A LA CONTRIBUTION FONCIÈRE
108. La règle qui soumet tous les immeubles à l’impôt foncier ne reçoit d’exception que dans les cas expressément déterminés par la loi. Les exemptions admises sont permanentes ou temporaires.
109. Exemptions permanentes. Les exemptions de l’espèce sont déterminées par les art. 103 a 106 de la loi du 3 frimaire an Vil, par le décret du 11 août 1808 et par le Recueil méthodique. D’après ces dispositions et la jurisprudence du Conseil d’Etat qui les a commentées, sont affranchies de la contribution foncière :
1° Les propriétés du domaine public de l’Etat ;
2® Les propriétés de toute nature faisant partie du domaine privé de l’État qui ont pour objet un service public ou d’utilité générale, quand elles ne sont pas productives de revenu, comme les ministères, les établissements de la guerre ou de la marine, les séminaires, les écoles de l’État, les établissements généraux de bienfaisance, etc.;
3*^ Certaines propriétés qui, tout en étant productives de ^ revenu, sont exploitées pour le compte de l’État, telles que les manufactures de tabacs, les fabriques et ralïineries de poudres, les fabriques d’allumettes chimiques, etc.
110. De même sont affranchies de la contribution foncière, les propriétés appartenant aux départements et aux communes quand elles sont alfeciées à un service public ou d’utilité générale et quand elles ne sont pas productives de revenu. A O us citerons, parmi les propriétés départementales, les cours d’assises et les tribunaux de première instance, les hôtels des préfectures et des sous-pi'éfectures, les hospices et jardins y attenant, les casernes de gendarmerie, les prisons,
CONTRIBUT. DIRECTES, 111-113.
etc., et, parmi les propriétés communales, lehôtels de ville et maisons communes, les tribus naux de justice de paix et de simple police, les maisons d’école et les bibiothèques, les caseimes, les salles d’asile, les écoles maternelles publiques, les églises paroissiales, chapelles, temples et synagogues affectés ausen iced'un culte public reconnu, les presbytères et jardins y attenant.
Enfin, il est ceilaines propriétés départementales affectées à un service public, qui, tout en pouvant être, à certains égards^ productives de revenu, ne sont pas passibles de l’impôt, savoir; les lycées, collèges et autres établissements d’instruction ; les asiles d’aliénés {Arr. du C. 23 mars 1880), les monis-de-piété {Arr. du C. Vd janr. 1844), etc.
111. Le Conseil d’État a maintenu à la contribution foncière des établissements hospitaliers municipaux exclusivement destinés à recevoir des vieillards et des malades qui n’y étaient admis que moyennant un prix de pension {Arr. du C. 26 mars 1886) ; un établissement appartenant a un hospice communal et spécialement affecté à un asile de vieillards, mais dans lequel ceux-ci n’étaient reçus qu’à la condition de justifier de leur solvabilité et de payer un prix de pension déterminé {Arr. du C. juin 1877) ; une usine municipale qui fournissait de l’eau, non seulement aux fontaines publiques, mais encore aux habitants, moyennant des redevances annuelles {Arr. duC. 17 juin. 1867, 2ijanv. 1868) ; les halles et marchés communaux {Arr. du C. 20 nov. 1856, 20 nov. 1865, 4 janv. 1884), les abattoirs {Arr. du C. 2% juin 1865) et les théâtres communaux. {Arr. du C. 27 mars 1865.)
112. Tout en n’appartenant pas à l’État, aux départements ou aux communes, certains établissements sont exemptés de la contribution foncière à raison de leur caractère d’utilité générale ; nous citerons, par exemple, les bâtiments appartenant aux bureaux de bienfaisance quand ils sont affectés à des œuvres de charité (rirr. du C. \\ janvier 1853); les presbytères appartenant aux fabriques (Arr. du C. 10 mars 1862); mais l’exemption a été refusée à une maison de .secours particulière, qui ne constituait pas une propriété publique au sens de la loi {Arr. du C. 12 avril 1868); à une chambre de commerce qui exploitait, sur les quais d’un port, des hangars où étaient perçues des taxes spéciales. {.Arr. du C.
Il n’y a pas lieu d’exempter les bâtiments appartenant à des particuliers et pris en location par une administration publique. (Arr. du C. 13 déc. 1845.)
113. A l’origine, les bois et forêts de l’État avaient été soumis à la contribution foncière ; ils en ont été affranchis par la loi du 1 9 ventôse an IX ; mais ils supportent l’intégralité des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectes aux dépenses départementales et communales {L. 8 mai 1869, art. 7; 5 avril 1884, art. 144). Ces centimes sont appliqués sur un principal fictif.
Les bois et forêts de l’État qui sont vendus sont imposés lorsqu’ils passent aux mains dos particuliers. Ils sont cotisés dans une matrice
CONTRIBUT. DIRECTES, lu-us.
particulière et comme les propriétés de même nature. {L. 1®*’ mai 1822, art. 12 ; Arr. du C. 25 mars 1858.)
114. Exemptions temporaires. Pour les propriétés bâties, deux faits peuvent donner lieu à exemption temporaire : celui de Pinhabitation, et celui de la construction ou reconstruction.
115. Aux termes de Part. 84 de la loi du 3 frimaire an VII, les maisons inhabitées pendant une année devaient être cotisées seulement à raison du terrain enlevé à la culture ; mais Part. 38 de la loi du 15 septembre 1807 n’a pas maintenu le principe de la réduction pour pertes de revenus provenant d’inhabitation ; il a seulement autorisé les propriétaires de maisons vacantes à demander un dégrèvement par la voie gracieuse.
116. Toutefois, les dégrèvements dont il s’agit peuvent être réimposés dans certains cas. L’art. 5 de la loi du 28 juin 1833 porte, en effet, ce qui suit : fi Dans les villes de 20,000 âmes et audessus, et lorsque les conseils municipaux en auront formé la demande, les vacances, pendant un trimestre au moins, de tout ou partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas dans l’usage de se réserver la jouissance, pourront, en cas d’insulfisance des sommes allouées sur le fonds de non-valeurs, donner lieu au dégrèvement de la portion d’impôts afférente au revenu perdu. Ces dégrèvements seront prononcés par les conseils de préfecture à titre de décharges et réductions, et réimposés au rôle foncier de l’année qui suivra la décision. » Il est à remarquer cependant que cette disposition est tombée en désuétude depuis que le fonds de non-valeurs offre des ressources sufïisantes pour permettre d’allouer la totalité des dégrèvements.
117. La remise de l’impôt n'est pas due pour les immeubles inhabités que le propriétaire n’est pas dans l’usage de louer ou dont il s’est réservé la jouissance. D’autre part, d’après l’art. 35 de la loi du 8 août t885, les vacances de ^nuisons ou de parties de maisons ne donnent lieu à dégrèvement que lorsque l'inhabitation a duré au moins une année.
Les demandes en dégrèvement pour vacance de maison sont admises à toute époque de l’année ; mais elles doivent, à peine de déchéance, être présentées dans les quinze jours qui suivent la période d’inhabitation.
118. L’exemption temporaire accordée pour construction nouvelle ou reconstruction a fait l’objet de l’art. 88 de la loi du 3 frimaire an VU, ainsi conçu ; « Les maisons, fabriques et manufactures, forges, moulins et autres usines nouvellement construites ne seront soumis à la contribution foncière que la troisième année après leur construction. Le terrain qu’ils enlèvent à la culture continuera d’être cotisé jusqu’alors comme il l’était auparavant. Il en sera de même pour tous autres édifices nouvellement construits et reconstruits ; le terrain seul sera cotisé pendant les deux premières années. » La même exemption est applicable aux terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements analogues. [L. 8 août 1890, art. 9.)
CONTRIBUT. DIRECTES, 119-125. 7Ü9
Les bâtiments ruraux convertis en maisons ou en usines bénéficient de l’exemption édictée par la loi de frimaire. {Même loi, art. 9.)
119. Le principe de l’exemption temporaire d’impôt foncier en faveur des maisons nouvellement construites a été inscrit de nouveau dans la loi du 8 août 1890, dont l’art. 9, g 2, dispose que les consti-uctions nouvelles, les reconstructions et les additions de reconstruction « ne seront soumises à la contribution foncière que la troisième année après leur achèvement ».
120. La loi du 8 août 1890 subordonne l’exemption temporaire à une formalité préalable. Pour jouir de l’exemption, dit l’art. 9, le propriétaire doit faire, à la mairie de la commune où sera élevé le bâtiment passible de la contribution, et dans les quatre mois à partir de l’ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d’après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit.
121. Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction non déclarées ou déclarées après l’expiration du délai de quatre mois dont il vient d’être parlé, sont soumises à la contribution foncière à partir du l®*" janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. (E. 8 août 1890, art. 10.)
122. Elles sont imposées au moyen de rôles particuliers, à la contribution foncière et à celle des portes et fenêtres, jusqu’à ce qu’elles aient été comprises dans les rôles généraux.
Leurs cotisations, tant en principal qu’en centimes additionnels, sont égales à celles que supportent pour l’année en cours les immeubles de même nature et de même importance ; mais elles sont multipliées par le nombre d’années écoulées entre celle où les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction ont été achevées et celle où elles ont été découvertes, y compris cette dernière année, sans toutefois pouvoir être plus que quintuplées.
123. Les cotisations viennent en accroissement des contingents des contributions personnellemobilière et des portes et fenêtres. Toutefois, le contingent de la contribution persoimelle-mobilière iTest augmenté qu’à partir de l’année où les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont comprises aux rôles généraux.
124. Le délai de l’exemption temporaire court à partir du complet achèvement des travaux nécessaires pour rendre les lieux habitables; il ne suffit donc pas que la bâtisse soit finie, les appartements distribués, etc. (Arr. du C. 8 avril 1840); une maison nouvelle est réputée en construction et non habitable, si les murs sont restés crépis, les soliveaux bruts et inégaux, les appartements non divisés, les cloisons non posées. [Arr. du C. 2 ^ juin 1840.)
125. Ne peut être regardée comme achevée et, par suite, imposable, une maison en construction laissée sans plafond, sans carrelage, sans lambris, ni peinture, bien que le propriétaire ait apposé un écriteau de location [Ait. du C. 23 déc. 1843!. La loi, en parlant de maison babitable, entend une babil ation permanente et non un séjour de
DICT. .ARM. FR.\NÇ
770 CONTRIBUT. DIRECTES, 126-131.
quelques instants, ou une occupation momentanée de quelques chambres. [Arr. du C. 31 mai 1833, 17 déc. 1841.)
Lorsqu’une maison n’est achevée que par parties successives, l’exemption temporaire cesse, pour chaque partie, la troisième année qui suit son achèvement. [Arr. du C. 5 avril 1889.)
Des difficultés se sont élevées sur la question de savoir quand il y a construction ou reconstruction dans le sens de l’art. 88. 11 a été décidé que le bénéfice de cet article doit être accordé quand il s’agit d’une maison construite sur un terrain où elle n’existait pas, en conservant un mur de hangar qui y était joint [Arr. du C. 30 nov. 1841), ou d’un moulin reconstruit dont les murs seuls avaient échappé à un incendie. [Arr. du C. 13 oct. 1826.) Mais il n’y a pas reconstruction lorsque le propriétaire démolit des distributions intérieures pour changer des bâtiments en maison d’habitation [Arr. du C. 28 nov. 1834), ou s’il éloigne seulement un des murs de face de sa maison [Arr. du C. 30 nov. 1844), ou s’il fait un exhaussement d’un ou de deux étages. [A7t. du C. 22 7nai 1840.)
126. Lorsqu’une nouvelle construction esi restée inhabitée pendant deux ans, le propriétaire n’a pas droit à l’exemption (/Dr. du C. 3 7na7's 1840). Par contre, le temps pendant lequel un constructeur fait marcher une usine à titre d'essai, avant de la livrer à son propriétaire, ne doit pas être compris dans la durée de la période d’exemption. [A7'r. du C. 6 déc. 1844.)
127. La loi du 30 novembre 1894, art. 9, exempte d’impôt foncier pendant 5 ans (au lieu de 2) à partir de leur achèvement, les maisons à bon marché destinées à la classe laborieuse. [Voy. Habitations à bon marché.)
128. L’application au département de la Corse du taux de 3.20 p. 100 du revenu net fixé par la loi du 8 août 1890 aurait eu pour effet d'augmenter, dans des proportions relativement considérables, la contribution foncière des propriétés bâties de l’île. Pour tenir compte des conditions spéciales dans lesquelles se trouve ce département, Part. 6 de la loi précitée a décidé que le taux de 3.20 p. 100 ne serait appliqué que pour moitié pendant les années 1891 à 1895 inclusivement.
129. Il nous reste à parler des exemptions accordées, dans l’intérêt de l’agriculture , aux propriétés non bâties.
130. La cotisation des marais desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après le dessèchement [L. 3/Wm. an VII, art. 111)5 le délai ne court qu’à partir du jour de l’entier dessèchement [A7'r. du C. 25 janv. 1839) 5 si, avant le dessèchement, aucun revenu net n’avait été assigné aux marais, il serait apprécié d’après les circonstances. (-4rr. du C. ^ ja7iv. 1846, 20 août 1847.)
La conversion des marais et lais de mer en marais salants donne lieu aux immunités temporaires accordées pour le dessèchement des marais.* (.-Irr, du C. 3 7uai 1851.)
131. La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui sont plantées ou semées en bois, ne peut être augmentée pendant les trente pre-
CONTRIBUT. DIRECTES, 132-136.
mières années du semis ou de la plantation. [L. 3 f7'i77i. an VII, art. 113.) Celle des terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation. [Id., art. 114.) Celle des terres vaines et vagues depuis quinze ans, qui sont mises en cultures autres que celles qui viennent d’être désignées, ne peut être augmentée pendant les dix années qui suivent le défrichement [art. 112).
132. Le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui sont ensuite plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être évalué, pendant les quinze premières années de la plantation, qu’aux taux de celui des terres d’égale valeur non plantées [a7't. 115). Celui des terrains déjà en valeur que l’on plante ou sème en bois n’est évalué, pendant les trente premières années de la plantation, qu’au quart de celui des terres d’égale valeur non plantées [a7't. 116). Des parcelles plantées en bois au moment de la confection du cadastre, défrichées depuis lors, et ensuite reboisées, ne peuvent donner lieu à exemption temporaire. (4rr. du C. 4 nov. 1887.)
Mais la réduction temporaire prononcée par l’art. 116 s’applique à toute terre labourable plantée en bois, alors même que cette transformation a eu pour but de créer un parc pour l’agrément du propriétaire. (Ar?*. C. d’Ét. 19 juill. 1890, Gé7'i7i.]
133. Les terrains plantés ou semés en bois suite sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, sont exempts de tout impôt pendant trente ans. (C. F., art. 226; L. 18 jum 1859.) Il en est de même des bois créés en vertu de la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne [a7't. 6).
134. Toutes les fois que l’exemption temporaire est réclamée en vertu des art. 1 1 2 à 1 1 6 de la loi de frimaire an VII, le propriétaire devra formelune réclamation dès l’année qui suivra celle de l’exécution des travaux et dans les trois mois de la publication du rôle. Celte réclamation sera présentée, instruite et jugée comme les demandes en décharge ou en réduction concernant la contribution foncière des propriétés non bâties. [L. 1 7 juill. 1895, a7't. 15.)
135. Dans le but d'encourager les plantations et replantations de vignes, la loi du l®*" décembre 1887 a décidé que les terrains plantés ou replantés en vignes âgées de moins de quatre ans, dans les arrondissements déclarés atteints par le phylloxéra, seraient, pendant quatre années, exemptés de la contribution foncière. L’exemption est acquise à partir du 1®^ janvier de l’année qui suit celle pendant laquelle la plantation ou replantation a été effectuée. [D. 2 ma/ 1888, a7't. 3.) Les contribuables qui veulent bénéficier de l’exemption temporaire dont il s'agit, adressent au préfet ou au sous-préfet une déclaration contenant l’indication des terrains plantés ou replantés. (Mê77ie décret, art. 1®''.)
136. La déclaration doit être effectuée dans les trois mois de la publication du rôle de l'année où l’exemption est acquise ; il n’est pas né-
CONTRIBÜT. DIRECTES, 137-143.
cessaire qu’elle soit renouvelée. Les déclarations sont, après instruction, par le service des contributions directes, soumises à l’examen d’un comité technique {voy. meme décret, art. II); les dégrèvements imputés sur le fonds de non-valeurs {L. l®*" déc. 1887, art. 3) sont prononcés, s’il y a lieu, par le préfet. Les contribuables dont les déclarations n’ont pas été accueillies en tout ou en partie, ont la faculté de réclamer devant le conseil de préfecture. (D. 2 mai 1888, art. 12.)
Sect. 2. — De l’assiette de la contribution personnelle-mobilière.
137. La taxe personnelle et la contribution mobilière ont été réunies et déclarées impôts de répartition entre les départements, les arrondissements et les communes par la loi du 21 avril
ART. 1 . - DE l’assiette DE LA TAXE PERSONNELLE.
138. Pour atténuer ce que la taxe personnelle présente de contraire au principe de l’égalité, la loi l’a fixée à un chiffre assez faible pour qu’elle ne devienne jamais trop onéreuse pour les citoyens non indigents. Elle est de trois journées de travail ; la valeur de la journée est déterminée, d’après les circonstances locales, dans chaque département et pour chaque commune, par le conseil général : elle ne peut être ni au-dessous de bO cent, ni au-dessus de 1 fr. 50 c. {L. 21 avril 1832, art. 10.)
139. La taxe personnelle est due par chaque habitant français et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent. Sont considérés comme jouissant de leurs droits, les veuves et les femmes séparées de leurs maris, les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d’existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu’ils exercent, lors même qu’ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. {L. 21 avril 1832, art. 12.)
140. Les étrangers sont soumis à la taxe personnelle quand ils jouissent de leurs droits et quand ils ne sont pas réputés indigents (.Irr. du €. 30 août 1843, 18 janv. 1862, 6 juin 1871,
févr. 1889), alors même qu’ils exciperaient de leur qualité de réfugiés politiques. [Arr. du C. 12 mai 1847.)
141. La loi ne déterminant pas le sens légal du mot habitant, comme l’avaient fait plusieurs lois antérieures, et n’exigeant pas la condition d'une certaine durée de résidence, il y a lieu d’imposer dans chaque commune les personnes qui s’y trouvent établies au moment de la formation de la matrice.
142. L’art. 2 de la loi du 26 mars 1831 et l’art. 13 de celle du 21 avril 1832 placent le lieu où l’on doit payer la taxe personnelle à la commune du domicile réel. C’est là que doit être imposé un habitant qui a plusieurs résidences (.4r;*. du C. 12 avril 1838, 4 juill. 1884), alors même qu’il aurait déclaré vouloir fixer son domicile légal dans une autre commune où il posséderait des habitations. (.4;t. du C. 17 nov. 1843, 16 déc. 1887.)
143. Sont seuls imposés à la taxe personnelle les habitants jouis.mnt de leurs droits, et la loi considère comme tels les veuves et femmes sépa-
CONTRIBÜT. DIRECTES, U4-U7. 771
rées, les enfants, soit mineurs, soit majeurs, même habitant avec leur père, mère ou tuteur, s’ils ont des moyens personnels et suffisants d'existence. En général, c’est à partir de 21 ans, et plus tôt si on est émancipé ou si on exerce pour son compte une profession lucrative, que l'on est considéré comme jouissant de ses droits et qu'on est imposable. [Inslr. min. 30 mars 1831.) Les enfants sans moyens sutfisants d’existence ne sont pas imposables, quelle que soit la fortune des parents {.Ur. du C. 28 mai 1835); ils doivent la taxe, au contraire, s’ils jouissent d’une fortune personnelle, s'ils exercent réellement une profession ou remplissent un emploi public salarié. (.4/7*. du C. 12 avril 1838, 20 nov. 1856, 5 janv. 1858, 7 aoéit 1869.)
144. Le majeur est imposable là où il a son domicile séparé, qu’il tienne ou non ses moyens d'existence de ses père et mère (Ait. duC. 23 avril
1836) . Toutefois, les majeurs, filles ou garçons, qui travaillent comme commis dans des maisons de commerce, mais qui sont à la charge de leurs parents, ne doivent être imposés que lorsqu’ils jouissent d’un traitement en argent, du logement ou de la nourriture. (Instr. min. 30 sept. 1831.)
145. Les mineurs qui n’exercent aucune profession et n’ont aucune fortune personnelle, ou qui ont seulement recueilli, par exemple, e leur mère un héritage insuffisant pour pourvoir à leur existence, ne peuvent être imposés, alors même que leur père serait dans l’aisance (.Irr. du C. 19 oct.
1837) . L’usufruit légal des père et mère n’empêche pas d’imposer un mineur qui a une fortune particulière (Arr. du C. 16 déc. 1835, 25 mars 1846, 3 mai 1851, 7 août 1869). Le mineur paie au domicile de son père ou de sa mère. (-4?7’. du C. 26 juill. 1851.)
146. Il y a certaines dépendances sociales qui n’empêchent pas ceux qui s’y trouvent soumis d’être considérés comme jouissant de leurs droits. Ainsi, sont passibles de la taxe personnelle les religieux et religieuses vivant en communauté [sauf les cas d’exemption pour cause d’indigence, etc.] [Arr. du C. 31 mai 1856, 11 déc. 1856, 30 nov. 1888), les sœurs d’un hôpital (^In*. du C. 15 juin 1883), les précepteurs, les dames de compagnie, les concierges [Arr. du C. 10 nov. 1882), les gardes particuliers, quoique logés, nourris et à gages, les personnes logées comme pensionnaires chez des particuliers, les maîtres valets logés chez eux ou ayant une habitation chez les propriétaires et recevant des gages et des denrées pour leur nourriture, les colons à gages et à portions de fruits, etc. Les domestiques ne sont pas imposables quand ils sont logés et nourris chez leurs maîtres, et exclusivement consacrés au service de la personne, du ménage ou de l’exploitation rurale (.1/r. du C. 3 déc. 1867, 5 juars 1880, etc.). La ditficulté consiste à distinguer la position d’employé de celle de domestique, et elle se* résout, dans chaque espèce, par l’appréciation des faits et des circonstances.
147. L’art. 14 de la loi du 21 avril 1832 énumère un certain nombre d’ofliciers ou employés que celle-ci ne soumet à la taxe que lorsqu’ils ont des habitations particulières. En général, les fonction-
772 CONTRIBÜT. DIRECTES, i48-iô3.
nairos administratifs, les ecclésiastiques, les employés civils et militaires, etc., sont soumis à la taxe personnelle.
ART. 2. — DE l’assiette DE LA CONTRIBUTION MOBILIÈRE.
148. La contribution mobilière est assise sur chaque habitant jouissant de ses droits ; elle est due pour toute habitation meublée ; elle a pour base la valeur locative de la partie des bâtiments qui est consacrée à rhabitation personnelle. {L. 21 avril 1832, art. 13 et 17.)
149. Nous avons dit ci-dessus ce qu’il faut entendre par habitant jouissant de ses droits. La femme séparée de biens, mais non de corps, ne jouissant pas de ses droits, c’est le mari qui, en pareil cas, doit payer l'impôt. [Arr. duC. 31 mai
150. La contribution mobilière est due pour toute habitation meublée, située soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre commune. Lorsque, par suite de changement de domicile, un contribuable se trouve imposé dans deux communes, bien que ne possédant qu’une seule habitation, il ne doit la contribution mobilière que dans la commune de sa nouvelle résidence. [L. 21 avril 1832, art. 13.) [Voy. ciaprès, ART. 3.]
151. La contribution mobilière est fixée d’après la valeur locative de l’habitation. Toutefois, surtout dans les communes rurales, on avait suivi l’usage d’établir l’impôt mobilier d’après les facultés présumées des contribuables , en se fondant sur le g 4 de l’art. 17 de la loi du 21 avril 1832, qui permettait de faire usage, pour 1832, des éléments d’après lesquels les cotes mobilières individuelles étaient fixées antérieurement à 1831 . Mais cette disposition n’autorisait évidemment que l’emploi des éléments réguliers et reconnus par la loi ; la fortune présumée des contribuables n’a jamais été de ce nombre : le Conseil d’Etat s’est constamment prononcé dans ce sens. [Arr. 27 avril 1888.)
152. 11 a jugé, en conséquence ; que tout élément d’appréciation doit, pour être légitime, tendre à déterminer la valeur locative [Arr. du C. 28 nov. 1834, 8 avril 1852, 31 janv. 1866) ; qu’ainsi l’impôt mobilier ne peut être établi suivant le revenu cadastral des maisons {Arr. du C. 24 avril 1837) 5 d’après leur prix d’acquisition [Arr. du C. 19 fév. 1875) ; d’après l’étendue et la valeur des exploitations rurales (drr. du C. 8 av7'il 1852) ; sur la valeur locative du matériel de l’exploitation agricole. {Arr.duC. 2Gmaî's 1856.)
La contribution mobilière doit uniquement porter sur la valeur locative de la partie que le contribuable habite ou dont il dispose pour ses besoins personnels.
153. Elle est due par le mineur qui habite, chez son père ou tuteur, un logement séparé (.In*, du C. 31 déc. 1862, 10 janv. 1865, 17 juin. 1867) ' par la sœur qui habite chez son frère [Arr. du C. 14 déc. 1837); par le fils chez sa mère [Arr. du C. 11 mai’s 1863). Il n’y a pas lieu d’examiner si l'occupation est gratuite ou si elle donne lieu au paiement d’un loyei*. [Arr. du C. 18 juin 1834, 19 mai 1843, 28 juill.
1849, 20 </ec..l866.)'
CONTRIBÜT. DIRECTES, iô4-158.
154. L’art. 15 de la loi du 21 avril 1832 soumet à la contribution mobilière les fonctionnaires, ecclésiastiques et employés logés gratuitement dans les bâtiments publics ; ils doivent cette contiibution sur la valeur locative des logements qui leur sont concédés. Un receveur -entreposeur des tabacs, logé dans un bâtiment de l’État, est imposable d’après la valeur locative des locaux consacrés à son habitation, et non^ d’après le chiffre de la retenue opérée par l’État sur ses appointements à titre de frais de location. (.Irr. du C. 8 janv. 1875.)
155. La loi n’exigeant pas qu’on ait la propriété des meubles, mais seulement qu’on occupe une habitation meublée, on doit imposer ceux qui logent et résident habituellement dans un appartement garni ; le logement doit, dans ce cas, être évalué, déduction faite de la valeur locative des meubles. (L. 21 avril 1832, art. 16 ; .Irr. du C. 28 déc. 1858, 7 déc. i859, 18 janv. 1862.) Toutefois, la contribution n’est pas due pour un appartement loué au mois qu’un contribuable vient occuper chaque année dans un hôtel garni et qui reste, avant et après son séjour, a la disposition du propriétaire. (.T/v\ du C. 14 avril 1870.)
156. Il suffit, pour être passible de l’impôt, d’avoir une maison ou un appartement meublé : il n’est pas nécessaire de l’habiter de fait, jjourvu qu’on l’ail à sa disposition. Chaque habitation meublée donne lieu à une cotisation (.4rr. du C. 24 janv. et 11 avril 1834, 31 mars 1835,
juin 1836, ^0 juin 1839, 7 avril 1846). Ainsi, est imposable : celui qui a son domicile et sa résidence dans une commune et qui possède une habitation à sa disposition dans une autre commune [Ait. du C. 25 oct. 1833) ; celui qui, habitant la campagne, s’est réservé des chambres garnies de meubles dans une maison qu'il loue en ville [Arr. du C. 18 mai 1838) ; celui qui a été imposé à raison d’une maison dont il est devenu propriétaire par suite du décès de la personne qui l’habitait, et qui est restée meublée à sa disposition. [Arr. du C. 21 juin 1838.) La maison est censée habitée par le propriétaire quand elle l’est par ses domestiques. Le fils ou le beau-fils qui habite pendant une partie de l’année chez sa mère ou son beau-père, mais sans y avoir d’établissement, ne peut être considéré comme ayant un local à sa disposition et ne peut être imposé de ce chef, sui'tout s’il a un domicile personnel où il paie l’impôt mobilier. (.^1/'/'. du C. 1®" 710V. 1838, 5 oct. 1857.)
157. Celui qui a une habitation meublée à sa disposition est imposable, même si cette habitation est occupée par un tiers, pourvu que ce ne soit pas à titre de locataire. {Arr. duC. 11 avril 1834, 5 oct. 1857, l®*' août 1884.)
158. Les propriétaires qui louent ne doivent la contribution mobilière que pour la pai'tie de leur maison qu’ils occupent personnellement (.Irr. du C. 4 févr. 1836). Il en est de même des locataires qui sous-louent.
Une maison dans laquelle un particulier vient passer la saison d’été, mais qu’il loue pour cette saison seulement, et qui reste, avant comme après son séjour, à la disposition du propilétaire, ne
GONÏRIBUT. DIRECTES, iô9-164.
peut être considérée comme constituant une habitation au sens de Tart. 1 3 de la loi du 2 1 avril 1832. (.4r/\ du C. 'à juill. 1886.)
159. Pour qu’une habitation donne lieu à contribution mobilière, il faut qu’elle soit meublée. N’est pas imposable celle qui ne renferme <îue les meubles du garde préposé à sa conservation. (Arr. duC. 2{janu. 1835, 10 fcvr. 1858.)
160. Nous avons dit que toute habitation meublée donne lieu à l’ouverture d'une contribution mobilièi’e. Le mot habitation s’applique à tout local réservé, même momentanément : on doit soumettre à l’impôt l’habitation que te contribuable tient meublée à sa disposition, alors même qu’il n’y viendrait qu’accidentellement et n’y occuperait que deux pièces. {Arr. du C. 12 mars 188G.)
161. Quand il s’agit de maisons ou d’appartements entiers, la cotisation n’est due que pour les parties distinctes réellement meublées et habitées {Ait. du C. 4 sept. 1838, 22 janv. 188G) ; mais doivent être maintenues à la contribution les parties même non meublées d’une habitation lorsqu’elles en forment une dépendance nécessaire. {Arr. du C. 17 fév. 1882 ; 26 /c'y. et 21 mai 188G.) Les personnes qui ont, dans la même maison, une habitation distincte doivent être cotisées séparément, chacune pour la partie qu’elle occupe. {Arr. du C. 3 sept. 1844, 18 mars 1887.) Un tils demeurant dans la même maison que sa mère et y occupant un appartement distinct ne peut être affranchi de l’impôt par le motif que les deux logements n’auraient fait l’objet que d’un seul bail. {Arr. du C. 9 août 18G9.)
162. On doit cotiser, comme dépendances, les remises et les écuries même séparées de l’habitation (.4rr. dti C. 6 déc. 1865, 28 mars 1884), les jardins quand ils constituent une dépendance nécessaire de l’habitation {Arr. du C. 23 juin 1882) ; les pavillons meublés qui se trouvent dans les jardins sont imposables s’ils peuvent servir à l’habitation ou constituent, au moins, une dépendance de l’habitation. {Instr. min. 30 mars et 30 sept. 1831 5 Arr. du C. G mars 1872.)
163. La loi du 21 avril 1832, art. 15, porte que les fonctionnaires publics, logés dans les bâtiments de l’État, des départements ou des communes et des hospices, sont imposables d’après la valeur locative de la partie de leur habitation qui sert à leur jouissance personnelle, alors même qu’ils seraient logés gratuitement. {Arr. du C. 24 déc. 1886.) On doit déduire de la valeur locative imposable celle des bureaux, cabinets et caisses servant à l’exercice de leurs fonctions, quand ces locaux sont distincts de l’habitation proprement dite. {Arr. du C. 14 7nai et 3 déc.
164. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 2G mars 1831, ne sont pas compris dans révaluation des loyers d’habitation, les magasins, boutiques, ateliers, etc., à raison desquels les contribuables sont imposés au droit proportionnel de patente ; les bâtiments servant aux exploitations rurales. Ainsi, en ce qui touche les commerçants et les industriels, les seuls locaux consacrés à l’habita-
CONTRIBUT. DIRECTES, 165-169. 773
tion personnelle sont imposables, et non ceux consacrés à l’exercice du commerce ou de l'industrie, lors même qu’un gardien y coucherait. {Arr. du C. 22 août 1838.)
165. Les patentables qui n’ont ni boutiques, ni magasins, ni ateliers, sont cotisables pour la totalité de leur habitation ; de même les écuries et les remises d’un patentable ne sont déduites qu’autant qu’elles sont destinées aux chevaux et aux voitures nécessaires à sa profession. (.Irr. du C. 18 mai 1838.)
Une distinction analogue est à faire en ce qui concerne les locaux servant à l’exercice d’une profession libérale assujettie à la patente ; si ces locaux sont avec l’habitation personnelle dans un rapport tel qu’ils en fassent réellement partie, il n’y a pas de déduction à opérer {Arr. du C. ^ janv. 1880) ; si, au contraire, le local professionnel, cabinet d’avocat, étude de notaire, d’avoué, d'huissier, etc., est séparé de l’habitation, il n’y a pas lieu de le comprendre dans le calcul de la valeur locative servant de base à l’assiette de la contribution mobilière. {Arr. du C. 28 nov. 1879.)
166. Les maîtres de pension ne sont imposables que pour la partie consacrée à leur habitation personnelle, et non pour les dortoirs, salles d’étude, classes et réfectoires des élèves. {L. 26 mai's 1831, ai't. 8; Instr. mm. 'iOmat's 1831.)
167. Les locaux servant aux réunions des chambres de notaires ou d’autres officiers ministériels, ne sont pas imposables {Instr. 30 mars 1831).
11 en est autrement des locaux destinés aux réunions des membres d’un cercle {Arr. du C. 8 juill. 1881), des sociétés littéraires, philanthropiques ou autres [Arr. du C. Hjaiiv. 1836); des loges des francs-maçons {Arr. du C. juill. 1883) ; des bureaux d’un journal. {Arr. du C.
12 déc. 1866, 5 mai'S 1886.) Il est de principe, en effet, que toute habitation, individuelle ou collective, est sujette k l’impôt, k défaut d’une exemption formelle.
ART. 3. - RÈGLES COMMUNES A l’ASSIETTE DE LA