‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 845 sur 2791 · ART. 2. - DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CONTRI · texte numérisé non relu

ART. 2. - DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CONTRI

BUABLES.

g 1. — Répartiteurs.

30. La répartition entre les contribuables d’une commune est préparée par une commission de répartiteurs, composée du maire et d’un adjoint

CONTRIBUT. DIRECTES, 31-33.

et de cinq contribuables choisis parmi les propriétaires fonciers. [L. 3 frim. an VII, art. 9.)

Ils sont nommés par le sous-préfet sur une liste contenant un nombre double de celui des répartiteurs à désigner, qui est dressée par le conseil municipal. (X. 5 avril 1884, art. 61.) Le sous-préfet nomme également, dans les mômes conditions, cinq suppléants pour remplacer, s’il y a lieu, les répartiteurs titulaires empêchés.

Lorsqu’un conseil municipal a dressé des listes distinctes de proposition pour les répartiteurs titulaires et pour les répartiteurs suppléants, le sous-préfet peut, sans excéder ses pouvoirs, choisir à son gré les titulaires et les suppléants sur l’une ou l’autre des deux listes. [Arr. du C.

8 mars 1889.)

Les répartiteurs ne peuvent, sous aucun motif, se dispenser de procéder aux opérations qui leur sont attribuées par la loi. (X. 2 mess, an VII, art. 15.)

Les fonctions de répartiteur ne peuvent être , refusées, sous peine d’amende, sauf les cas de dispense spécifiés par la loi (X. 6 frim. an VII, art. 13 à 21). Les répartiteurs ne peuvent délibérer qu’au nombre de cinq (X. 3 frim. an VU, art. 23), et cela sous peine de nullité. [Jurispr. constante.)

31 . A Paris, une commission spéciale tient lieu de répartiteurs [Arr. consul. 5 mess, an VIII). Elle est composée de sept membres titulaires auxquels sont adjoints quarante répartiteurs suppléants. [L. 24 juin 1880.)

32. Avant la confection du cadastre, les répartiteurs étaient chargés de dresser les matrices des rôles de la contribution foncière, aujourd'hui établies par le service des contributions directes.

Les répartiteurs procèdent, chaque année, au cours de la tournée des mutations [voy. ci-après)., à la régularisation des matrices de l’année suivante, en ce qui touche les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres ; ils sont assistés dans ce travail par le contrôleur des contributions directes, g 2. — Travaux préparatoires pour la mise à

jour des matrices et la formation des rôles;

travail des mutations.

33. Afin de déterminer la part d’impôts payable par chaque citoyen, l’administration établit, par commune, une matrice générale sur laquelle sont inscrits tous les contribuables passibles des contributions foncière (propriétés non bâties et propriétés bâties), personnelle-mobilière et des portes et fenêtres.

Ce document comprend les noms, prénoms, professions et demeures des contribuables, ainsi que les bases de leurs cotisations, savoir :

Pour la contribution foncière des propriétés non bâties, le total des revenus portés sur les matrices cadastrales [voy. Cadastre) ;

Pour la contribution foncière des propriétés bâties, le total des revenus nets inscrits sur les matrices cadastrales ;

Pour la contribution personnelle-mobilière, l’indication de la taxe personnelle et du loyer matriciel d’babitation ;

Pour la contribution des portes et fenêtres, le nombre des ouvertures.

GONTRIBUT. DIRECTES, 34-37.

Cette matiice présente, en outre, dans des colonnes spéciales, la taxe afférente, chaque année, à chacune des bases de cotisation dont il vient d’être pai’lé.

34. La matrice générale doit être mise, chaque année, au courant des modifications survenues ; à cet effet, le service des contributions directes, procède annuellement, avec le concours des répartiteurs et du service du recouvrement, à la constatation des mutations de propriétés et des changements apportés dans la situation des contribuables.

35. De nombreuses précautions ont été prises pour que les éléments du travail annuel des mutations soient préparés et réunis d'avance. Les obligations respectives des divers agents de l’administration et les formalités qu'ils ont à accomplir ont fait l’objet de plusieurs circulaires dont les prescriptions sont l’éunies dans l’instruction du 2 mars 1886, dite Instruction générale sur les mutations. Nous en faisons connaître ci-après les principales dispositions.

36. D’après le règlement du 10 octobre 1821. art. 37, tout acquéreur, cessionnaire, héritier, légataire ou nouveau propriétaire, à quel titre que ce soit, doit faire une déclaration des propriétés qu’il a acquises à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées. {Voy. Cadastre.) Mais cette disposition étant dépourvue de sanction coercitive , l’administration a dû aviser aux moyens de suppléer à la négligence des intéressés. A cet effet, le contrôleur procède, deux fois par an, dans les bureaux de l’enregistrement dépendant de sa division, au relevé des actes translatifs de propriété de toute nature. Ce relevé est établi sur des extraits en forme de bulletins qui contiennent tous les détails propres à faciliter la reconnaissance des parcelles au moment des mutations. [Instr. 2 mars 1886, art. 14 à 24.)

37. Le contrôleur opère les mutations foncières : 1° dans la commune de sa résidence ; 2° dans les autres communes, en ce qui concerne seulement les nouvelles constructions, les additions de construction, les démolitions, les parcelles de propriétés non bâties devenues imposables ou ayant cessé de l’être et, d’une manière générale, en ce qui touche toutes les propriétés bâties ou non bâties dont le revenu cadastral est à évaluer, à supprimer où à modifier.

Le percepteur fait le travail dans toutes les communes autres que celle où réside le contrôleur. Il peut se livrer à ce travail chaque fois que, se trouvant dans la commune, il est à même, soit à l’aide des déclarations des propriétaires, soit à l’aide de documents officiels ou authentiques, de constater les changements sui-venus dans les propriétés : toutefois, il est tenu de faire, en outre, même dans les communes où il a ainsi opéré, deux tournées spéciales exclusivement consacrées aux mutations. {Id., art. 26 et 27.)

La première de ces tournées a lieu immédiatement après que les mutations de l’année précédente ont été appliquées sur les matrices des communes ; la seconde est fixée de manière que le travail soit terminé quinze jours au moins avant l'époque de l’arrivée du contiôleur, pour le tra-

GONTRIBUT. DIREGTES, 38-43. 761

vail annuel des mutations, dans la première commune de la perception.

38. Avant de se rendre dans les communes, le percepteur informe, par lettres individuelles, les propriétaires dont les mutations ont été pi-écédemment ajournées, du jour où il se trouvera à la mairie pour procéder à la réception des déclarations de mutations foncières et leur indique en même temps l’heure à laquelle ils devront s'y présenter pour fournir les renseignements concernant leurs mutations.

Le jour de la touimée spéciale, il fait publier l’avis de son arrivée et fait appeler les propriétaires dont les explications lui sont nécessaires. Il procède à la rédaction des feuilles de mutation en utilisant les extraits d’actes translatifs de propriété que le contrôleur a dû lui faire précédemment parvenir et en se conformant aux règles exposées en détail dans les art. 37 à 67 de l’instruction du 2 mars 1886.

39. La tournée générale des mutations s’ouvre, à moins d’ordre contraire, le l®*" mai de chaque année, d’après un itinéraire réglé par le directeur et porté à la connaissance du maire de chaque commune, au moins dix jours à l’avance. Arrivé dans la commune, le contrôleur procède aux diverses parties de son travail avec l’assistance du percepteur et avec le concours du maire et des répartiteurs [voy. ci-dessus).

40. Le contrôleur vérifie, rectifie et complète, s’il y a lieu, les feuilles de mutation qui lui sont remises par le percepteur. Il fait le parcours de la commune pour constater les démolitions, pour reconnaître les nouvelles constructions et les additions de construction, pour en recenser les ouvertures ou pour les évaluer, enfin, pour prendre note des bâtiments en cours de construction ou d’agrandissement. Le parcours de la commune terminé, il rédige ; 1® l’état des propriétés qui donnent lieu à augmentation ou diminution des contingents des contributions personnellemobilière et des portes et fenêtres ; 2° l'état des changements apportés à la contribution des portes et fenêtres par suite de constructions, de démolitions, de mutations, etc. Il fait ensuite l’appel de tous les articles de la matrice générale et procède enfin à la rédaction d’un état sur lequel sont indiqués tous les changements qui affectent les articles relatifs à la contribution personnelle-mobilière. Ces différents états sont arrêtés par les répartiteurs. {Instr. 2 mars 1880, passim.)

41. Le travail du contrôleur, avec les pièces à l'appui, est transmis au directeur. [Id., art. 135.) Si ce travail est régulier, il est procédé à l’application des mutations sur les matrices, d’après les règles tracées par les art. 139 et suiv. de l'instruction générale.

42. Enfin, le contrôleur reçoit du directeur les pièces nécessaires pour procéder à l’application des mutations sur les matrices des communes. A cet effet, il est autorisé à déplacer, pour quinze jours au plus, les matrices cadastrales et les matrices générales déposées aux secrétariats des mairies. {Id., art. 169.)

43. Des indemnités sont allouées pour le travail des mutations au percepteur, au contrôleur et au

762 GONTRIBÜT. DIRECTES, 44-50.

directeur. Le taux en est réglé par Tait. 193 de rinstruction générale.

§3. — Mise à jour des matrices; formation des rôles et des avertissements.

44. Le directeur, après avoir reçu des contrôleurs les relevés des changements à opérer, fait appliquer ces changements sur les matrices cadastrales et générales déposées à la direction.

45. Le principal, tel qu’il a été réparti entre les communes par le conseil d’arrondissement, est modifié en raison des pertes et gains de matière imposable constatés au cours de la tournée générale. Les fractions au-dessous de 50 centimes sont négligées ; elles sont comptées pour 1 fr. quand elles sont de 50 centimes et au-dessus, de telle sorte que les principaux soient toujours fixés en francs seulement.

Le directeur calcule les sommes à ajouter au principal pour centimes additionnels généraux, départementaux et communaux, le montant des dégrèvements susceptibles d’étre réimposés. La somme ainsi obtenue est répartie proportionnellement au total des bases d’imposition afférentes à chaque contribution.

46. Pour la contribution foncière des propriétés non bâties, on divise le montant du rôle par le total des revenus cadastraux, et le quotient obtenu est le centime le franc. Ce calcul étant fait, on détermine la cotisation de chaque contribuable en multipliant le revenu cadastral qui lui est assigné par le centimele franc.

47. En ce qui touche la contribution personnelle-mobilière, on a déduit de la somme à imposer le montant des taxes personnelles de la commune et l’on divise la somme restante par la masse des loyers matriciels de la commune. Le centime le franc qui ressort de cette opération est appliqué au loyer matriciel de chaque contribuable dont la cote mobilière est ainsi déterminée.

48. Pour obtenir le montant des cotisations atlerentes à chaque catégorie d’ouvertures, on applique aux diverses ouvertures existant dans la commune le tarif annexé à la loi du 2 1 avril 1832. ( Voy. n° 195.) Si la somme résultant de cette application donne un produit supérieur ou inférieur à la somme totale à imposer, on réduit ou on augmente proportionnellement la cotisation afférente à chacune des catégories d’ouvertures.

*'49. Lorsque ces diflereuts calculs ont été effectués et que la matrice générale a été ainsi complétée, le directeur s’occupe de la rédaction du rôle. 11 est formé un rôle pour les contributions foncière (propriétés non bâties et bâties), personnelle-mobilière et des portes et fenêtres. Le rôle des patentes est établi séparément. Dans quelques villes, le recensement a lieu simultanément pour la contribution personnelle-mobilière et pour la contribution des patentes ; le même rôle comprend alors ces deux contributions

50. 11 est en même temps procédé à la confection des avertissements destinés à être remis à chaque contribuable.

L'avertissement est une copie exacte de l’article de rôle auquel il se rapporte. Il fait connaître notammeiu le montant de chaque nature de contributions ; le total de la somme à payer par le redevable, les proportions existant entre chaque

COXTIUBLT. DIRECTES, 51-57.

nature de contribution et la part revenant à l’État, au département et à la commune.

51. Toutes les impositions départementales et communales doivent être comprises dans les rôles primitifs; lorsqu’une imposition n’a pu être autorisée avant la confection des rôles primitifs de l’année pour laquelle cette imposition a été votée, l’imposition est ajournée à l’année suivante, à moins d’une nécessité absolue, auquel cas ces impositions font l'objet de rôles spéciaux.

g 4. — Remise des rôles aux comptables ; publication ; extraits de rôles.

52. Tous les rôles, au fur et à mesure de leur achèvement, sont soumis par le directeur des contributions directes à la signature du préfet qui les rend exécutoires, et en ordonne la publication et la mise en recouvrement.

53. Le directeur les envoie ensuite avec les avertissements au receveur des finances de chaque arrondissement ; le receveur les remet aux percepteurs, qui les présentent immédiatement aux maires, tenus d’en faire la publication.

54. Les formes de cette publication sont réglées par l’art. 5 de la loi du 4 messidor an VU. Le maire fait apposer, le premier dimanche qui suit la remise du rôle, une affiche tant à la porte principale de la mairie qu’aux lieux ordinaires des publications officielles : cette affiche fait connaître aux contribuables que le rôle, revêtu des formalités prescrites par la loi, est entre les mains du percepteur et que chacun d’eux est tenu, sous peine d’y être contraint, de verser au comptable le montant de sa cotisation. Le maire certifie sur le rôle raccomplissement de cette formalité.

Le percepteur indique sur les avertissements la date de la publication du rôle et les fait remettre sans frais aux contribuables.

55. Les préfets font remettre aux trésorierspayeurs généraux, après l’émission complète des rôles, des états certifiés contenant les extraits des délibérations des conseils généraux sur le vote des centimes additionnels, et les extraits des décrets ou des arrêtés du préfet relatifs aux impositions locales extraordinaires ou communales prescrites. {Insfr. 20 juin 1859, art. 59.)

56. Les trésoriers- payeurs généraux s’assurent de la régularité des impositions, au vu des états du montant des rôles et vérifient l’exactitude des calculs établis dans ces états. S’ils reconnaissent des erreurs, ils se concertent avec les^ directeurs des contributions directes pour en expliquer la cause et en faire opérer la rectification. [Id.^ arl. 58.)

57. Les états du montant des rôles doivent être remis aux trésoriers-payeurs généraux avant le 31 janvier de l’année qui suit l’exercice auquel ils s’appliquent.

Les rôles qui ne sont émis que postérieurement au 3 1 janvier sont rattachés à l’exercice suivant ; toutefois, l'indication de l’année qu’ils concernent réellement doit être donnée en tête de tous les actes qui y sont relatifs. Pour compléter le recouvrement des impôts de chaque exercice, il est accordé jusqu’au 30 novembre de l’année qui suit celle dont l'exercice prend son nom ; après ce délai, les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers répondent personnellement

CONTRIBÜT. DIRECTES, 58-61.

de la partie non soldée. [Voy. 380, 381 et

Comptabilité publique.)

58. Les percepteurs sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne portée au rôle, qui en fait la demande, l’extrait relatif à ses contributions. 11 leur est dû 25 centimes par extrait concernant le même contribuable ; la même somme leur est due pour la délivrance de l’extrait quand elle a pour objet une demande en dégrèvement ^ mais, moyennant ce droit unique, ils doivent délivrer, si on le leur demande, autant d’extraits qu’il y a d’espèces de contributions donnant lieu à la réclamation. Les percepteurs sont d’ailleurs obligés de délivrer sans rétribution les extraits de rôle qui leur sont demandés dans un intérêt administratif. {Voy. Instr. 20 juin 1859, art. 60.) CHAP.llI. — DE L’ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. Sect. 1. — De l’assiette de la contribution foncière.

59. L’impôt foncier frappe par égalité proportionnelle sur le revenu net iuiposable de toutes les propriétés immobilières sans autres exceptions que celles qui ont été déterminées pour l’encouragement de l’agriculture ou dans l’intérêt général de la société. [L. 3 frim. an VII, art. 2.)

60. La contribution foncière des propriétés bâties et non bâties a été établie, à l’origine, sous la forme d’un impôt de répartition. Les deux natures de propriétés qui, pendant quelques années (de 1808 à 1822), avaient fait l’objet de matrices séparées, ont été réunies dans les mêmes documents, à partir de cette dernière année.

Une loi du 29 juillet 1881 a prescrit de les inscrire dans des matrices cadastrales distinctes : cette opération a été le point de départ d’une importante réforme dans l’assiette de la contribution foncière des propriétés bâties. Quelques années après, une loi du 8 août 1885 disposa qu’à partir du l®*" janvier 1886 l’administration des contributions directes procéderait au recensement de toutes les propriétés bâties, avec évaluation de la valeur locative actuelle de chacune d’elles. Cette opération considérable, qui devait porter sur près de 10 millions d’immeubles, fut rapidement menée à bonne fin : commencée par les agents du service de l’assiette des contributions directes dans les derniers jours du mois d’août 1887, elle a pu être terminée au mois de novembre 1889.

L’art. 4 de la loi du 21 juillet 1894 prescrit à l’administration des contributions directes de procéder aux évaluations nécessaires pour transformer la contribution foncière des propriétés non bâties en un impôt sur le revenu net de ces propriétés.

61. Dans le projet de budget de 1891, déposé le 22 février 1890, le Gouvernement a proposé d’accorder, sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties, un dégrèvement de près de 16 millions afin de faire disparaître en partie les inégalités de répartition de cette contribution ; pour couvrir cette diminution de recettes, le Gouvernement proposa, en même temps, de convertir la contribution foncière des propriétés bâties en impôt de quotité, et d’imposer ces propriétés, à partir du l®*" janvier 1891, à raison de 3.97 p. 100 de leur revenu net imposable.

CONTRIBÜT. DIRECTES, 62-66. 763

62. Le Parlement a admis le principe de la quotité pour l’assiette de la contribution des propriétés bâties ; cette importante modification aux règles qui régissaient autrefois cet impôt a été inscrite dans la loi du 8 août 1890, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l’exercice 1891 .

63. L’art. 4 de cette loi dispose qu’il ne sera plus assigné de contingents aux départements, aux arrondissements et aux communes en matière de contribution foncière des propriétés bâties. L’art. 5 dispose que cette contribution sera « réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés, telle qu’elle a été établie, conformément à l’art. 34 de la loi du 8 août 1885, sous déduction d’un quart pour les maisons et d’un tiers pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation » .

L’art. 6 fixe, pour 1891, à 3.20 p. 100 de la valeur locative établie, suivant les prescriptions de l’art. 5, le taux de l’impôt pour l’année 1891 ; ce taux, comme on le voit, est un peu inférieur à celui de 3.97 p. 100, dont l’adoption avait été demandée dans le projet du budget de ladite année.

64. Si la loi du 8 août 1890 contient une modification des plus importantes à la législation de la contribution foncière, en substituant le svstème de la quotité à celui de la répartition, elle n’innove rien en ce qui touche la détermination de la valeur locative ou revenu net qui sert de base à l’assiette de l’impôt. La détermination de ce revenu reste soumise aux règles générales posées dans la loi du 3 frimaire an VII, code organique de la contribution foncière.

Nous exposons ci-après, d’une manière distincte, pour les propriétés non bâties et pour les propriétés bâties, les règles qui président à l’évaluation de leur revenu net imposable.

ART. I . — DE l’évaluation DD REVEND NET IMPOSABLE.

§ 1 . — De V évaluation du revenu net imposable des propriétés non bâties.

Page 1