Tourbières. Aux termes des art. 75 et
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de la loi de frimaire an Vil, les terrains exploités en tourbières devaient, pendant les dix années qui suivaient le commencement du tourbage, être évalués au double de la somme à laquelle ils avaient été estimés l’année précédente 5 après cette période décennale, les terrains dont il s'agit devaient être cotisés comme les autres propriétés. Mais ce mode d'évaluation n’a pas été suivi dans la pratique 5 les tourbières sont évaluées à raison de leur superficie et sur le pied des terrains environnants. On entend par terrains environnants non les bords, qui sont des bruyères, mais l'ensemble du sol sur lequel se trouve la tourbière. {Rec. méth., art. 330; Cire. Min. Fin. \0 déc. 1811.)
86. Terrains enclos. Ils sont évalués comme les terrains non enclos d’égale qualité et donnant le même genre de productions. On ne doit avoir égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l’augmentation de produit qui ne serait que l’effet des clôtures, ni aux dépenses d’établissement et d’entretien de ces clôtures. Si un enclos contient ditlerentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens doit être évaluée séparément, comme si le terrain n’était point clos. {Rec. méth., art. 353 et 354.)
87. Étangs. Le revenu imposable des étangs permanents doit être évalué d'après le produit de la pêche, année commune, formée sur quinze, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, sous la déduction des frais d’entretien, de pêche et de repeuplement {L. 3 frim., art. 79), des frais d’entretien des vannes et des chaussées. {Rec. méth., art. 381.) Si la pêche a lieu tous les trois ans, on établit le produit annuel en prenant le tiers du prix de la pêche ; si elle ne se fait que tous les quatre ou cinq ans, on prend le quart ou le cinquième de ce piix. {Rec. méth.,art.‘i?>‘2..]
88. L’évaluation du revenu imposable des terrains alternativement en étangs et en culture doit être combinée d’après le double produit de la pêche et de la culture. {L. 3 frim. an VH, ar! . 80.) Lorsque les parties d'étangs appelées queues d’étang sont affermées séparément, soit comme pâturages, soit pour y faucher de grosses herbes, elles doivent être estimées distinctement de la superficie en eau ; dans le cas contraire, leur produit est confondu avec celui de la superficie totale. {Rec. méth., art. 384.)
89. Canaux. Par dérogation à l’art. 6 de la loi du 3 frimaire an YII, la loi du 5 floréal an XI et celle du 23 juillet 1820 soumettaient tous les canaux navigables à la contribution foncière, en raison du terrain qu'ils occupaient et sur le pied des meilleures terres labourables. On assimilait aux canaux les rivières canalisées. {Décis. min. 20 mai 1828.)
Ce mode d’évaluation ne s'appliquait qu'au lit même des canaux et aux objets qui en sont les accessoires obligés, tels que les francs-bords, les maisons d'éclusiers ; les autres maisons d'Iiabiialion et les usines dépendant des canaux devaient être imposées comme les propriétés de même nature. {L. 5 Jlor. an XI, art. 93.)
90. Par suite de la suppression des droits sur la navigation intérieure {L. 21 déc. 1879, art. 3,
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g 2, et févr. 1880, art. 1®’’), les canaux de navigation appartenant à PÉtat ont été affranchis de la contribution foncière ; les terrains occupés par ces canaux ainsi que les maisons d’éclusiei s ont, en conséquence, été retranchés de la matière imposable.- Quant aux francs-boi'ds, ils ont été maintenus aux matrices quand ils étaient productifs de revenu.
Le bénéfice de rexemption d’impôt ne saurait être étendu aux canaux de navigation qui, bien qu’appartenant à l’État, ont été concédés à des compagnies de chemins de fer, etc.
91. Quant aux canaux non navigables, destinés à conduire l’eau à des moulins, forges ou autres usines, ou à la détourner pour l’irrigation, ils sont cotisés à raison de l’espace qu’ils occupent, et sur le pied des terres qui les bordent. \l, 3 frim. an Vil, art. 104.) L’administration des contributions directes, se fondant sur la difficulté d’exécuter ces dispositions, avait prescrit un autre mode d’évaluation, par l’art. 387 du Recueil méthodique. La légalité de cette fixation ayant été contestée, le Conseil d’État s’est prononcé pour l’application obligatoire de l’art. 104 de la loi de frimaire. [Arr. du C. 5 mai 1831.)
92. Mines et carrières. Elles ne sont évaluées qu’à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation, et sur le pied des terrains environnants. [L. 3 frim. an VII, art. 81.) La superficie du terrain occupé ne comprend pas seulement l’étendue de l’ouverture des mines ou carrières, mais encore les terrains où sont les réserves d’eau, les déblais et les chemins qui ne servent qu’à leur usage. [Rec. méth., art. 379.)
Les bâtiments des mines sont imposables, à raison de l’élévation, comme propriétés bâties. [Arr. du C. 2 sept. 1863, 26 sept. 1871.)
93. Salines, salins, marais salants. Ils sont imposés, pour les terrains et emplacements quïls occupent, sur le pied des meilleures terres labourables (D. 15 oct. 1810; L. 17 Juin 1840, art. n). Ces dispositions s’appliquent à toutes les parties de l’établissement qui servent à la fabrication du sel, telles que réservoirs, bassins, etc. (Arr. du C. 28 févr. 1831.)
94. Chemins de fer. Les cahiers de charges annexés aux lois et décrets portant concession de chemins de fer assujettissent les compagnies concessionnaires à la contribution foncière à raison de la surface des terrains occupés par les chemins et leurs dépendances ( F. L. \h juill. 1840, art. 32), et sur le pied des meilleures terres labourables de la commune.
Les chemins de fer exploités par l’État sont soumis au même régime que les chemins de fer concédés. (L. 22 déc. 1878, art. 9.)
§2. — De V évaluation du revenu net imposable des propriétés bâties.
95. D’après la loi du 15 septembre 1807 [art. 31), toute propriété bâtie doit être évaluée en deux parties: I® la superficie, sur le pied des meilleures terres labourables; 2® l’élévation, d’après la valeur locative, déduction faite de l’estimation de la superficie.
96. Le revenu net imposable des maisons et celui des fabriques, forges, moulins et autres usines, se composent de tout ce qui reste au pro-
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priétaire, déduction faite sur la valeur locative, de la somme nécessaire pour l’indemniser du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation. (L. 3 frim. an VII, art. 5 ; Z. 8 août 1890, art. 5.)
97. Maisons d’habitation. En quelque lieu qu’elles soient situées, soit que le propriétaire les occupe ou qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux, le revenu net imposable des maisons d’habitation est déterminé d’après leur valeur locative, sous la déduction d’un quart de cette valeur locative, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation. [L. 3 frim. an VII, art. 82; 8 août 1890. art. 5.) L’impôt des portes et fenêtres doit encore être déduit du revenu brut lorsque le propriétaire a pris cet impôt à sa charge. {Arr. du C. 23 déc. 1893.)
Les frais de balayage et d’éclairage des cours, escaliers et autres locaux communs, les frais de vidaoge des fosses, les gages du concierge, etc., constituent des charges de la propriété comprises dans la déduction du quart prévue par la loi et ne doivent pas faire l’objet d’une déduction spéciale et supplémentaire sur la valeur locative. [Arr. du C. 16 févr. 1894.) Mais il en est autrement des frais payés par le propriétaire et qui sont à la charge des locataires, tels que ceux de ramonage, de tapis de l’escalier (Arr. du C. 6 févr., 21 Juin., 9 nov. 1894), et de concession d’eau. {Arr, du C. 25 oct. 1895.)
Les caves et souterrains des maisons d'habitation doivent entrer dans leur évaluation. [Rec. méth., art. 394.)
Il en est de même de la valeur locative des cours aménagées pour l’aérage et l’éclairage de l’immeuble. {Arr. du C. 25 oct. 1895.)
Lorsqu’une maison est louée par le propriétaire à un locataire principal et par celui-ci à des souslocataires, la valeur locative est celle qui résulte du montant total des sous-locations. {Arr. du C. 4 mai, 25 mai et 21 Juill. 1894.)
98. Bâtiments ruraux. Les bâtiments affectés au service exclusif des exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés à loger les bestiaux des fermes et métairies, ou à serrer les récoltes, ainsi que les cours desdites fermes ou métairies, ne sont soumis à la contribution foncière qu’à raison du terrain qu’ils enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures t<^n’es labourables de la commune, ou de la commune voisine, s’il n’y a pas de terres labourables dans la commune. [L. 3 frim. an VII, art. 85 el 86.) Le bénéfice de ces dispositions s’étend aux bâtiments qui servent à loger, indépendamment des bestiaux des fermes et métairies, le gardien de ces bestiaux. [L. 8 août 1890, art. 5.)
Pour déterminer le caractère d’un bâtiment, il faut considérer son usage habituel ; ainsi des granges ou des écuries doivent bénéficier de l’exemption, alors même qu’elles seraient momentanément affectées au logement d’ouvriers venus des environs pour travailler, durant une saison, au compte du propriétaire. {Arr. du C. 26 déc. 1830, 19 7nars 1847.)
L’exemption n’est pas applicable aux bâtiments
GONTRIBÜT. DIRECTES, 99-103.
dépendant d’une exploitation rurale, dans lesquels sont installés à demeure fixe une machine à vapeur et l’outillage d’une distillerie agricole, alors même qu’on n’y distillerait que les produits de l’exploitation [Arr. du C. 9 déc. 1887), ni à des serres d’horticulteur {Arr. du C. 16/eyr., 3 mars et 9 nov. 1894), ou d’agrément; ni à des écuries et remises situées dans une ville et louées indistinctement à des cultivateurs ou à des commerçants. {Arr. du C. 25 7nai 1894.)
99. Établissements industriels. Le revenu imposable de ces établissements est déterminé d’après leur valeur locative, sous déduction d’un tiers de cette valeur, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation. [L. 3 frim. an VII, art. 87 ; 8 août 1890, art. 0.)
100. En principe, la contribution foncière ne doit atteindre, indépendamment des bâtiments, chutes d’eau et autres objets immeubles par nature, que l’outillage attaché au fond à perpétuelle demeure et en 'faisant partie intégrante. Ainsi, des machines, outils ou instruments de production, simplement vissés ou boulonnés dans des conditions qui permettent à l’exploitant de les déplacer à son gré ou de les supprimer sans modifier la consistance de l'immeuble, ne doivent pas entrer dans l’évaluation. {Arr. du C. 22 déc. 1803, 27 janv. et 24 avril 1865.) 11 en est autrement quand ces objets sont scellés dans les murs, fixés au sol à perpétuelle demeure au moyen de travaux de maçonnerie ou s’ils sont encastrés dans le parquet des établissements de telle sorte que leur installation permette de les considérer comme formant partie intégrante de l'immeuble. {Arr. du C. 31 déc. 1828, 8 mai 1841, 6 juin 1844, 22 juin 1858, 2 fév. 1859, 15 août 1860, 22 déc. 1863, 12 août 1867, févr. 1878, 23 juin 1882, 25 oct. 1895.)
101. On doit également comprendre dans l’évaluation du revenu foncier les appareils qui, sans être fixés eux-mêmes au sol ou aux murs, sont reliés par un système non interrompu de tuyaux et de conduites en fer, en cuivre, etc., à des appareils formant corps avec l’immeuble. {Arr. du C. jévr. 1878.)
Les machines à vapeur employées à l’exploitation des mines ne doivent pas être comprises dans l’évaluation semnt à l’établissement de la contribution foncière. [Arr. du C. 7 mai 1878.)
102. On doit considérer comme établissements industriels et leur appliquer, par suite, la déduction du tiers pour la détermination du revenu net imposable: les abattoirs {/4rr. duC.23 mai 1862), les établissements thermaux {Arr. du C. 20 juin 1837) et, pour les chemins de fer, les bâtiments de prise d'eau {Arr. du C. 17 août 1864), les réseiToirs {Arr.duC. \2août 1868), les remises et rotondes des locomotives. {Arr. du C. 17 aold 1864.)
103. La valeur locative des établissements industriels s’apprécie par comparaison avec les propriétés de même nature.
L’administration peut recourir à tous les renseignements propres à faire ressortir la valeur locative, par exemple le nombre des fuseaux existant dans une usine à soie {Arr. du C. 18
CONTRIBUT. DIRECTES, 104-107. 767
févr. 1839) ; mais lorsqu’il existe un bail passé dans des conditions normales, ce document ofi’re toujours la base d’évaluation la plus sûre. {Arr. du C. 23 févr. 1860.)
104. Chantiers, lieux de dépôt, etc. Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux, sont cotisés : 1° à la contribution foncière des propriétés non bâties, à raison de leur superficie sur le pied des terrains environnants ; 2“ à la contribution foncière des propriétés bâties, d’après leur revenu net déterminé à raison de l’usage auquel ils sont aflectés. Pour obtenir le revenu net imposable, on déduit d’abord de la valeur locative totale l'évaluation donnée à la superficie, puis un quart pour frais d’entretien et de réparation. {L. 29 déc. 1884, art. l«^)
105. Bains et moulins sur bateaux, bacs, etc. La loi de finances du 18 juillet 1836, art. 2, porte : « Les lois qui régissent la contribution foncière... sont applicables aux bains et moulins sur bateaux, aux bacs, bateaux de blanchisserie et autres de même nature, lors même qu’ils ne sont point construits sur piliers ou pilotis et qu’ils sont seulement retenus par des amarres. » Cette disposition a terminé des incertitudes de jurisprudence. Le revenu net de ces établissements est déterminé sous la déduction du tiers. {Arr. du C. l®*" août 1834, etc.)
106. Ponts. Les ponts appartenant à des particuliers ou à des compagnies sont seulement évalués à raison des terrains qu’occupent les deux culées, et sur le pied des meilleures terres labourables. {Rec méth., art 390.)
107. Fixité des évaluations du revenu net et renouvellement . D’après l’art. 8 de la loi du 8 août 1890, les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties sont revisées tous les dix ans. Elles doivent rester invariables pendant toute cette période.
Toutefois, si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l’intervalle de deux révisions décennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l’intégralité, soit d’une fraction notable d’une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l’ensemble de la commune, à la charge pour cette dernière de supporter les frais de l’opération. {art. 3 précité, L. 1890.)
Une autre exception est encore admise. Le contribuable peut réclamer, au cours de la période décennale, contre l’évaluation du revenu de sa propriété bâtie, si cet immeuble a subi une dépréciation par suite de circonstances exceptionnelles, ou bien a été — en tout ou en partie — détruit ou converti en bâtiment rural. {L. 1890, art. 7.)
Ne rentre pas parmi les circonstances exceptionnelles visées audit article la baisse générale des loyers dans la commune ou une fraction de la commune. {Arr. du C. 17 mars 1894 et 10 mai 1895.) Mais la baisse des loyers dans un quartier, résultant du déplacement d’un marché, cons-
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titiierait une de ces circonstances exceptionnelles. (/Irr. du C. 28 déc. 1894.)
Le contribuable qui a déjà usé, en 1891, delà voie de recours qui lui était ouverte contre les évaluations de l’administration et dont la demande a été rejetée, ne peut, l’année suivante, contester de nouveau lesdites évaluations s’il ne justifie pas d'une cause exceptionnelle de dépréciation de l’immeuble postérieure aux évaluations, (ylrr. du C. 2 mars 189‘i.j
Pour apprécier les valeurs locatives contestées, on doit se placer, non au 1*'*' janvier 1891, date de la mise en application de la loi du 8 août 1890, mais à l’époque réelle des évaluations faites antérieurement en exécution de la loi du 8 août 1885. {Arr. du C. 16 jévr. 1894, 10 mai et 25 oct. 1895.)
Aucune disposition de loi ni de règlement n’obligeant l’administration à soumettre à l’examen des répartiteurs les évaluations effectuées en vertu de la loi du 8 août 1885, les contribuables ne sauraient se prévaloir de ce que les évaluations auraient été soumises à une commission de répartiteurs irrégulièrement composée. (Arr. du C. 16 mars 1894.)
Les évaluations ainsi établies sont néanmoins renouvelées à l’expiration de la période décennale en cours.