MENTS, LES ARRONDISSEMENTS ET LES CO.MMÜNES
I 1 . - — Delà répartition entre les départements .
16. La loi annuelle de finances fixe le contingent de chaque département, en principal, pour les contributions foncière (propriétés non bâties), personnelle-mobilière et des portes et fenêtres. La répartition du contingent total de chacune de ces contributions entre les dépai'tements est faite dans un état annexé à la loi du budget.
Bien que fixé législativement , le contingent n’est pas invariable. 11 peut être modifié [L. 17 juin. 1819 ; l®" mai 1822), en ce qui touche la contribufion foncière des propriétés non bâties, à raison des alluvions, corrosions, création ou sup-
1. Ces divers renseignemenls concernent l’exercice 1891. (L. 8 août 1890.)
CONTRIBUT. DIRECTES, 17-21.
pression de chemins, etc. Il peut, d’autre part, en ce qui concerne la contribution des portes et fenêtres, éprouver des augmentations ou des réductions par suite des changements survenus dans la matière imposable de la propriété bâtie.
17. Les maisons ou usines nouvellement construites ou reconstruites, et devenues imposables, accroissent le contingent dans la contribution des portes et fenêtres. Les propriétés bâties, qui ont été détruites ou démolies, font l’objet d’un dégrèvement jusqu’à concurrence de la part que ces propriétés prenaient dans la matière imposable. {L. 17 août 1835, a7't 2.)
Les démolitions et constructions affectent également [L. 4 août 1844, art. 2) le contingent personnel-mobilier, qui est diminué du montant en principal des cotisations personnelles et mobilières afférentes aux maisons démolies et augmenté du vingtième de la valeur locative réelle des maisons nouvellement construites.
18. Les contingents peuvent encore être modifiés par un changement dans les délimitations des départements, etc. ; il y a lieu, alors, au transport d’une partie de la contribution. [Voij. L. août 1876 en ce qui concerne la contribution fo7icière.)
19. Des réclamations fréquentes et fondées ont fait admettre, au sujet des contingents de la contribution des portes et fenêtres, une modification tendant à maintenir une juste proportion entre l’impôt et la matière imposable. Aux termes de l’art. 3 de la loi précitée du 4 août 1844, le contingent doit être modifié toutes les fois que, par suite du recensement officiel de la population, une commune est soumise à un tarif supérieur ou inférieur à celui qui lui était précédemment appliqué. S’il s'élève des difficultés relativement à la catégorie dans laquelle une commune devra être rangée par suite d’un nouveau recensement, la réclamation du conseil général du département ou de la commune, ou celle de l’administration des contributions directes, sera instruite et jugée conformément aux dispositions de l’art. 22 de la loi du 28 avril 1816.
20. Dans la fixation des contingents fonciers, le législateur s’est toujours efforcé, sans y parvenir cependant, à obtenir que tous les départements fussent imposés conformément aux règles de la proportionnalité.
La loi du 8 août 1890 a, par son art. 14, accordé sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties un dégrèvement de 15,267,977 fr., dont 82 départements ont bénéficié. Ce dégrèvement a eu pour effet de ramener au taux moyen de 4 p. 100, pour l’ensemble de la France, le rapport existant entre le principal de la contribution foncière et le revenu net imposable, tel qu’il avait été fixé à la suite des travaux d’évaluation effectués par l’administration des contributions directes de 1879 à 1884.
21. Les difficultés que le législateur a rencontrées pour la contribution foncière ont été peutêtre plus grandes encore pour les contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, en raison de la mobilité de la matière imposable. La loi du 21 avril 1832, en réunissant la taxe
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personnelle et la contribution mobilière, fixa les bases des contingents départementaux.
Afin d’établir et de maintenir l’impôt à l’état d’égalité entre les départements par des révisions successives, la même loi ordonna {a?'t. 31) de soumettre aux Chambres, en 1834, et ensuite de 5 en 5 ans, un nouveau projet de répartition de la contribution mobilière et de celle des portes et fenêtres.
22. Le Gouvernement ne put présenter ce projet de nouvelle répartition dans la session de 1834 ; mais, en déposant le projet de budget de 1839, il demanda d’ajourner jusqu’à 1842 toute tentative de péréquation de la contribution personnelle-niobilière et, pour ce qui concerne la contribution des portes et fenêtres, d’abroger purement et simplement l’art. 31 de la loi du 21 avril 1832. La loi du 14 juillet 1838, sur le budget de 1839, abrogea l’art. 31 de la loi de 1832, mais décida {ai't. 2) qu’il serait présenté, dans la session de 1842, puis de 10 ans en 10 ans, un projet de répartition des contingents des deux contributions précitées. Pour satisfaire aux nouvelles prescriptions de cette loi, l’administration des finances fit procéder, en 1841, à un recensement général qui, exploité par l’esprit de parti, donna lieu à des troubles sérieux sur divers points du territoire. La loi du 11 juin 1842 {arl. 2) ajourna à la session de 1844 la présentation des projets de péréquation ; puis la loi des recettes de 1845, du 4 août 1844, sans modifier les contingents mobiliers départementaux, organisa le système encore suivi aujourd’hui pour la modification des contingents en cas de démolition ou de construction d’immeubles (voy. ci-dessus] ; seuls les contingents de la contribution des portes et fenêtres furent l’objet d’une nouvelle répartition. (F. état .6*”® annexé à la loi.)
§ 2. — De la répat'tition entre les arrondissements.
23. La répartition des contributions directes entre les arrondissements est faite chaque année parle conseil général. (L. 10 août 1871, ai't. 37.)
24. La sous-répartition de la contribution foncière est effectuée à l’aide des renseignements statistiques qui sont mis par le service des contributions directes à la disposition du conseil général. [L. 31 juin. 1821, art. 19 ; O. 3 ocl. 1821 et 19 mars 1823.) Pour la contribution personnelle-mobilière, le directeur des contributions directes dresse chaque année un tableau, par arrondissement et par commune, du nombre des individus passibles de la taxe, et du montant des valeurs locatives d’habitation ; c’est sur ce tableau que le conseil général établit la répartition. [L. 21 avril 1832, arl. 11.)
Le directeur doit aussi former, chaque année, pour la fixation du contingent des arrondissements dans la contribution des portes et fenêtres, un tableau présentant le nombre des ouvertures imposables et le produit des taxes. [L. 21 acril 1832, art. 26.)
25. Avant la réunion du conseil général, le conseil de chaque arrondissement est convoqué pour une première session, dans laquelle il délibère sur les réclamations auxquelles peut donner lieu la fixation du contingent de rarrondisseinont
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et sur les demandes formées par les communes contre leurs propres contingents. (X. 10 mai 1838, art. 40.) Le préfet remet les diverses demandes, avec les résultats de rinstruction à laquelle il a été procédé par le directeur des contributions directes, au conseil général, qui prononce détinitivement. \L. 10 août 1871, art. ‘61 et 66.)
26. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s’il se séparait sans avoir arrêté la répartition, les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet d’après les bases de la répartition précédente, sauf les moditications à porter dans le contingent [L. 10 août 1871, art. 39), c’est-à-dire sauf les augmentations ou diminutions survenues dans la matière imposable.
27. Les contingents assignés aux arrondissements, en ce qui concerne les impôts de répartition, sont inscrits dans un tableau qui prend le nom &'état (jénéral du répartement , rédigé en triple expédition. Le préfet envoie une de ces expéditions au ministre des finances et en adresse une autre au directeur des contributions directes; en outre, il envoie à chaque sous-préfet, avec une ampliation des délibérations et décisions du conseil général, un mandement qui lui fait connaître le contingent de son arrondissement. [L. 3 frim. an VII, ai't. 25 e# 26 ; 3 niv. an VII.)
g 3. — De la répartition entre les communes.
28. La sous -répartition, entre les communes d’un arrondissement, des contingents attribués par le conseil général, est effectuée par le conseil d’arrondissement, qui est, à cet effet, convoqué chaque année en seconde session. [L. 10 mai 1838, art. 45.) Il est tenu de se conformer aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. [Même art.) Si le conseil d’arrondissement ne s'y conformait pas, le préfet établirait la répartition, et la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouverait réduite serait répartie, au centime le franc, sur les autres communes de l’arrondissement. [L. 10 mai 1838, art. 46.) Si le conseil d’arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, le préfet agirait comme il a été dit ci-dessus en ce qui concerne le conseil général. (Id., art. 47.)
29. Lorsque le conseil d’arrondissement a fixé la répartition des trois contributions directes, il dresse trois expéditions de Vétat général de sous-répartement entre les communes, et les remet au sous-préfet. Celui-ci les adresse au préfet, par les soins duquel une expédition est envoyée au ministre des finances, une au directeur des contributions directes du département, et la troisième renvoyée au sous-préfet. Un mandement est expédié par le sous-préfet aux maires pour leur faire connaître le montant des contingents attribués à leurs communes en ce qui concerne les impôts de répartition.