Le revenu net des terres est ce qui reste
au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien. Le revenu imposable est le revenu net moyen calculé sur un nombre d’années déterminé. [L. 3 fî'im. an VII, art. 3 e/ 4.) L’évaluation du revenu imposable est déterminée sans avoir égard aux rentes constituées ou foncières et autres prestations dont les propriétés peuvent être grevées, sauf aux propriétaires à s’indemniser par voie de retenue. [L. 3 frim. an VII, art. 97.) Toute propriété foncière doit être imposée dans la commune où elle est située et sous le nom du propriétaire actuel ou de l’usufruitier. [L. 2 mess, an VII, art. 1 2.)
66. Terres labourables. Pour en évaluer le revenu imposable, qu’elles soient cultivées ou incultes mais susceptibles de culture, on doit d’abord s’assurer de la nature des produits qu’elles peuvent donner, en s’en tenant aux cultures généralement usitées dans la commune. On suppute ensuite quelle est la valeur du produit brut qu’elles peuvent rendre, année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses
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extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolements d’usage, et en formant Tannée commune sur quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles. On déduit ensuite du produit brut les frais de culture, semence, récolte et entretien, pour obtenir le revenu net imposable. {L. 3 frim. an VII, art. 56 et 57.) Les frais de culture comprennent les avances pour les acquisitions nécessaires à la ‘mise en exploitation, Tentretien des instruments aratoires, voitures, etc., les salaires, Tentretien et l'équipement des animaux, le renouvellement des engrais, leur achat et transport ; les frais de labour s'estiment par l'espèce et le nombre d’animaux attachés à la charrue, par le nombre d’hommes qui la conduisent et par les façons qu’exige le terrain 5 les grains nécessaires à Tensemencement sont évalués d’après le tarif du prix des denrées ; les frais de récolte sont, par exemple, les salaires, en argent et en grains, des moissonneurs, de ceux qui lient, transportent, battent, enferment le blé. Les frais d’entretien comprennent ceux qui sont nécessaires pour la conservation des propriétés dans leur état régulier, tels que ceux de digues, écluses, fossés et autres ouvrages, sans lesquels les eaux pourraient les détériorer. [Rec. méth.\ art. 324 et sulo.\
67. Jardins potagers. Ils sont évalués d’après le produit de leur location possible, année commune, en formant cette année commune sur quinze, comme pour l’évaluation du revenu des terres labourables ; ils ne peuvent être évalués audessous du taux des meilleures terres labourables de la commune. (X. 3 frim. an VII, art. 58.) La loi fixe un minimum, mais elle n’établit point de maximum ; les jardins potagers peuvent donc être évalués au double ou au triple de la valeur des meilleures terres labourables. Il faut distinguer entre le jardin du laboureur, de l’artisan, de l'ouvrier, qui ne produit ordinairement que les légumes nécessaires à la subsistance, et le jardin du jardinier de profession, qui est mieux cultivé et plus productif. {Rec. méth., art. 351.)
68. Jardins d’ agrément , parterres, etc. Le revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que parterres, pièces d’eau, avenues, etc., doit être évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune. {L. ^ frim. an VII, art. 59.)
69. Vignes. On doit d’abord supputer la valeur du produit brut que les vignes peuvent rendre, année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, et en formant l’année commune sur les quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles. On déduit, en outre : 1° les frais de culture, de récolte, d’entretien, d’engrais et de pressoir 5 2“ un quinzième de ce produit, en considération des frais de dépérissement annuel, de plantation partielle ou de travaux à faire pendant les années
1. Le Kecuctl méthodique des lois et règlements sur le cadastre, arrêté par le ministre des finances en 1811, a reçu une sanction législative expresse (L. 23 sept. 1814, art. 16; 28avril 1S16, art. 29; ’2o mars 1817, art. 49). Ses dispositions ont servi de base à un grand nombre de décisions du Conseil d’État.
Voy. ylrr. 23 ju«/V. 1856, 13 mars 1867, 14 juin 1886, etc.)
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OÙ chaque nouvelle plantation est sans rapport ; ce qui reste après ces déductions forme le revenu net imposable. ( J. 3 frim. an VU, art. 60 (j 1. 1 Il faut modifier ces éléments d'évaluation lorsqu'il s’agit de vignes qui ne durent qu’un certain nombre d’années, après lesquelles il faut laisser reposer le terrain en le consacrant à une autre culture. [Rec. méth., art. 347.)
70. Prairies. Le revenu imposable des prairies naturelles (prés et herbages) doit être calculé d’après la valeur de leur produit, année commune prise sur les quinze années antérieures, déduction faite des frais d’entretien et de récolte. {L. 3 frim. an VII, art. 62.) Le premier élément de l'évaluation du produit brut des prés est la quantité de foin récoltée annuellement ; le second est la qualité des foins • le troisième est le prix ordinaire (le chaque qualité. Les frais k déduire sont ceux d’irrigation, s’il y a lieu, d’engrais ou de terrage, de curage des fossés, et ceux de fauchage, fanage, bottelage, etc. {Rec. méth., art. 358.)
Les prairies artificielles sont évaluées sur le pied des terres labourables d’égale qualité. {L. 3 frim. an VII, art. 63.)
71. Pâturages. L’évaluation du revenu imposable des terrains connus sous le nom de pâtis*, palus, marais, bas-prés, etc., qui ne peuvent servir que de simples pâturages, doit être faite d’après le produit que le propriétaire est présumé pouvoir en obtenir, année commune, selon les localités, soit en faisant consommer la pâture, soit en les louant sans fraude à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux, ni bâtiments, et (léduction faite des frais d’entretien. {L. 3 frim. an VII, art. 64.)
72. Terres vaincs et vagues, landes, brugères, etc. Ces terrains, et ceux qui sont habituellement inondés ou dévastés par les eaux, sont imposés d’après leur revenu net moyen, quelque modique qu’il puisse être, sans que la cotisation puisse être moindre d'un décime par hectare. {L. 3 frim. an VII, art. 65.) Toute propriété foncière, alors même qu’elle ne paraîtrait pas susceptible de produits, doit donc payer l'impôt, par cela seul qu’elle fait partie du territoire communal.
73. Les communes qui sont propriétaires de terrains non productifs de revenu sont tenues d’en payer la contribution foncière 5 mais, par une interprétation équitable, lorsque des communes sont séparées par des glaciers, dunes, landes, marais, rochers, montagnes arides ou autres objets entièrement stériles, on arrête la délimitation et les évaluations pour chaque commune k l'endroit où la terre cesse d’être productive : le surplus, considéré comme ligne séparative entre les communes contiguës, échappe k toute cotisation. (Rec. méth., art. 152; Cire. Min. Fin. '2 i juin 1828.)
74. Quant aux particuliers, ils peuvent s'affranchir pour l’avenir de la contribution afférente aux terres vaines et vagues en les abandonnant à la commune ; cet abandon doit être perpétuel et consigné dans une déclaration détaillée faite k la mairie. {L. 3 frim. an VU, art. 66.) \ Voy. ciaprès.]
75. Bois. La loi du 3 frimaire an VII distinguait. en ce qui concerne l’imposition des bois,
CONTUIBUT. DIRECTES, 76-85.
entre les taillis et les futaies. Les bois exploités en futaie étaient « estimés à leur valeur au temps de restimation et cotisés jusqu'à leur exploitation comme s'ils produisaient un revenu égal à 2 ’/î P- de eette valeur ». {Art. 70.) En établissant le principe de la fixité des évaluations cadastrales, la loi du 15 septembre 1807 a implicitement abrogé les dispositions de l’art. 70 de la loi du 3 frimaire an VU. Les règles d'imposition des bois sont aujourd’hui contenues dans le Hécueü méthodique.
76. L'évaluation des bois en coupes réglées (taillis) est faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais de garde, d'entretien et de repeuplement. L'évaluation des bois qui ne sont pas en coupes réglées est effectuée par comparaison. [Rec. méth., art. 366 et 367.)
77. La plus-value que les futaies exploitées en massifs pleins acquièrent sur les taillis étant accidentelle, ces bois doivent être évalués sur le pied des taillis, sauf à avoir égard à la classe de taillis à laquelle la futaie peut correspondre par la nature de son sol et la qualité de ses arbres. {Rec. méth., art. 368 et 369.)
78. Ce mode d'évaluation est également applicable aux futaies sur taillis. Dans ce cas, on ajoute au produit des coupes de taillis ce que le taillis produirait de plus si la futaie n'existait pas, sans tenir compte de l'excédent de valeur que la futaie peut faire momentanément acquérir au taillis. {Rec. méth., art. 370.)
79. Terrains portant des arbres et des cultures mêlées. On ne doit avoir égard, dans Dévaluation du revenu imposable des terrains sur lesquels se trouvent des arbres forestiers, épars ou en simple bordure, ni à l'avantage que le propriétaire peut tirer de ces arbres, ni à la diminution qu'ils apportent dans la fertilité du sol qu'ils ombragent, [hec. méth., art. 363.)
80. Si ces arbres épars ou en bordure sont des arbres friiiliers, sans foniier le pinncipal revenu du terrain, auquel cas ce dernier constituerait un verger, il faut ajouter à Dévaluation de la terre imposée suivant sa culture dominante, la plus-value résultant du produit des arbres. {Id., art. 364.)
81. Les bois de pins, de sapins, plants de mûriers, châtaigneraies, olives, saussaies, etc., doivent être estimés d'après leur produit réel. Dour les plantations qui en sont susceptibles, ou combine le produit annuel en fruits, résine, etc., avec le produit des coupes.
82. Les pépinières sont évaluées sur le pied des terres labourables de première classe.
83. Les terrains plantés en vergers, dont les arbres fruitiers forment la culture dominante et le revenu principal, doivent être évalués d’après le produit de la plantation, en y ajoutant la plusvalue de la culture accessoire.
84. Les cultures mêlées, c’est-à-dire les terrains contenant à la fois diverses productions, telles que des terres labourables ou des prés mêlés de vignes et d’arbres, sans qu’on puisse reconnaître la culture dominante, doivent être évalués en réunissant leuj's divers produits. {Rec. méth., art. 371 à 374.)