’instruction primaire ’ .

14. Le pouvoir législatif fixe, chaque année, par nature de contribution, le maximum des centimes additionnels que les conseils généraux et municipaux ont la faculté de voter.

Centimes additionnels départementaux. La loi du 10 août 1871 divise le budget dépaitemental en budget ordinaire et budget extraordinaire. Ces budgets sont alimentés en partie par les centimes additionnels aux contributions directes que les conseils généraux sont autorisés à voter dans les limites fixées par les lois annuelles des finances. Les impositions départementales extraordinaires dépassant le maximum doivent être autorisées par des lois spéciales. [L. 10 août 1871, art. 40 59.) [Voy. Département.]

Centimes additionnels communaux. Les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour assurer le service des dépenses ordinaires et extraordinaires, des centimes additionnels aux contributions directes. Les centimes pour dépenses extraordinaires sont établis dans des limites fixées par les conseils généraux. Les impositions communales extraordinaires dépassant le maximum ou excédant un certain nombre d’années sont autorisées par lois ou décrets spéciaux suivant les cas. (Voy. Organisation communale.)

15. Les centimes pour fonds de non-valeurs, qui n’affectaient autrefois que le principal de l’impôt, portent, depuis 1853, sur le produit des centimes additionnels départementaux et communaux, ordinaires et extraordinaires. [L. 8 juill. 1852, art. 14.)

Sect. 2. — De la répartition des contributions

directes.

Page 1